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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KF6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [A] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [F] [M], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 21 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 novembre 2022, Monsieur [O] [L], employé par la société [1], a établi, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), une déclaration d’accident du travail survenu le 07 novembre 2022 à 12h00 et décrit comme suit : « troubles anxieux réactionnels à une communication de l’employeur sur la messagerie électronique personnelle ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 08 novembre 2022 faisant état de « troubles anxieux ».
La CPAM a diligenté une enquête en interrogeant l’assuré et l’employeur.
Par un courrier en date du 27 février 2023, la caisse a informé Monsieur [L] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant recours amiable de l’intéressée, la Commission de recours amiable (CRA) près la caisse a rejeté, par décision implicite, sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Selon courrier recommandé expédié le 08 juillet 2023, Monsieur [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet rendue par la CRA.
Dans sa requête, Monsieur [L] demande au tribunal d’établir le caractère professionnel de l’accident survenu le 07 novembre 2022, indiquant que, à l’occasion de la consultation d’un courriel de son employeur l’informant d’une sanction disciplinaire alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, il a été victime d’un malaise et de troubles anxieux ayant conduit à une consultation médicale en urgence le jour des faits, et que, face au refus de son employeur de déclarer l’accident, il a procédé lui-même à la démarche de déclaration.
Par conclusions reçues le 10 juillet 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée
— Constater la matérialité de l’accident du 7 novembre 2022
— Déclarer injustifié le refus de prise en charge de la CPAM de Moselle dudit accident
En conséquence
A titre principal
— Ordonner la prise en charge par la cassie dudit accident
— Condamner la CPAM de Moselle au paiement des sommes suivantes :
— 1000 euros à titre de dommage intérêt en indemnisation du préjudice moral et financier induit par son manque de diligence
— 1000 euros à titre de dommage intérêt en indemnisation du préjudice moral et financier induit par le non-respect du principe du contradictoire
En tout état de cause
— Condamner la caisse au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures du 28 janvier 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025, lors de laquelle Monsieur [L], comparant, et la CPAM de Moselle, dûment représentée, s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [L] est recevable, ce point étant établi et non contesté.
Sur la régularité de la procédure
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, énonce que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Si Monsieur [L] entend solliciter l’irrégularité et donc l’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge pour non-respect de ses obligations par la caisse, il apparaît que le demandeur a été destinataire, le 06 décembre 2022, d’un courrier de la caisse l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 13 au 24 février 2023, avant une prise de décision finale devant intervenir avant le 03 mars 2023. Ce faisant, la caisse a ainsi rempli les obligations qui lui incombaient au regard du texte susvisé (pièce n°3 de la caisse).
De plus, l’historique de consultation du dossier (pièce n°8 de la caisse) démontre que Monsieur [L] a eu accès à l’ensemble des éléments du dossier, en ce compris le questionnaire employeur versé au dossier le 20 janvier 2023, soit avant la fin du délai d’observations, et qu’il a pu formuler ses commentaires.
Par ailleurs, si Monsieur [L] fait état d’une instruction insuffisante par la caisse, force est de constater que la caisse a bien procédé à la mesure d’instruction préalable qui lui incombait en envoyant à la victime et à l’employeur les questionnaires idoines. Dès lors qu’il n’existe aucune obligation pour elle de procéder à des investigations supplémentaires, il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation d’instruction complète et impartiale du dossier en cause.
Ainsi, les moyens tirés de l’irrégularité et de l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse sont inopérants.
Sur l’imputabilité au travail de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion ainsi survenue au temps et lieu du travail fait présumer l’existence d’un accident du travail et cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l’existence de la présomption supposant que la victime apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, il sera rappelé que la protection contre les accidents du travail ne s’applique qu’aux accidents survenus à l’occasion du travail. La réparation exige en conséquence l’exercice en droit ou en fait d’une autorité de l’employeur sur le salarié au moment où survient l’accident.
Ainsi, il ne suffit pas d’établir que l’origine de l’accident a un motif professionnel, mais bien de caractériser un rapport d’autorité entre le salarié et l’employeur au moment du sinistre.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par le demandeur fait état de troubles anxieux réactionnels à une communication en date du 07 novembre 2022 de l’employeur sur la messagerie électronique personnelle de Monsieur [L] (pièce n°1 de la caisse).
Dans son courrier du 18 novembre 2022 (pièce n°5 de la caisse), Monsieur [L] apporte des précisions selon lesquelles, alors qu’il se trouvait le jour des faits en arrêt maladie à son domicile, il a reçu un courriel de la part de son employeur qui a provoqué un malaise, semblant cardiaque, malaise qui a nécessité l’intervention de son épouse et la consultation d’un médecin en urgence le jour-même, lequel a confirmé une attaque de panique.
Dans le questionnaire assuré (pièce n°4 de la caisse), Monsieur [L] précise que le contexte de l’accident est celui de faits de harcèlement moral à son encontre, harcèlement non pris en compte par son employeur lequel, au lieu d’un message de soutien, lui a adressé le 07 novembre 2022 un courriel l’informant d’une sanction disciplinaire.
