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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 janv. 2026, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, AIG EUROPE SA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, société de droit luxembourgeois |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02179 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MID2
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
AIG EUROPE SA
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Me LEGZIEL, avocat au barreau d’ Aix en Provence
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 838 136 463 dont le siège est [Adresse 5], avec Succursale pour la France sise [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités en ladite succursale,
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 novembre 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [W] a été victime le 11 janvier 2023 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 25 avril 2023 au docteur [X].
Il a été alloué à M. [Y] [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 500 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mars 2024.
Par exploits en date des 15 et 16 mai 2024, M. [Y] [W] a fait citer devant la présente juridiction la SA AIG EUROPE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Y] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AIG EUROPE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 13 905 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle, au titre de son préjudice corporel global. Il demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [Y] [W] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et des dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 30 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [Y] [W] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 11 janvier 2023 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [X] que l’accident a entraîné pour la victime, qui est droitière, une plaie du coude droit suturée, des douleurs à la palpation de la dernière côte gauche, une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche et du genou droit, dont il persiste une limitation dans les trois plans au niveau du rachis cervical, des douleurs de la dernière côte et une cicatrice résiduelle au niveau du coude droit.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 janvier au 2 mars 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 janvier au 11 février 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 février au 11 juillet 2023
— des souffrances endurées : 2 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant un mois
— une consolidation au 11 juillet 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
— un préjudice esthétique permanent :0,5/7 .
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Y] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 8 par le demandeur, à la somme de 987,16 €.
M. [Y] [W] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 987,16 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M. [Y] [W] des indemnités journalières d’un montant total de 2 314,08 € durant la période du 14 janvier au 2 mars 2023.
M. [Y] [W] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 2 314,08 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Y] [W] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Y] [W] sollicite une somme de 755 €.
La société d’assurance propose une somme de 575 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 256€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 150 jours = 480€
Total de la somme allouée : 736 €
Sur les souffrances endurées
M. [Y] [W] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques, de la nécessité de subir des points de suture au niveau du coude droit, de la prise d’un traitement symptomatique avec soins locaux, du port d’une immobilisation du bras du type [6] durant un mois, et du suvi d’une séaance de chiropractie et de 62 séances de kinésithérapie outre le retentissement psychologique.
Il convient d’allouer une somme de practie et 3 600 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [Y] [W] sollicite une somme de 750 €.
La société d’assurance propose une somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 durant un mois. Il convient de tenir compte en effet du port de l’immobilisation au bras ainsi que de la plaie et des 3 points de suture au coude.
Il convient également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant environ 5 mois supplémentaires, du fait de la persistance d’une cicatrice résiduelle au coude et qui selon l’expert, caractérise un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Y] [W] sollicite une somme de 7 800 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 800 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime révolu à la date de la consolidation qui est de 31 ans et non de 20 ans comme indiqué par le demandeur, il convient de fixer la valeur du point à 2 000 € et d’accorder la somme de 6 000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [Y] [W] sollicite une somme de 1000 €. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AIG EUROPE sera condamnée à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 736 €
Souffrances endurées : 3 600 €
Préjudice esthétique temporaire : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que M. [Y] [W] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d’assurance, l’équité ne commande pas d’indemniser M. [Y] [W] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provision, laquelle apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AIG EUROPE aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [Y] [W] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 11 janvier 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à M. [Y] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 736 €
Souffrances endurées : 3 600 €
Préjudice esthétique temporaire : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1000 €
— Provision à déduire : 1 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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