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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00444 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLWM
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kathya NAIT-AKLI, avocate au barreau de CARCASSONNE
ET
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
MINUTE N°
25/235
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : Mme [V] [S]
***
1 ccc :
— CIPAV
— Me PINCENT
— Me BOUTHIER
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Nicolas DARCOS, Assesseur représentant des employeurs
Madame Martine BELLANGER, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 27 décembre 2023
Débats : en audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] est affiliée à la [4] (ci-après la [5]) en qualité d’auto-entrepreneur pour l’activité de thérapeute, depuis le 1er avril 2010.
Par jugement du 22 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Carcassonne a déclaré irrecevable les demandes formulées par Madame [V] [S] au titre des points de retraites complémentaire attribués pour les années 2011 à 2020, déclaré recevable les autres et condamner la [5] à accorder à Madame [V] [S] 40 points retraite complémentaire au titre de l’année 2020 et 188,9 points de retraite de base pour l’année 2010.
Le 19 septembre 2023, la [5] lui a adressé son relevé de situation individuelle faisant apparaitre ses points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Madame [V] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation de la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la [5], qui le 21 décembre 2023, rendait une décision explicite de rejet.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2023, Madame [V] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] rejetant sa contestation des modalités de comptabilisation des points retraites appliquées à sa situation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, pour y être retenue.
Par jugement du 20 mai 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une réouverture des débats et a invité les parties à produire la décision découlant de la procédure inscrite sous le numéro de répertoire général 22/00010 et à discuter de la recevabilité des demandes au regard de l’autorité de la chose jugée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025, pour y être retenue.
Madame [V] [S], représentée par son avocat, a sollicité de :
— condamner la [5] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2009-2022 selon le détail suivant :
• 40 points en 2011,
• 40 points en 2012,
• 36 points en 2013,
• 36 points en 2014,
• 36 points en 2015,
• 36 points en 2016,
• 72 points en 2017,
• 36 points en 2018,
• 36 points en 2019,
• 36 points en 2020,
• 72 points en 2021,
• 36 points en 2022,
— condamner la [5] à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
• 268,9 points en 2011,
• 201,2 points en 2012,
• 204,3 points en 2013,
• 56,8 points en 2014,
• 307,0 points en 2015,
• 346,3 points en 2016,
• 369,2 points en 2017,
• 320,5 points en 2018,
• 340,9 points en 2019,
• 312,1 points en 2020,
• 406, 4 points en 2021,
• 302,8 points en 2022,
— condamner la [5] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ;
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000,00 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5], représentée par son avocat, a sollicité de :
*In limine litis :
— déclarer irrecevable le recours de Madame [V] [S] au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 22 novembre 2022.
* A titre subsidiaire :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [V] [S] ;
— attribuer à Madame [V] [S] les points de retraite de base suivants :
• 177, 5 points en 2010,
• 132, 8 points en 2011,
• 134, 8 points en 2012,
• 134,8 points en 2013,
• 37,5 points en 2014,
• 202, 6 points en 2015,
• 240, 8 points en 2016,
• 252 points en 2017,
• 213,9 points en 2018,
• 227, 6 points en 2019,
• 208, 3 points en 2020,
• 271, 4 points en 2021,
• 202, 5 points en 2022,
— attribuer à Madame [V] [S] les points de retraite complémentaire suivants :
• 10 points en 2010
• 10 points en 2011,
• 10 points en 2012,
• 9 points en 2013,
• 9 points en 2014,
• 18 points en 2015,
• 34 points en 2016,
• 35 points en 2017,
• 29 points en 2018,
• 31 points en 2019,
• 28 points en 2020,
• 34 points en 2021,
• 24 points en 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la demande formulée entre les mêmes parties et portant sur le même objet ne peut être examinée deux fois, la décision qui tranche le litige ayant autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, il ressort que Madame [V] [S] a saisi le 17 janvier 2022 le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de contester la décision rendue par la [4] rejetant sa contestation des modalités de comptabilisation des points retraites appliquées à sa situation. L’affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 22/00010.
