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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 mai 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00249
N° RG 24/02520 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWHZ
Le 23 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire, et Monsieur [X], auditeur de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [K] [S],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, ayant pris effet à la même date, Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O]-LE [W] ont donné en location à Madame [K] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) moyennant un loyer d’un montant de 510 € par mois.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [K] [S] dans le cadre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et des charges par un contrat en date du 20 juin 2023.
Un commandement de payer la somme de 1 020,00 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Madame [K] [S] le 26 août 2024 (acte remis à personne).
Suivant acte en date du 6 novembre 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs du preneur
— Ordonner l’expulsion de Madame [K] [S] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame [K] [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 758,00 € avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2024 sur la somme de 1 020,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Madame [K] [S] à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Madame [K] [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [K] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre les parties le 30 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil substitué a réactualisé ses demandes et sa créance à la somme de 2 670,00 € en principal tout en ajoutant que Madame [K] [S] avait quitté le logement.
Madame [K] [S], comparante en personne, n’a pas contesté le montant de la dette locative. Elle a précisé qu’elle avait vendu ses meubles et qu’elle vivait avec ses parents dans le Morbihan.
Elle a ajouté qu’elle était en CDD renouvelable et qu’elle percevait 1600 € par mois. Elle a ainsi proposé de régler la dette locative en 3 fois (750 € par mois).
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Madame [K] [S] confirme les éléments exposés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 8 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 août 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 6 novembre 2024) comme l’exige les dispositions de l’article 24 Il de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2 – Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
Le bail conclu le 21 juin 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit expressément que bail sera résilié de immédiatement et de plein droit « devant tout commandement de payer demeuré infructueux sur 2 mois ».
Au terme d’un contrat de cautionnement en date du 20 juin 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges dues par le locataire et, le cas échéant, pour procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion (cf article 8-2).
Il n’est pas contesté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur, Monsieur [G] [O], au titre de la garantie des loyers impayés, la somme totale de 2 170,00 € correspondant aux échéances impayées pour les mois de décembre 2023, janvier 2024, juillet 2024, août 2024 et décembre 2024 ; que suivant la dernière quittance d’indemnité subrogative en date du 22 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est retrouvée subrogée dans les droits et actions du bailleur pour réclamer le remboursement desdites sommes, exercer une action en résiliation du bail ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie ainsi de sa qualité et intérêt à agir en lieu et place du bailleur.
Le commandement de payer la somme de 1 020,00 € en principal délivré le 26 août 2024 à Madame [K] [S] à l’initiative de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de la signification de l’acte.
Madame [K] [S] n’a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de deux mois.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 octobre 2024.
Toutefois, compte tenu du départ volontaire de Madame [K] [S] le 30 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de cette dernière, cette demande étant devenue sans objet.
3 – Sur les demandes de paiement
Suivant le décompte arrêté à la date du 20 février 2025, Madame [K] [S] est redevable d’une somme de 2 170,00 € en principal au titre des échéances des loyers, charges et les indemnités d’occupation dues pour les mois de décembre 2023, janvier 2024, juillet 2024, août 2024 et décembre 2024
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte que Madame [K] [S] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ladite somme.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
La demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation est sans objet compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant.
4 – Sur la demande d’un délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Au regard de la situation personnelle et financière de Madame [K] [S], il lui convient d’accorder un délai de paiement de 3 mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de 2 mensualités de 720 € chacune et le solde restant à la 3ème et dernière mensualité, soit 730 €.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
5 – Sur les demandes accessoires
Madame [K] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Madame [K] [S] sera également condamnée au paiement à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 517 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2023, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 octobre 2024 ;
CONSTATE que Madame [K] [S] a restitué les clés du logement et quitté les lieux loués et que les demandes formulées par la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 170,00 € au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dues, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [K] [S] un délai de paiement de 3 mois pour s’acquitter de la somme de 2 170,00 €, à raison de 2 mensualités de 720 € chacune et le solde restant à la 3ème et dernière mensualité, soit 730 €,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [K] [S] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 26 août 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me DOGRU pour remise à Me LEMONNIER
— 1 CCC par dépôt en case à Me DOGRU dans le cadre de la substitution (SELARL GUILLOTIN LE BASTARD)
— 1 CCC par LS à [K] [S]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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