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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00717 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CZOZ
AFFAIRE : [J] [H] C/ [D] [T] [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon CATHALA, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [T] [R] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] a acquis un camping-car profilé série [3] compact pour la somme de 50 893,92 euros TTC, suivant bon de commande du 07 mai 2022, en suite de pour-parlers avec Monsieur [D] [F].
En dépit du règlement total du prix, le véhicule n’a jamais été livré à Monsieur [J] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Monsieur [J] [H] a assigné Monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Rodez sur le fondement des articles 1603 et suivants et 1217 et suivants du code civil aux fins de le voir condamner à livrer le véhicule, outre le paiement de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [D] [F] a été rejetée aux motifs que celui-ci ne produit aucun élément permettant d’étayer son emploi salarié de vendeur au sein de la SARL SPEEDAUTO PMG AUTO tel que ressortant du bon de commande du 07 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 novembre 2024, Monsieur [J] [H], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Monsieur [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustes, non fondées et irrecevables,
— déclarer, en conséquence, Monsieur [J] [H] recevable en ses demandes formées contre Monsieur [D] [F],
au principal,
— condamner Monsieur [D] [F] à livrer à Monsieur [J] [H] le véhicule camping-car conforme au bon de commande du 07 mars 2022 sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 50.893,92 €, outre les intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 10.000 € à tire de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [D] [F] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [H] expose à titre liminaire avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [D] [F] et que celui-ci fait l’objet de procédures pénales pour escroqueries. Il fait valoir que l’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de livrer la chose et qu’il a subi un préjudice important compte tenu des délais supportés qu’il convient d’indemniser.
Aux termes de ses conclusions déposées le 03 septembre 2024, Monsieur [D] [F], par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal judiciaire de :
— constater qu’aucun contrat n’a été conclu entre Monsieur [J] [H] et Monsieur [D] [F],
— débouter, en conséquence, Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses prétentions comme étant sans fondement,
— condamner Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [F] produit un contrat de travail à temps complet avec la SARL SPEEDAUTO PMG AUTO en qualité de vendeur et apporteur d’affaire et fait valoir que c’est uniquement en cette qualité qu’il a été amené à échanger avec Monsieur [J] [H]. Il précise qu’il n’existe pas davantage de contrat de mandat de sorte que l’action en responsabilité contractuelle ne peut être diligentée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de résolution du contrat de vente :
— Sur le contrat de vente :
Selon l’article 1582 du code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Conformément à l’article 1583 du même code, la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ai pas encore été livrée, ni le prix payé ».
L’article 1591 du code civil prévoit que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ».
Par ailleurs, en application de l’article 1789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état, à moins qu’elle ne survienne ou soit révélée postérieurement.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] conclut à l’absence de contrat signé avec Monsieur [H] en ce qu’il prétend être salarié de la SARL SPEED AUTO-PMG AUTO. Il produit à cette fin un contrat salarié en qualité de « vendeur/apporteur d’affaire » en date du 06 novembre 2021.
Sur la forme il est à relever que cette pièce nouvelle ne saurait être accueillie au soutien de cette prétention dans la mesure où le juge de la mise en état a déjà rejeté l’incident portant sur cette question, auquel Monsieur [D] [F] était lui-même demandeur sans avoir fourni de justificatif tendant à établir ce salariat.
Sur le fond, s’agissant de l’existence même du contrat de vente, il apparaît, comme déjà relevé par le juge de la mise en état, que seul Monsieur [D] [F] a été l’interlocuteur de Monsieur [J] [H] dans le cadre de la vente litigieuse ainsi que l’établissent par ailleurs les échanges sms produit par Monsieur [J] [H] (pièce n°6). Plus encore, le demandeur indique que les chèques destinés à régler le prix de vente ont été remis à Monsieur [D] [F] et il est établi que deux d’entre eux l’ont été à l’ordre de Monsieur [D] [F], s’agissant de deux chèques de banque encaissés (pièce n°2 et 3).
En conséquence, il y a lieu d’écarter la pièce produite au fond par Monsieur [D] [F] et de constater l’existence du contrat de vente conclu entre celui-ci et Monsieur [J] [H] relativement à l’acquisition du camping-car profilé série [3] compact, objet du bon de commande du 07 mai 2022.
— Sur l’inexécution contractuelle
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1605 du même code prévoit que la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose, par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Il résulte de l’article 1612 du code civil que le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai de paiement.
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
obtenir une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il est établi que le camping-car a été entièrement réglé par Monsieur [J] [H] au moyen de trois chèques remis à Monsieur [D] [F], dont deux chèques libellés à l’ordre personnel de Monsieur [D] [F] pour un montant de 20 000 euros (pièce n°2) et de 14 100 euros (pièce n°3) et un à l’ordre de Madame [S] [N] pour un montant de 16 790 euros (pièce n°4). En revanche, il est acquis que le véhicule n’a jamais été livré ni remis par Monsieur [D] [F] à Monsieur [J] [H].
Ainsi, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente tenant l’inexécution de l’obligation de délivrance de la chose vendue constitutive d’un grave manquement imputable au vendeur.
S’agissant de la restitution du prix de vente, au regard des pièces produites par Monsieur [J] [H], la preuve des versements établis à l’ordre personnel de Monsieur [D] [F] n’est établie qu’à hauteur de 34.100,00 euros (pièces n° 2 et 3), nonobstant les éléments contextuels portés à la connaissance de la juridiction quant aux procédures pénales dont le défendeur fait par ailleurs l’objet.
En conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [F] à restituer le prix de vente à Monsieur [J] [H] à Monsieur [J] [H] à hauteur de 34.100,00 euros.
2. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux conséquences tirées de la résolution du contrat.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir les délais supportés, lesquels sont consubstantiels à la présente procédure. Il n’est pas développé de moyens de droit et de fait autres ni versé de pièces au soutien de cette demande de sorte qu’il convient de la rejeter.
3. Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J] [H] ayant constitué avocat, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, à ce titre, il convient de condamner Monsieur [D] [F] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 1500 € et de le débouter de sa demande formée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le camping-car profilé série [3] compact conclu suivant bon de commande du 07 mai 2022 entre d’une part Monsieur [D] [F], vendeur et, d’autre part, Monsieur [J] [H], acquéreur ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à restituer la somme de 34 100 euros à Monsieur [J] [H];
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser 1 500 euros à Monsieur [J] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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