Après jugement en réouverture des débats du 6 mai 2025, il ressort de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 22 novembre 2022, qu’il s’agit d’un recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2021 et non du 21 décembre 2023, objet du présent recours. Bien qu’il existe une identité de parties et un objet quasi-similaire, les décisions attaquées sont néanmoins distinctes.
En outre, il y a lieu de constater que conformément à la décision du 22 novembre 2023, Madame [V] [S] a abandonné des demandes au titre des années 2009 et 2010.
Au regard, il y a lieu de déclarer le recours formé par Madame [V] [S] comme étant recevable.
Sur le fond
*Sur les points de retraite complémentaire :
L’article 2 du décret nº 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [5] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [5] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [5], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi nº2009-431 du 20 avril 2009, de la loi nº2012-1404 du 17 décembre 2012, et de la loi nº 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dès lors, le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Il s’ensuit qu’ici la [5] ne peut ici utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de Madame [V] [S] lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisations applicable et le nombre de points attribués.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la [5] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non- commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Le [3] auquel a eu recours la [5] sur la période 2009-2015 est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
En l’espèce, il ressort des avis d’imposition produits et attestations ficales, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la [5], que le chiffre d’affaires annuel de Madame [V] [S], pour les années suivantes, sont :
— en 2011 : 17 959,00 euros
— en 2012 : 13 826,00 euros
— en 2013 : 14 289,00 euros
— en 2014 : 4 032,00 euros
— en 2015 : 22 035,00 euros
— en 2016 : 25 234,00 euros
— en 2017 : 27 323,00 euros
— en 2018 : 24 028,00 euros
— en 2019 : 26 062,00 euros
— en 2020 : 24 221,00 euros
— en 2021 : 31 544,00 euros
— en 2022 : 23 500,00 euros.
Au regard du chiffre d’affaire, les points de retraite complémentaire sont les suivants :
— en 2011 : 17 959,00 euros donc inférieur au seuil de la classe 1 pour des ressources inférieures à 41 050,00 euros, ce qui équivaut à 40 points de retraite complémentaire.
— en 2012 : 13 826,00 euros inférieur au seuil de la classe 1 pour des ressources inférieures à
41 050,00 euros, ce qui équivaut à 40 points de retraite complémentaire.
— en 2013 : 14 289,00 euros inférieur au seuil de la classe 1 pour des ressources inférieures à
41 050,00 euros, ce qui équivaut à 36 points de retraite complémentaire.
— en 2014 : 4 032,00 euros inférieur au seuil de la classe A pour des ressources inférieures à
26 580,00 euros, ce qui équivaut à 36 points de retraite complémentaire.
— en 2015 : 22 035,00 euros inférieur au seuil de la classe A pour des ressources inférieures à
26 580,00 euros, ce qui équivaut à 36 points de retraite complémentaire.
— en 2016 : 25 234,00 euros inférieur au seuil de la classe A pour des ressources inférieures à
26 580,00 euros, ce qui équivaut à 36 points de retraite complémentaire.
— en 2017 : 27 323,00 euros intégrant la classe B pour des ressources comprises entre 26 580,00 euros et 49 280,00 euros ce qui correspond à 72 points de retraite complémentaire.
— en 2018 : 24 028,00 euros inférieur au seuil de la classe A pour des ressources inférieures à
26 580,00 euros ce qui correspond à 36 points de retraite complémentaire.
— en 2019 : 26 062,00 euros inférieur au seuil de la classe A pour des ressources inférieures à
26 580,00 euros, ce qui équivaut à 36 points de retraite complémentaire.
— en 2020 : 24 221,00 euros inférieur au seuil de la classe A pour des ressources inférieures à
26 580,00 euros, ce qui équivaut à 36 points de retraite complémentaire.
— en 2021 : 31 544,00 euros intégrant la classe B pour des ressources comprises entre 26 580,00 euros et 49 280,00 euros ce qui équivaut à 72 points de retraite complémentaire.
