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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01791 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SG2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00037
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SERTIC [Localité 4] SNC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile PEYRONNET de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0190
ET :
La société SERVE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2023, la société SERTIC [Localité 4] SNC a consenti à la société SERVE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés partiellement impayés, la société SERTIC [Localité 4] SNC a fait délivrer à la société SERVE un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 juin 2025 (au siège social) et 12 juin 2025 (aux lieux loués), pour un montant en principal de 33.704,38 euros.
Par acte du 12 septembre 2025, la société SERTIC DRANCY SNC a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SERVE, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner, sous astreinte, l’expulsion de la société SERVE et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société SERVE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 19.728,60 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation majorée, égale à 5.636,41 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieuxune somme forfaitaire de 1.972,86 euros au titre de la clause pénale ; – Condamner la société SERVE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris des frais des commandements de payer et le coût de l’état hypothécaire.
A l’audience, la société SERTIC [Localité 4] SNC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée, la société SERVE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 18 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce les 3 et 12 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 33.704,38 euros étant demeuré partiellement infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er septembre 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 12 juillet 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
La société SERTIC [Localité 4] SNC justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, le décompte actualisé ne pouvant être retenu en l’absence de comparution du défendeur, que la société SERVE reste lui devoir de manière non sérieusement contestable au 1er septembre 2025 une somme de 19.728,60 euros, échéance du 3e trimestre 2025 incluse, somme qu’elle sera condamnée à régler par provision à la société SERTIC [Localité 4] SNC.
La somme due sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2025.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SERVE causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Néanmoins, il sollicite à ce titre une une indemnité d’occupation qui excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation de la convention et peut être modérée par le juge du fond qui peut la réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société SERTIC [Localité 4] SNC demande par ailleurs une somme de 1.972,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au bail. Cette somme peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive, de sorte que cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
La société SERVE, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire et le coût de l’état hypothécaire.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SERTIC [Localité 4] SNC la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 12 juillet 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SERVE et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] ;
Condamnons la société SERVE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société SERVE à payer à la société SERTIC [Localité 4] SNC la somme provisionnelle de 19.728,60 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme du 3e trimestre 2025 inclus ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
Disons n’y avoir lieu sur les demandes au titre de la clause pénale ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société SERVE à régler à la société SERTIC [Localité 4] SNC la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamnons la société SERVE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 3 et 12 juin 2025 et le coût de l’état hypothécaire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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