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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 31 mars 2026, n° 22/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02163 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIR
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
02 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FLORENT LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1215
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 janvier 2019, la société [1] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de cariste, Monsieur [A] [L], intervenu le 21 janvier 2019, déclaré à l’employeur et mentionnant les circonstances suivantes :
« selon les dires de Monsieur [L] en chargeant un camion, s’est bloqué le genou droit»
Le certificat médical initial du 22 janvier 2019 constate « sur le lieu de travail, s’est accroupi a ressenti une gonalgie droite, antérieure et postérieure irradiant dans le mollet droit » et prévoyant un arrêt jusqu’au 22 avril 2019.
Par lettre du 11 mars 2019, la Caisse a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, Monsieur [A] [L] a adressé à la Caisse des certificats de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 24 janvier 2019 au 29 mars 2019 et des soins jusqu’au 1er octobre 2020.
Par courrier en date du 14 février 2022, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) d’un recours afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident.
Le 2 août 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 février 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal
— A titre principal, lui déclare ces arrêts inopposables sur toute la période en raison du non-respect du contradictoire s’agissant de la communication des éléments médicaux en phase précontentieuse devant la [3],
— A titre subsidiaire ordonne une mesure d’expertise avant dire droit et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 21 janvier 2019, lui déclare ces arrêts inopposables.
Elle conteste la durée des arrêts de travail qu’elle juge excessive (165 jours) et fait observer que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que les arrêts et soins doivent lui être déclarés inopposables comme non imputables à l’accident.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Sur le premier moyen, elle fait observer que la non-communication du rapport médical en phase précontentieuse devant la [3] n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
Sur le second moyen, elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par ces éléments alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle ajoute qu’elle a produit l’attestation de versement des indemnités journalières pour toute la période prise en charge en sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
MOTIFS
Sur la continuité des soins et arrêts et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins selon l’analyse de son médecin conseil.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » du salarié ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation.
Sur la procédure devant la [3]
Les articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur et à la demande de ce dernier l’intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l’intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Ce rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse.
Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens 2 e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).
L’objet de cette transmission n’est en effet pas d’ouvrir avec l’employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l’employeur de comprendre le sens de la décision de la [3], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport.
La non-transmission de ce rapport n’est donc pas sanctionnée par l’inopposabilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [3] qui a été saisie par la société mais n’a pas répondu à la contestation formée devant elle en sorte que le recours a été rejeté implicitement, n’a pas transmis au médecin-conseil de l’employeur le rapport médical du médecin-conseil de la caisse mais cela ne constitue pas une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts et soins.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen d’inopposabilité.
Sur la présomption d’imputabilité
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final étant observé que selon les conclusions de la Caisse le dernier jour d’arrêt de travail indemnisé est le 29 mars 2019 étant rappelé que les soins ne sont pas contestés par la société requérante.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial du 22 janvier 2019 et le certificat de prolongation du 11 mars 2019 marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge au 29 mars 2019 et qui constate une gonalgie droite antérieure et postérieure irradiant dans le mollet droit qui est donc conforme aux mentions du certificat médical initial.
La Société fait état du rapport de son médecin conseil qui fait état d’un état antérieur à l’accident évoluant pour son propre compte mais cette seule affirmation ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident alors que précisément il s’agit de mêmes lésions décrites par le médecin au terme de la période prise en charge.
Le tribunal observe que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences du salarié alors même qu’il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats, et pour la période intercalaire, reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l’accident et sont donc présumés imputables à l’accident.
La Société évoque la durée des arrêts de travail et se borne à la considérer comme disproportionnée sans identifier un état antérieur mais en faisant état d’une rupture de continuité et en évoquant l’hypothèse d’un état antérieur mais ne conteste pas les soins pour la dernière période après la reprise du travail.
Ce point est contredit par la production du certificat médical final ou dernier certificat de prolongation qui mentionne les mêmes lésions.
La preuve contraire d’une cause totalement étrangère à l’accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n’est pas rapportée par la Société.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [A] [L] au titre de l’accident du travail en date du 21 janvier 2019.
Les dépens sont supportés par la Société, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de la Société [1] et lui déclare opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [A] [L] au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2019,
Rejette la demande d’expertise de la Société [1],
Dit que la Société [1] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02163 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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