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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 mars 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3D2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 Juin 2025
Minute n°
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3D2
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [A] [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [F] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2021, M. [F] [K] et Mme [D] [T] ont contracté solidairement, auprès de la banque CIC EST, deux prêts immobiliers d’un montant de 8 674,41 euros (prêt n° 30087 33803 00021198902) et 245 353,47 euros (prêt n° 30087 33803 00021198903) destinés au financement d’une maison et de travaux d’aménagement située [Adresse 3] à [Localité 5].
Le prêt de 8 674,41 euros était remboursable en 180 mensualités au taux annuel de 0 % ; le prêt de 245 353,47 euros était remboursable en 300 mensualités au taux annuel de 1,5 %.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement de la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT (ci-après le Crédit logement) contracté sous seing privé le 23 mars 2021.
En raison d’impayés récurrents, la banque CIC EST a notifié à M. [K] et Mme [T], par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 7 juin 2024, sa décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée des deux prêts.
Le Crédit logement expose avoir alors payé les sommes respectives de 7 281,28 euros, 2 894,09 euros et 226 043,08 euros correspondant aux échéances dues et au capital exigible par anticipation.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception datées des 10 décembre 2024 et 31 juillet 2024, le Crédit logement a mis en demeure M. [K] et Mme [T] de payer les sommes de 7 281,28 euros et 225 720,10 euros, en vain.
Par actes séparés de commissaire de justice du 4 mars 2025, le Crédit logement a fait assigner M. [K] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le Crédit logement demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, de :
« Condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [D] [T] à payer à CREDIT LOGEMENT :
∙ SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS TRENTE CENTS (7.386,30 €) à titre de premier principal,
∙ Les intérêts sur 7.281,28 € au taux légal à compter du 12 novembre 2024 (article 1231-6 du Code Civil),
∙ DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTS (231.991,87 €) à titre de second principal,
∙ Les intérêts sur 228.670,22 € au taux légal à compter du 18 novembre 2024 (article 1231-6 du Code Civil),
∙ DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
∙ Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [F] [K] et Madame [D] [T], en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 27 janvier 2025 (article L. 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement a intervenir (article 514-1 du C.P.C.) »
Le Crédit logement expose, à l’appui de ses prétentions, agissant sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, que son intervention en qualité de caution, qui a permis de désintéresser la banque CIC EST, l’a amenée à être créancière auprès de M. [K] et Mme [T] des sommes susmentionnées.
Régulièrement assignés à l’étude, M. [K] et Mme [T] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 13 janvier 2026, date reportée au 20 janvier 2026.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [K] et Mme [T]
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 2308, alinéa 1er, du même code, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
En l’espèce, il résulte de l’accord de cautionnement daté du 23 mars 2021 que le Crédit logement s’est porté caution pour le remboursement des deux prêts consentis par la banque CIC EST à M. [K] et Mme [T] le 12 avril 2021
Il s’infère en outre des quittances délivrées au Crédit logement que ce dernier s’est acquitté auprès de l’établissement prêteur de la somme de 7 281,28 euros s’agissant du prêt n° 30087 33803 00021198902, et des sommes respectives de 2 894,09 euros et 226 043,08 euros s’agissant du prêt n° 30087 33803 00021198903.
Le Crédit logement produit deux décomptes des sommes dont sont solidairement redevables M. [K] et Mme [T] à la date du 19 novembre 2024 :
∙ le premier afférent au prêt n° 30087 33803 00021198902, faisant état d’une créance de 7 386,30 euros composée d’une partie principale d’un montant de 7 281,28 euros et d’intérêts d’un montant de 105,02 euros ;
∙ le second afférent au prêt n° 30087 33803 00021198903, faisant état d’une créance de 231 991,87 euros composée d’une partie principale d’un montant de 228 670,22 euros et d’intérêts d’un montant de 3 321,65 euros.
Dès lors, le Crédit logement est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de M. [K] et Mme [T] à lui payer les sommes respectives de :
∙ 7 386,30 euros comprenant 7 281,28 euros en principal et 105,02 euros en intérêts ;
∙ 231 991,87 euros comprenant 228 670,22 euros en principal et 3 321,65 euros en intérêts ;
Sur les intérêts au taux légal
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Selon l’article 2308, alinéa 2, du même code, qui s’applique à la caution, « les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
La Cour de cassation a jugé que l’ancien article 1153, alinéa 2, devenu l’article 1231-6 du code civil, ne trouve plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi ; il en est ainsi notamment de ceux accordés par l’article 2028, alinéa 2, devenu l’article 2308 du code civil, à la caution qui a payé (Civ. 1re, 26 avr. 1977, n° 75-14.889 P.).
En l’espèce, en application de cette jurisprudence, la mise en demeure n’étant pas exigée pour que les débiteurs garantis par une caution soient condamnés à lui payer les intérêts accordés de plein droit par l’article 2308 du code civil, le Crédit logement est bien fondé à réclamer la condamnation de M. [K] et Mme [T] à payer des intérêts au taux légal sur les sommes de 7 281,28 euros et 228 670,22 euros constituant le principal des créances qu’il détient à leur encontre.
Ces intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement, seront dus, conformément aux quittances de paiement délivrées au Crédit logement par l’établissement prêteur :
∙ à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 7 281,28 euros ;
∙ à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 2 894,09 euros ;
∙ à compter du 5 août 2024 sur la somme de 225 776,13 euros.
Sur les frais d’inscription d’hypothèque provisoire
Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
En vertu de l’article 2385 du code civil, « l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue ».
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance en date 27 janvier 2025, autorisé le Crédit logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé par le contrat de prêt conclu entre M. [K] et Mme [T] d’une part, et la banque CIC EST d’autre part.
Il est constant que l’hypothèque constitue une mesure conservatoire.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie de dispenser M. [K] et Mme [T] de la prise en charge des frais occasionnés par cette mesure conservatoire.
Dès lors, il conviendra de condamner in solidum à M. [K] et Mme [T] à prendre à leur charge les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée le 27 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux sur la maison d’habitation avec dépendances située [Adresse 3] à [D] (77120), cadastrée section [Cadastre 1] E n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], leur appartenant.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants, M. [K] et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me NORET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombants, M. [K] et Mme [T] seront condamnés in solidum à payer 1 000 euros au Crédit logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [D] [T] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 7 386,30 euros (SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET TRENTE CENTS), avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 7 281,28 euros (SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET VINGT-HUIT CENTS) ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [D] [T] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 231 991,87 euros (DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTS), avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 2 894,09 euros (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET NEUF CENTS), et à compter du 5 août 2024 sur la somme de 225 776,13 euros (DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET TREIZE CENTS) ;
CONDAMNE in solidum à M. [F] [K] et Mme [D] [T] à prendre à leur charge les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée le 27 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux sur la maison d’habitation avec dépendances située [Adresse 3] à [D] (77120), cadastrée section [Cadastre 1] E n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], leur appartenant ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [D] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me NORET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [D] [T] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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