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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00306 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7KW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gaetan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [R]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Gaetan DEVILLARD
[11]
[C] [E]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2023 l'[11] a émis à l’encontre de Monsieur [C] [E] une contrainte d’avoir à payer la somme de 6 489 €, contrainte signifiée le 09 mars 2023 et portant sur les cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, outre des régularisations de 2020 et 2021.
Monsieur [E] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023 à ladite contrainte.
Par dernières écritures, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours bien fondé ;
— Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité ;
— Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;
— Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
— Dire que la procédure de recouvrement est nulle pour défaut de motivation ;
— En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;
— En conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens ;
— Subsidiairement réduire le solde de cotisation à 1 758 euros.
Par conclusions, l'[11] demande au tribunal de :
— valider la contrainte en litige pour son entier montant de 6 489 €
— condamner Monsieur [E] au paiement de ladite contrainte et aux frais de signification d’un montant de 73,34 €.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [E] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Monsieur [E] soutient que la mise en demeure préalable qui lui a été adressée ne lui a pas permis de connaître l’étendue, la nature et la cause de son obligation, dès lors que ladite mise en demeure mentionnait seulement « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », qu’elle ne lui a pas été adressée en qualité de gérant de société, et qu’elle comportait en outre des renvois par astérisques, ce qui est irrégulier. Il en déduit que la contrainte subséquente doit être annulée.
Monsieur [E] formule les mêmes griefs de manque d’information concernant la contrainte et indique que la procédure de recouvrement en cause est également nulle pour défaut de motivation.
Monsieur [E] entend également faire valoir une irrégularité tirée du défaut de preuve de la qualité de directeur de l’URSSAF du signataire de la contrainte.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure et la contrainte en litige sont parfaitement régulières en la forme pour satisfaire aux trois obligations quant à la précision de la cause, de la nature et des montants réclamés pour chaque période. Elle rappelle que le signataire de la contrainte est parfaitement identifié en la personne du directeur régional de l’URSSAF Lorraine, habilité à la décerner, et que l’absence de mention de la qualité de gérant de Monsieur [E] est sans emport en l’espèce, dès lors qu’en sa qualité de gérant d’une SARL, l’opposant est redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales.
Sur la qualité du signataire de la mise en demeure et de la contrainte
Si la mise en demeure doit indiquer clairement le nom de l’organisme émetteur, il n’est pas exigé qu’elle soit signée par le directeur de celui-ci (Soc.16 novembre 1995, n° 93-13.942) ni même qu’elle précise le nom, le prénom et la qualité de son auteur (C. Cass., avis du 22 mars 2004, n°00-40.002, Bull Civ, Avis n°2 ; Civ 2ème, 28 mai 2014, n° 13-16.918).
A la différence de la mise en demeure, la contrainte, qui est de nature contentieuse, doit donc être signée par son auteur ou son délégataire, lequel doit pouvoir justifier de sa délégation.
En l’espèce, au regard des exigences rappelées ci-dessus, la mise en demeure litigieuse, délivrée le 09 décembre 2022, apparaît parfaitement régulière en l’espèce, dès lors qu’elle émane clairement de l’URSSAF Lorraine, et a été signée par son directeur ou délégataire, dont l’identité est qui plus est apparente, et ce sans que Monsieur [E] ne démontre une quelconque irrégularité.
Quant à la contrainte, elle est signée de Monsieur [H] [W] qui a la qualité de directeur de l’URSSAF Lorraine, ce qui n’est pas utilement contesté par Monsieur [E], lequel ne peut se contenter d’affirmer, sans le démontrer, que Monsieur [W] n’avait pas la qualité en cause pour signer la contrainte en litige.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la désignation du cotisant
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2021 en qualité de gérant de la SARL [10].
Or, en sa qualité de gérant d’une SARL, travailleur indépendant, le cotisant a donc personnellement été assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales qui constituent dès lors des dettes personnelles et ne peuvent de fait être réclamées à la société.
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte litigieuses, en visant personnellement Monsieur [E] apparaissent régulières, dès lors que sa qualité de gérant est sans emport sur le caractère personnel de la somme qui lui est réclamée par l’URSSAF.
Ce moyen est rejeté.
Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ce qui importe est que la mise en demeure comporte les informations nécessaires pour que le cotisant puisse comprendre la nature, la cause et l’étendue de ce qui lui est demandé et contrôler ce qui lui est demandé. Ainsi, la mise en demeure ne doit pas préciser le détail des calculs des cotisations réclamées, et le fait de mentionner, dans la mise en demeure, que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations [7], en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à l’opposant de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
De même, la référence à une régularisation de cotisations est suffisamment explicite (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-12265, 2ème Civ., 23 janvier 2020 pourvoi n° 19-10769), tout comme la mention selon laquelle les cotisations sont appelées à titre provisionnel ou, au contraire, au titre d’une régularisation (2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n°19-23650).
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement ;
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations et contributions personnelles obligatoires de sécurité sociale, majorations et pénalités ;
— la période de référence, à savoir les cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, outre des régularisations de 2020 et 2021.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle, à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La mises en demeure apparaît ainsi parfaitement détaillée, si bien qu’elle est régulière.
Ce moyen est rejeté.
Sur la contrainte
Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
En l’espèce, la contrainte, qui a été émise le 28 février 2023, fait référence à la mise en demeure examinée ci-dessus.
Cette contrainte mentionne également les périodes réclamées et la distinction entre les cotisations (6 489 €), les pénalités (0 €) et les majorations de retard (0 €), et ce dans un tableau parfaitement clair. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant.
Ainsi, le renvoi par astérisques aux textes généraux est sans emport sur la validité de la contrainte, dès lors qu’il est constaté par le tribunal que cette contrainte a permis à Monsieur [E] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
Ce moyen est rejeté.
La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc régulières.
Il en résulte que l’ensemble de la procédure apparaît parfaitement régulière et suffisamment motivée, Monsieur [E] ne pouvant tirer argument d’échanges préalables avec l’URSSAF sur les sommes réclamées pour en déduire un défaut de motivation de l’URSSAF, laquelle a émis la mise en demeure obligatoire et la contrainte subséquente de façon régulière, permettant au défendeur d’avoir une connaissance claire de l’origine de la somme qui lui est in fine réclamée par la demanderesse.
Il sera ainsi relevé que le courrier de l’URSSAF du 03 novembre 2021 pour un rappel de cotisations à hauteur de 1 758 € et dont Monsieur [E] tire argument pour dénoncer l’irrégularité de la procédure comme n’étant pas cohérente, n’est pas pertinent à ce titre, dès lors que la somme réclamée au titre de ce courrier, s’agissant d’une régularisation pour l’année 2021, se retrouve mentionnée tant dans la mise en demeure que dans la contrainte litigieuse.
Sur le bien fondé de la créance de l’URSSAF
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Or, force est de constater que Monsieur [E] n’apporte aucun élément pour remettre en question les calculs opérés par l’URSSAF Lorraine, laquelle a parfaitement détaillé, dans ses écritures, la cause, les calculs et les montants.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son entier montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [C] [E] recevable en son opposition ;
DÉCLARE la contrainte litigieuse du 28 février 2023 régulière ;
VALIDE la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant total de six mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros (6 489 €) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à l'[11] ladite somme de 6 489 €, en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification pour un montant de 73,34 € ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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