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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AMER c/ CPAM RED, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE, ASSOCIATION MEDICO EDUCATIVE ROUENNAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00381 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPHF
[K] [J]
C/
ASSOCIATION MEDICO EDUCATIVE ROUENNAISE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me PANNIER Agnès
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [J] [K]
— Association AMER
— Régie
— Dr [L]
DEMANDEUR
Madame [K] [J]
née le 18 Mai 1999 à ROUEN (76000)
169 rue du Bosc Hue
76850 LA CRIQUE
représentée par Maître Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
ASSOCIATION MEDICO EDUCATIVE ROUENNAISE
Domaine du Fossé
76690 MONT CAUVAIRE
représentée par Maître Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO-HEBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
comparante
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [Y] [S], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 07 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 15 Janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 2 mai 2024, Mme [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’association Médico-éducative Rouennaise, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 17 octobre 2025, Mme [K] [J], assistée de son conseil demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 13 juin 2021,
— ordonner la majoration de la rente qui sera éventuellement allouée à Mme [J] à son maximum,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une expertise médicale conformément à la mission décrite dans le “par ces motifs” de la requête,
— lui accorder une provision de 3500 euros et condamner la CPAM à faire l’avance des sommes,
— constater l’exécution provisoire de plein droit,
— Surseoir à statuer sur les dépens.
L’association médico-éducative Rouennaise demande au tribunal de :
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe de l’ensemble de ses demandes qui seraient le cas échéant formulées contre l’association médico-éducative Rouennaise,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens,
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale,
— condamner l’association médico-éducative Rouennaise à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à la salariée.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Mme [K] [J] affirme que son accident du travail survenu le 13 juin 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur dès lors qu’elle n’aurait jamais dû se retrouver seule pour intervenir auprès des résidents et que son contrat de travail prévoyait qu’elle n’intervienne qu’en lien avec la surveillante de nuit qui n’était pas présente. Elle ajoute que bien qu’informé de l’absence de la surveillante de nuit, son employeur n’a rien fait pour y remédier.
Elle précise que la nuit où elle a été agressée, elle a prévenu son employeur en la personne de M [D], cadre d’astreinte, qui a mis du temps à lui répondre téléphoniquement, puis qui s’est déplacé, et qui est reparti en la laissant gérer seule la situation avec un collègue sans s’assurer que la situation était sous contrôle.
Elle estime qu’il appartenait au cadre d’astreinte de rester sur place afin de la protéger s’il ne trouvait aucune autre personne ayant la qualification professionnelle requise pour remplacer la surveillante de nuit absente.
Elle considère donc que son employeur ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait pas de la qualification professionnelle pour s’occuper seule des résidents, qu’il a été avisé du danger auquel elle se trouvait exposée mais qu’il n’a rien fait pour la protéger.
De son côté, l’association médico-éducative Rouennaise fait valoir que Mme [K] [J] disposait des compétences professionnelles pour intervenir auprès du public en situation du handicap et que les circonstances de l’accident étaient imprévisibles.
L’employeur expose que Mme [J] a pu joindre le cadre d’astreinte qui s’est déplacé sur l’établissement et qui a pris la décision d’appeler en renfort un collègue de Mme [J] en la personne de M [W] [X] afin de l’aider à gérer la situation. Il considère donc que sa salariée n’était pas isolée, et qu’elle a eu le relais nécessaire pour etre accompagnée de sorte que les dispositions de l’article R4543-19 du code du travail ont été respectées. Enfin, l’association précise que la plainte de Mme [J] a été classée sans suite.
L’employeur ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [J], le binôme avec la surveillante de nuit n’était prévu dans la fiche de poste que pour assurer l’hygiène du résident, pour son confort et l’accompagner en cas d’incontinence.
Ainsi l’employeur estime que l’agression subie par Mme [J] avait un caractère imprévisible et qu’il ne pouvait pas avoir conscience d’un danger.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 dans sa version applicable au litige précise que l’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention tels que, notamment :
— éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités ; les combattre à la source ;
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R4543-19 du code du travail dispose qu’un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [K] [J], a été engagée par l’association médico-éducative Rouennaise suivant contrat à durée indéterminée à compter du 29 février 2019 en qualité d’agent de service intérieur travaillant de nuit et qu’elle était affectée au sein de l’établissement “Les Pommiers” accueillant et hébergeant des adultes/ jeunes majeurs handicapés.
