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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/358
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01889
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPHI
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 16 Septembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A300, Me Alexan CORZILIUS, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. QUADRAL PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101, Me Nicolas LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 mars 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, M [Z] [I] a constitué avocat et a fait assigner la SAS QUADRAL PROMOTION devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l’article 1217 du code civil,
— condamner la SAS QUADRAL PROMOTION au paiement des sommes suivantes :
*le paiement des intérêts de retard à hauteur de 85.453 €
*l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 12.000 €
*la prise en charge de l’ensemble des frais rendus nécessaires par les manquements à ses obligations par la SAS QUADRAL PROMOTION, qui s’élèvent à ce jour à 10.849,48 €
*la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M [I] expose que :
— les parties sont liées par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 1er mai 2021,
— la livraison du bien était prévue au 4°trimestre 2022, soit au plus tard le 31 décembre 2022,
— la livraison a finalement eu lieu le 23 janvier 2025, avec un retard de 754 jours,
— aucune proposition indemnitaire ne lui a été faite,
— il n’a pu jouir de son bien pendant plus de deux ans et a du occuper un logement encombré de meubles ; il a du louer un box pour stocker des meubles ; il a du faire face à des frais de stockage de la cuisine commandée ; il a du solliciter un report de prêt ce qui a généré des frais ; il a du retarder la vente de son bien ; la situation a généré stress et tracas ;
— il est bien fondé à obtenir le paiement des intérêts de retard en vigueur dans les contrats de CMI outre le remboursement des divers frais induits et l’indemnisation de ses préjudices.
La SAS QUADRAL PROMOTION a constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 décembre 2025, la SAS QUADRAL PROMOTION a sollicité du juge de la mise en état la mise en place d’une mesure de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 28 janvier 2026, M [I] indique qu’il ne s’oppose pas à la mesure de médiation sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 mars 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu d’accueillir la demande, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur. Cette provision sera versée directement au médiateur.
Il conviendra que les Conseils des parties communiquent les coordonnées de leur client respectif au médiateur.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 09 heures en cabinet pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge (…) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure » ;
ORDONNE une mesure de médiation,
Désigne en qualité de médiateur Mme [O] [A] sis [Adresse 3] à [Localité 2] – Tél: [XXXXXXXX01] afin d’entendre les parties et de confronter leurs point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ;
Fixe à 800 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales, soit 400 € pour la SAS QUADRAL PROMOTION et 400 € pour M. [P], avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l’issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 9 heures en cabinet ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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