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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00808 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQTA
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [W]
demeurant 19 RUE DU MOULIN – 68290 MASEVAUX (HAUT-RHIN)
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. AMBULANCES MULLER
dont le siège social est sis 24 RUE DU BASSIN – 68210 DANNEMARIE
Représentée par la SARL MJ EST en qualité de mandataire judiciaire, non comparant
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
Représentée par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [W] a été engagée par la SARL AMBULANCES MULLER en qualité d’auxiliaire ambulancière à compter du 3 janvier 2017.
Madame [T] [W] a été victime d’un accident de travail le 22 juillet 2021 et plus précisément d’une chute dans l’escalier alors qu’elle raccompagnait une patiente à son domicile suite à un malaise de cette dernière.
Le certificat médical établi le jour même par le Centre Hospitalier d’Altkirch faisait état d’une « entorse ligament collatéral médial genou gauche ».
La prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était notifiée le 9 août 2021 par la CPAM du Haut-Rhin.
Par notification adressée le 11 janvier 2024, son état de santé était déclaré consolidé à la date du 16 janvier 2024 par le médecin-conseil.
Madame [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 22 juillet 2021 au 16 janvier 2024.
Un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % par le médecin-conseil selon notification envoyée le 22 février 2024 et a donné lieu au versement d’une indemnité en capital.
La SARL AMBULANCES MULLER était placée en redressement judiciaire en date du 18 janvier 2023 puis en liquidation avec plan de cession à la date du 1er juin 2023.
Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2023, Madame [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la Société AMBULANCES MULLER, dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [T] [W], régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de sa requête initiale datée du 21 août 2023 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien-fondée ; Dire que la faute commise par l’employeur s’analyse en une faute inexcusable ; En conséquence,
Fixer au maximum la majoration de la rente devant être servie à Madame [W] ; Dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée à garantir les préjudices subis en application de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ; Fixer la créance de Madame [W] au passif de la SARL AMBULANCES MULLER à la somme de 5000 euros à titre de provision ; Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [W] et fixer notamment la date de consolidation, outre le taux d’incapacité permanente ; Réserver aux parties le droit de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ; Fixer la créance de Madame [W] au passif de la SARL AMBULANCES MULLER à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la SARL AMBULANCES MULLER aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise, respectivement fixer la créance de Madame [W]. Au soutien de ses prétentions, Madame [W] soutenait que son employeur avait commis une faute inexcusable en ce qu’il savait que la patiente à raccompagner à son domicile faisait des malaises fréquents et qu’il aurait dû prévoir son accompagnement par deux auxiliaires et non une seule.
En défense, la SARL AMBULANCES MULLER, régulièrement représentée par la SELARL MJ EST en qualité de mandataire judiciaire, n’a pas déposé de conclusions. Par courrier daté du 4 décembre 2023, le mandataire indiquait qu’il ne disposait d’aucun élément concernant la demande de Madame [W], la liquidation judiciaire était totalement impécunieuse.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Madame [G] [I] munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 9 juillet 2024 dans lesquelles il est sollicité :
— le débouté du recours de Madame [W] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, rejeter la demande de Madame [W] en ce qu’elle sollicite la fixation de sa date de consolidation ainsi que l’évaluation de son incapacité permanente par expertise médicale.
La CPAM du Haut-Rhin précisait que Madame [W] ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur en ce que l’accompagnement d’une patiente à son domicile faisait partie de la mission inhérente à son métier d’auxiliaire ambulancière. L’employeur ne pouvait pas anticiper le fait que la patiente ferait un malaise, qui plus est, dans les escaliers.
En outre, la requérante ne vient pas démontrer que la présence d’une seconde auxiliaire aurait permis d’empêcher l’accident.
En tout état de cause, Madame [W] ne peut contester sa date de consolidation et son taux d’incapacité permanente attribués par le service médical alors qu’elle n’a pas saisi la CMRA préalablement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [T] [W] a été victime d’un accident survenu le 22 juillet 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé le 16 janvier 2024. Madame [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 22 juillet 2021 au 16 janvier 2024.
Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 10 novembre 2023, dans les délais prévus par l’article L.431-2 1° du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’action de Madame [W] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, il est acquis que Madame [W] était employée par la SARL AMBULANCES MULLER en qualité d’auxiliaire ambulancière et qu’elle se trouvait sur son lieu de travail au moment de son accident le 22 juillet 2021.
Madame [W] affirme être tombée dans les escaliers alors qu’elle raccompagnait une patiente à son domicile se situant au deuxième étage sans ascenseur.
Seule la déclaration d’accident de travail du 26 juillet 2021 décrit le lieu de l’accident mais pas les circonstances de celui-ci. Il n’est en effet pas précisé que la patiente aurait fait chuter Madame [W].
Curieusement, la patiente était quant à elle absente de l’escalier.
En outre, il sera rappelé que le rôle de l’auxiliaire ambulancier est d’assister l’ambulancier pour le transport du patient de son domicile à l’établissement de santé (et réciproquement) tout en assurant sa sécurité.
Madame [W] estime que son employeur a commis une faute inexcusable en ce qu’il avait connaissance que la patiente en question était sujette à de fréquents malaises.
Il lui appartient de justifier de ses affirmations.
A cette fin, elle produit l’attestation de Madame [E] [L] [P], ambulancière régulatrice. L’intéressée précisait que Madame [W] avait pour consigne de raccompagner cette patiente jusqu’à l’étage, celle-ci étant précisée sur son PDA à la demande de leur hiérarchie. Elle souffrait de fréquents malaises et risquait de faire une chute. Ces consignes étaient fréquemment inscrites sur les PDA afin que les infirmiers accompagnent les patients jusqu’à leur domicile.
Or il résulte de cette attestation que de telles consignes étaient fréquentes et non exceptionnelles.
En outre, Madame [W] ne vient pas étayer cette attestation par la production du PDA de la patiente confirmant que cette dernière aurait été particulièrement signalée.
Madame [W] se contente d’affirmer qu’il appartenait à son employeur de prévoir l’intervention d’un second ambulancier pour raccompagner cette patiente.
Elle ne vient toutefois pas établir que la présence d’une seconde personne aurait empêché sa chute ni que dans une telle situation il est de pratique de prévoir la présence de deux ambulanciers ou auxiliaires.
En revanche, la survenance d’un tel accident revêt un caractère imprévisible qui ne peut être reproché à l’employeur.
Aussi, il n’est pas démontré que l’employeur avait conscience du danger encouru par Madame [W].
Enfin, le fait que Madame [W] ait chuté en raccompagnant une patiente victime d’un malaise n’est pas suffisant à caractériser un quelconque manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, Madame [W] n’ayant pas rapporté la preuve de la faute inexcusable de la SARL AMBUANCES MULLER, représentée par son mandataire, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le présent jugement sera en outre déclaré opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur le surplus
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, il paraît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Aussi, Madame [W] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [T] [W] ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL AMBULANCES MULLER représentée par la SELARL MJ EST en qualité de mandataire judiciaire, dans la survenance de son accident de travail ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux frais et dépens ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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