Dans la nuit du 13 au 14 juin 2021, Mme [K] [J] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail en ce qu’elle a été agressée verbalement, physiquement et sexuellement par une résidente et ce de manière réitérée pendant plusieurs heures.
La déclaration d’accident du travail en date du 22 juin 2021 renseignée par l’employeur indique que le 13 juin 2021 à 23H00, sa salariée Mme [K] [J], qui travaillait de 20H30 à 6H30, a été victime d’un accident du travail dans les conditions suivantes “Accompagnement des résidents dans leurs chambres, Nature de l’accident : Attouchements”, objet dont le contact a blessé la victime : Aide à calmer”.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 15 juin 2021 faisant état d’un“travail de nuit Problème au travail dans la nuit du 13 au 14 juin 2021 stress, angoisse pleurs depuis”.
Suivant décision de la caisse en date du 6 juillet 2021, l’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [K] [J] n’est à ce jour pas consolidé.
La matérialité de l’agression dont Mme [K] [J] a été victime de la part d’une résidente, alors qu’elle était sur le temps et sur son lieu de travail, n’est pas contestée par l’employeur. Si l’employeur évoque le fait que la plainte déposée par sa salariée a été classée sans suite, la réponse adressée par le parquet permet de préciser que cette décision est intervenue en raison de l’irresponsabilité de l’auteur/trouble psychique sans pour autant que la matérialité des faits subis ne soit remise en question. En outre, M [D], cadre d’astreinte, s’étant déplacé sur place a pu lui même constater l’incident constitutif de l’accident de travail.
Il résulte de la plainte déposée le 2 juillet 2021 par Mme [J] qu’elle se trouvait seule pour s’occuper des résidents de l’établissement lorsque l’une des résidentes, à 23H00, s’est montrée particulièrement agitée et a refusé de se coucher. Mme [J] explique que les tentatives pour calmer la résidente n’ont pas fonctionné et que cette dernière a commencé à se montrer violente envers elle et a tenté à plusieurs reprises de lui toucher les parties intimes.
Elle précise avoir appelé le garde d’astreinte, M [D], qui a essayé de calmer la résidente par téléphone sans succés. La salariée ajoute qu’elle a tenté de rappeler le garde d’astreinte à quatre reprises, en vain, et que pendant ce temps la résidente a continué à lui toucher les parties intimes et à la menacer en lui disant “je vais te tuer”.
Mme [J] indique qu’ayant très peur, elle a fini par appeler un collègue, M [W] [X], qui a proposé de venir sur place pour lui prêter main forte.
Mme [J] précise que le garde d’astreinte s’est finalement déplacé et qu’il a tenté de calmer la résidente. Il est reparti après avoir accepté que M [X] se déplace pour rester avec elle.
Malgré cela, Mme [J] déclare qu’une fois le garde d’astreinte parti, la résidente s’est mise dans “une colère noire”, a commencé à les insulter, à commettre des violences physiques envers eux en leur mettant des coups de poing et des coups de pieds ainsi que des attouchements.
Après 30 à 40 minutes, la résidente a fini par s’apaiser et a accepté d’aller se coucher.
Dans son attestation, M [W] [X] confirme que Mme [K] [J] a fait appel à lui car elle ne parvenait pas à calmer la résidente. Il précise qu’il a lui même tenté de calmer la résidente par téléphone, sans y parvenir et qu’au vu des propos tenus, il a “compris qu’il y avait un réel danger pour [K] de faire face seule à cette situation” de sorte qu’il lui a proposé de se joindre à elle pour finir la nuit après accord du garde d’astreinte M [D]. M [X] confirme également que M [D] s’est déplacé mais qu’il est ensuite reparti alors que la situation n’était pas sous contrôle. La résidente s’est mise dans un état de colère noire, “tapait dans les murs, les vitres, l’ascenseur” et a commencé à les insulter, à vouloir lui imposer des attouchements sur les parties intimes et à se montrer violente. Il précise qu’ils ont finalement réussi à apaiser la résidente et qu’elle s’est endormie dans sa chambre à 5H10.
