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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/05484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/817
RG : N° RG 25/05484 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3INQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025, M. [O] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 5] à GOURNAY SUR MARNE (93) desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé, au bénéfice de M. [L] [B] et Mme [E] [B], aux termes de laquelle avait également été accordé à M. [O] [V] un délai de trois mois, à compter de la signification de la décision, pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, M. [O] [V], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il a entrepris des démarches de relogement et a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (Dalo) ; que ces démarches sont difficiles car il est interdit bancaire et ne dispose d’aucune caution ; qu’il n’a pas de lien avec ses enfants âgés de 50 et 52 ans ; qu’il bénéficie d’un suivi social; qu’il vit seul et perçoit une pension de retraite de 1 671 euros; qu’il paie actuellement une indemnité d’occupation de 600 euros par mois aux propriétaires, conformément à un accord préalable ; qu’il a déjà bénéficié des délais avant expulsion.
Oralement à l’audience, M. [L] [B] sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette la demande de délais formée par M. [O] [V].
Il indique être propriétaire en indivision avec sa soeur, Mme [E] [B], du logement litigieux; que M. [O] [V] a déjà bénéficié de délais de fait d’une durée16 mois ; que celui-ci n’a entrepris aucune démarche de relogement pendant deux ans et demi ; que la dette s’élève à 4 010 euros alor que les charges, en ce compris les factures d’électricité, sont payées par les propriétaires ; que quittant l’Ile de France au mois d’août, il avait pour projet d’installer sa fille unique, étudiante, dans le logement ; qu’il est cogérant d’une société et son épouse est salariée d’une banque; qu’ils perçoivent ensemble un revenu mensuel d’environ 8 000 euros.
Régulièrement convoquée à l’audience par les soins du greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, Mme [E] [B] n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de comparution de Mme [E] [B]
En cas de pluralité de défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la décision rendue est susceptible d’appel. Par conséquent, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 mai 2025 a été délivré le 21 mars 2025.
Au soutien de sa demande, M. [O] [V] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’il est âgé de 79 ans ; qu’en 2023, son revenu fiscal de référence s’élevait à 17 213 euros; qu’il a renouvelé sa demande de logement social, déposée le 2 janvier 2024, en février 2025; qu’il a saisi la Commission de médiation de la Seine-[Localité 11] le 19 août 2024 et que, par décision du 19 février 2025, cette dernière a rejeté sa demande.
Il ressort du décompte produit par M. [L] [B] que des paiements sont effectués au titre de l’indemnité d’occupation, de manière partielle, la dette s’élevant à la somme de 4 620 euros, terme de juillet 2025 inclus. Selon ce décompte, aucun paiement n’a été effectué en juin et juillet 2025. Néanmoins, au vu la faiblesse des revenus de M. [O] [V], ces paiements partiels ne sont pas de nature à remettre en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Pour s’opposer aux délais sollicités, M. [L] [B] exprime la nécessité d’y loger sa fille, inscite à l’université à [Localité 10] depuis 2023, du fait de son projet conjugal de quitter l’Ile de France. Il produit à ce titre deux promesses de ventes démontrant leur volonté de vendre leur maison à [Localité 9] et acquérir une maison à [Localité 13].
Cependant, alors qu’il incombe au juge de l’exécution d’apprécier les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, compte tenu de l’âge de M. [V], des paiements réguliers qu’il effectue au titre de l’indemnité d’occupation, et de ses démarches pour se reloger, et en l’absence d’urgence caractérisée par M. [B] d’occuper le logement litigieux au vu de ses ressources, il sera accordé au requérant un délai de 9 mois, soit jusqu’au 21 avril 2026, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante (800 euros), telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [O] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ACCORDE à M. [O] [V] et à tout occupant de son chef, un délai de NEUF MOIS, soit jusqu’au 21 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5], [Adresse 8] [Localité 12]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [O] [V] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et M. [L] [B] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [O] [V] devra quitter les lieux le 21 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 7] le 21 Juillet 2025.
Le greffier, La juge de l’exécution
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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