— en 2022 : 23 500,00 euros inférieur au seuil de la classe A pour des ressources inférieures à
26 580,00 euros, ce qui équivaut à 36 points de retraite complémentaire.
Ainsi, il apparait que les modalités de calculs opérés par Madame [V] [S] sont conformes à la règlementation en vigueur.
Il y a lieu de condamner la [5] à rectifier les points de retraites complémentaires comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
*Sur les points de retraite de base :
L’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code, dans ses versions successivement applicables au litige, devenu l’article L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option, jusqu’au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux, jusqu’au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Depuis le 1er janvier 2013, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.
Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations (25 % pour la tranche 1 de l’assurance vieillesse de base, 5 % pour la tranche 2, 20 % pour l’assurance vieillesse complémentaire).
S’agissant des points de retraite de base, les parties ne s’opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis (qui consiste à diviser l’assiette par la valeur du point), mais sur l’assiette de ce calcul, et en particulier sur l’abattement de 34 % que réalisait la [5] sur le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur jusqu’en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Au regard des dispositions précitées, le revenu à retenir, avant 2016, pour déterminer la cotisation de retraite de base est donc le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur et non son bénéfice comme le soutient, à tort, la [5].
Concernant les points acquis à partir de 2016, les calculs présentés par la [5] démontrent qu’elle n’a plus appliqué l’abattement litigieux, mais a utilisé comme assiette de calcul la part de cotisations affectée à chaque tranche de la retraite de base (CA x forfait social x 25 % pour la tranche 1 ou x 5 % pour la tranche 2).
Les calculs présentés par l’assuré, qui consistent à diviser le revenu d’activité (CA) par la valeur du point, sans réduction préalable de ce revenu par application de l’abattement de 34 % ou du forfait social, sont conformes au texte précité et doivent être retenus.
Il convient dès lors, et compte tenu de la valeur des points telle qu’elle résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du Code de la sécurité sociale dans leurs versions successivement applicables au litige, d’attribuer à Madame [V] [S] les points de retraite de base suivants :
— 268,9 points en 2011,
— 201,2 points en 2012,
— 204,3 points en 2013,
— 56,8 points en 2014,
— 307,0 points en 2015,
— 346,3 points en 2016,
— 369,2 points en 2017,
— 320,5 points en 2018,
— 340,9 points en 2019,
— 312,1 points en 2020,
— 406, 4 points en 2021,
— 302,8 points en 2022.
Il y a lieu de condamner la [5] à rectifier les points de retraites de base comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 9 du code de procédure civile fait « obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [5] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [V] [S], ce d’autant plus que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice en découlant.
En outre, dans la mesure où le présent jugement fait droit aux demandes de Madame [V] [S] sur les périodes litigieuses, elle n’est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs.
Enfin, le stress allégué n’est au surplus pas démontré.
La demande indemnitaire de Madame [V] [S] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner la [5] à payer à Madame [V] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [V] [S] comme étant recevable ;
CONDAMNE la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire de Madame [V] [S] acquis sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
— 40 points en 2011,
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 36 points en 2015,
— 36 points en 2016,
— 72 points en 2017,
— 36 points en 2018,
— 36 points en 2019,
— 36 points en 2020,
— 72 points en 2021,
— 36 points en 2022 ;
CONDAMNE la [5] à rectifier les points de retraite de base de Madame [V] [S] acquis sur la période 2011-2022 selon le détail suivant :
— 268,9 points en 2011,
— 201,2 points en 2012,
— 204,3 points en 2013,
— 56,8 points en 2014,
— 307,0 points en 2015,
— 346,3 points en 2016,
— 369,2 points en 2017,
— 320,5 points en 2018,
— 340,9 points en 2019,
— 312,1 points en 2020,
— 406, 4 points en 2021,
— 302,8 points en 2022 ;
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [5] au paiement des dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [V] [S] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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