*****
Il résulte de ces éléments que l’employeur a bien été avisé de l’existence d’une situation critique susceptible de mettre en jeu la sécurité de l’une de ses employées, au demeurant isolée et travaillant de nuit. Il n’est en effet pas contesté que le garde d’astreinte a été appelé à plusieurs reprises par Mme [J] car elle ne parvenait pas à calmer une des résidentes.
L’employeur ne saurait soutenir qu’il s’agissait d’un accident imprévisible dès lors que l’établissement accueille des adultes/ jeunes majeurs en situation de handicap, que le handicap est susceptible d’entrainer des réactions inadaptées, soudaines voire violentes et que la survenue de la nuit constitue généralement une circonstance susceptible d’accroitre les tensions internes et les angoisses des patients.
Dans ces circonstances, le risque d’agression ne peut être considéré comme un risque imprévisible et il appartenait à l’employeur de l’anticiper et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés en cas d’agression.
Or plusieurs manquements doivent être relevés. D’une part, le contrat de travail de Mme [J] consistait pour l’essentiel en des tâches visant à maintenir en état de propreté et de fonctionnement les locaux dans lesquels elle était affectée. A ce titre son contrat de travail précise qu’elle est principalement chargée de :
— Réaliser des opérations de nettoyages des surfaces et des installations,
— Réaliser des opérations d’entretien du linge,
— Participer aux prestations de restauration et d’hébergement,
— Participer à la vie institutionnelle,
Sa fiche de poste annexée au contrat de travail prévoit au titre des activités et tâches de travail les missions suivantes :
— assurer l’entretien des locaux,
— assurer l’entretien du linge,
— Participer aux prestations de restauration et d’hébergement,
— communiquer et participer au fonctionnement de l’établissement et à la vie institutionnelle,
Si la mission d’accompagner les résidents la nuit est effectivement prévue à son contrat, la fiche de poste prévoit expressément que cette mission consiste en “Apporter un soutien, une sécurité au public accueilli et une aide à l’endormissement en cas de besoin (écouter, parler, rassurer) en lien avec la surveillante de nuit “ et “En binome avec la surveillante de nuit s’assurer de l’hygiène du résident pour son confort et l’accompagner en cas d’incontinence, Faire respecter les règles de vie spécifiques à la nuit”.
Par conséquent, il ressort expressément du contrat et de la fiche de poste que si Mme [J] avait des missions en terme de sécurisation et de soutien aux résidents, cette mission ne pouvait se faire qu’en lien ou en binome avec la surveillante de nuit. Or il est établi que la surveillante de nuit était absente dans la nuit du 13 au 14 juin 2021, que cette situation s’était déjà produite les deux nuits précédentes (nuit du 11 au 12 juin, nuit du 12 au 13 juin) et que l’employeur ne justifie aucunement des diligences accomplies pour pallier à cette absence alors même que la situation durait depuis plusieurs nuits et que ce non remplacement conduisait à laisser seul l’agent de service pour s’occuper de l’ensemble des résidents (23 résidents présents dans la nuit du 13 au 14 juin 2021). En outre, M. [X] précise dans son attestation que la question du nombre d’intervenants la nuit avait déjà été abordée avec la direction et qu’il avait été convenu que deux personnes devaient obligatoirement être présentes lorsqu’il y avait plus de 20 résidents. Il est également versé aux débats l’attestation de Mme [N] [M], surveillante de nuit depuis plusieurs années, qui affirme qu’elle a été obligée de faire des nuits seule même quand il y avait plus de 20 résidents et que les cadres d’astreinte étaient prévenus de cette situation.
Si l’employeur fait valoir que Mme [J] avait des connaissances dans le milieu du handicap, ce que cette dernière reconnait d’ailleurs en précisant disposer d’un BEP Aide à la personne et avoir antérieurement travaillé quelques mois au CHS du ROUVRAY, il n’en demeure pas moins qu’au regard des termes de son contrat de travail, elle n’était pas considérée comme autonome pour mener à bien la mission de sécurisation auprès des résidents. En outre elle n’avait reçu aucune formation particulière s’agissant de l’intervention et de la sécurisation auprès des patients, Mme [K] [J] indiquant à l’audience avoir seulement reçu une formation de secouriste.
Enfin, l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation et préserver la sécurité de sa salariée dès lors que :
— L’association ne justifie pas des diligences entreprises pour remédier en urgence à l’absence de la surveillante de nuit depuis plusieurs nuits,
— De manière plus globale, l’association ne verse aucun document interne (DUERP…) permettant d’établir que les risques en cas d’agression physique du personnel par des résidents avaient été identifiés et que des procédures étaient mises en place pour garantir la sécurité du personnel intervenant la nuit.