Monsieur [L] produit ainsi le certificat médical suite à la consultation du 07 novembre 2022 faisant état d’un « état anxieux important avec vertiges, tachycardies et transpiration excessive ».
Le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident et daté du 08 novembre 2022 fait état quant à lui de « troubles anxieux » (pièce n°2 de la caisse).
Dans le questionnaire employeur en date du 06 janvier 2023 (pièce n°6 de la caisse), la société [1] conteste le caractère professionnel de l’accident, relevant que l’intéressé étant un arrêt de travail pour accident du travail à la date des faits, son contrat de travail était suspendu. Elle relève également que le lien de causalité entre l’anxiété décrite et la lecture du courriel n’est pas établie.
Ainsi, à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que, contrairement aux affirmations du demandeur, le seul fait que le courriel ayant provoqué l’anxiété (et en supposant établi le lien entre sa lecture et le trouble anxieux) ait un motif professionnel ne suffit pas à appliquer la présomption d’imputabilité.
Au contraire, il ressort des éléments recueillis que Monsieur [L] étant au moment des faits en arrêt de travail, son contrat de travail était suspendu, si bien qu’il n’était pas sous la subordination de son employeur.
Par ailleurs si le demandeur fait état d’un courriel l’avertissant d’une sanction disciplinaire comme à l’origine du trouble anxieux, la lecture dudit courriel ne confirme pas cette affirmation du demandeur.
Il sera ainsi déjà relevé que le courriel incriminé du 07 novembre 2022 est une réponse faite par Monsieur [P], le directeur des ressources humaines, à un courriel de Monsieur [L] lui-même en date du 19 octobre 2022, courriel selon lequel Monsieur [L], alors en arrêt maladie suite à un accident du travail du 22 août 2019, exige de son employeur une intervention s’agissant de faits de harcèlement moral dont il se dit victime.
Le courriel de réponse du 07 novembre 2022 adressé à Monsieur [L] est ainsi une réponse circonstanciée à cette interpellation du demandeur, dans laquelle Monsieur [P] explique que, malgré le dialogue mené dans la société, aucun élément permettant d’étayer les faits de harcèlement décrit par Monsieur [L] n’a pu être recueilli dans l’entreprise, et rappelant à Monsieur [L] que « sans faisceau de preuve, sans aucun fait vérifiable ni concret, sans élément nouveau, nous risquons cette fois-ci de finir par provoquer une défiance de la part de vos collègues envers vous, qui, jusqu’à présent, ont fait preuve de la plus grande patience et n’ont formulé aucun reproche à votre encontre. Vous ne pouvez contester que, si de telles accusations étaient formulées, de la même manière que vous le faites, à votre encontre, par d’autres personnes, sans élément venant étayer celles-ci, vous finiriez par prendre cela comme un harcèlement ou une discrimination et seriez en droit d’attaquer ceux qui en seraient à l’origine… ». Monsieur [L] était informé qu’un changement dans son positionnement était attendu, Monsieur [P] lui indiquant que, dans le cas contraire, il serait contraint de prendre des mesures « car vos agissements finissent par porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise et nous devons protéger tous nos salariés (c’est une obligation légale), à savoir vous, mais aussi vos collègues qui ne peuvent essuyer des accusations répétées et sans preuve… ». Ce courriel se termine comme suit : « Nous vous souhaitons une bonne convalescence et espérons votre rétablissement le plus tôt possible. Nous demanderons à Madame la directrice adjointe du travail, qui passera normalement cette semaine dans nos locaux, de bien vouloir vous faire, si elle le souhaite, un retour sur sa visite et ses entretiens. Si toutefois cela n’était pas suffisant, nous sommes à votre disposition pour échanger … ».
Il s’évince donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] n’étant aucunement sous la subordination de son employeur au moment des faits du 07 novembre 2022, le malaise survenu ne saurait revêtir le caractère d’un accident du travail, d’autant plus que le courriel incriminé ne comprenait aucun caractère disciplinaire, ni aucun élément problématique, mais se contentait, en termes mesurés, de rappeler au demandeur, suite à sa propre interpellation, que les faits de harcèlement moral dont il se disait victime devaient nécessairement être étayés pour pouvoir donner lieu à une suite, et qu’un changement dans son attitude était attendu. Cette attente, ainsi que l’information selon laquelle son employeur envisageait de prendre toutes mesures utiles (ces mesures n’étant aucunement relatées comme étant de nature disciplinaire), ne saurait constituer, comme l’affirme le demandeur, une notification de sanction disciplinaire par son employeur, notification par laquelle il se retrouverait sous son autorité.
Le tribunal estime donc que la présomption d’imputabilité au travail n’est pas établie.
Dès lors il convient de confirmer la décision de rejet de la CRA, et de débouter le demandeur de son recours.
Sur les dépens et les demandes annexes
Partie succombante en son recours, Monsieur [L] est condamné aux dépens de l’instance.
De même, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ainsi que sur sa demande d’indemnisation de ses préjudices par la CPAM de Moselle.
Compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire n’est pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [O] [L] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant rejeté le recours de Monsieur [O] [L] à l’encontre de la décision de la CPAM du 27 février 2023 de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 07 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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