— Si l’association met en avant qu’un cadre d’astreinte était joignable en cas de difficulté, force est de constater que cette procédure s’est révélée insuffisante. Si le cadre d’astreinte a répondu au téléphone et s’est finalement déplacé, la situation a malgré tout perduré toute la nuit. De plus, le cadre d’astreinte a fait le choix de quitter l’établissement en laissant Mme [J] gérer la situation avec un collègue, M [X], dont il n’est nullement démontré qu’il disposait de davantage de compétence professionnelle qu’elle pour gérer la violence de la résidente. En outre, tant Mme [J] que M [X] indiquent que la résidente a continué à se montrer particulièrement violente et qu’elle ne s’est finalement calmée qu’à 5H10 soit plus d’une heure après le départ du cadre d’astreinte. Par conséquent, l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour permettre à sa salariée de gérer la situation de crise sans se mettre en danger dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle disposait des compétences et/ou formations nécessaires pour faire face à la crise violente d’une résidente handicapée et que son employeur l’a laissée sans solution adaptée et efficace.
La faute inexcusable de l’employeur, cause nécessaire de l’accident du travail, sera donc reconnue.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Il est constant que la décision de refus de prise en charge, qui s’applique dans les rapports caisse/employeur, est sans incidence sur la récupération, sous la forme d’un capital représentatif, de la majoration de rente allouée à la victime (n°18-14.515).
En l’espèce,
L’état de santé de Mme [J] n’est pas encore consolidé. Pour autant, conformément au texte susvisé, et en cas d’attribution éventuelle d’une rente, la majoration de celle-ci à son maximum sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce,
Le salarié propose une mission d’expertise comprenant les préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances physiques et morales endurées, préjudice d’agrément, préjudice esthétique temporaire et permanent, aide d’un tiers/dispositif technique jusqu’à consolidation, perte ou diminution des possibilités d’évolution professionnelle, préjudice sexuel.
L’association conclut au débouté de la demanderesse.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de Mme [K] [J], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que la perte de gain professionnel ne saurait entrer dans le champ de l’expertise (11-15.393), l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312) et le préjudice d’établissement doit nécessairement être distinct du DFP (15-27.523). En outre, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947) dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence.
En outre la date de consolidation sera fixée par le médecin conseil et l’expertise ordonnée ne pourra avoir lieu qu’une fois l’état de santé de Mme [J] consolidé.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Compte tenu de la nature des lésions et particulièrement du choc psychologique dont il est justifié, il convient d’accorder à Mme [K] [J] une provision d’un montant de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
La décision de refus de prise en charge de la caisse ne permet à l’employeur d’échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable : l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société (n°18-14.515 ; n°19-21.890 ; n° 16-17.644).
En l’espèce,
L’association médico-éducative Rouennaise sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Mme [K] [J] demande que soit constatée l’exécution provisoire de plein droit.
Or conformément à l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par le pôle social ne sont pas exécutoires de plein droit.
La demande de Mme [K] [J] devra donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’association médico-éducative Rouennaise a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [K] [J] a été victime le 13 juin 2021,
ORDONNE dans les termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de l’éventuelle rente dont Mme [K] [J] est susceptible d’être bénéficiaire au titre de l’accident du travail survenu le 13 juin 2021;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [K] [J] :
DIT que les opérations d’expertise ne commenceront qu’à compter de la consolidation de Mme [K] [J], à charge pour elle d’en informer l’expert et les autres parties ;
ORDONNE une expertise et Commet pour y procéder le docteur [G] [F] [L], 123 rue Beauvoisine – 76000 ROUEN, docteur.menguy.expert@gmail.com, avec la mission suivante:
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner Mme [K] [J], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 13 juin 2021,
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7)
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail,
ENJOINT à Mme [K] [J] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes supplémentaires de Mme [K] [J] relative à la mission d’expertise ;
FIXE à 3500 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [K] [J] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [K] [J] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration éventuelle de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) ;
CONDAMNE l’association médico-éducative Rouennaise à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
REJETTE la demande de Mme [K] [J] tendant à constater l’exécution provisoire de plein droit ;
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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