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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRVU
Minute n° S 2026/18
DÉBITEURS:
Madame [X] [R] EPOUSE [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
dont le siège social est sis Gestion du Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
S.A. [2]
dont le siège social est sis Chez [3]
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Organisme [4] DE LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
S.A. [5]
dont le siège social est sis Chez [6]
[Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis Chez [Localité 5]
Service Surendettement
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [8] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [R] épouse [C] et Monsieur [K] [C] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 9 avril 2025 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de1297,78 euros et effacement du solde des dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à la SA [9] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 13 août 2025, la SA [9] a formé un recours contre cette décision, indiquant que dans la mesure où ils avaient dissimulé leur bien immobilier situé [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8] (bien pour l’acquisition duquel les époux [C] avaient conclu un contrat de prêt avec elle) ou les fonds provenant de la vente dudit bien, les époux [C] ne remplissaient pas la condition légale de bonne foi.
Elle a en outre actualisé le montant de sa créance de dommages-intérêts à 4 992,75 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 25 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 25 novembre 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Par courrier reçu le 18 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R 713-4 du Code de la Consommation puisque ce ne sont pas les observations en vue de l’audience du 25 novembre 2025 qui ont été notifiées aux époux [C] mais le courrier de contestation daté du 12 août 2025, ce, non pas en vue de l’audience mais dès que la contestation a été formée) La SA [9] a indiqué maintenir les termes de sa contestation.
Par courrier reçu le 30 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [2] a fait état d’une créance de 571,12 euros au titre du solde d’un prêt n°2020244096938921 et d’un prêt n°2021644088370182.
A l’audience du 3 février 2026, seuls Madame [X] [R] épouse [C] et Monsieur [K] [C] ont comparu.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Les débiteurs ont indiqué :
— ne pas avoir cherché à dissimuler leur bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 9], ledit bien ayant été déclaré à la commission de surendettement ;
— ne pas avoir remboursé l’emprunt contracté pour acquérir ledit bien immobilier du fait d’un désaccord avec l’établissement bancaire sur le montant à rembourser une fois le bien vendu ;
— que les fonds provenant de la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] avaient été utilisés pour acheter un véhicule neuf et pour rembourser un crédit renouvelable et une partie de leur crédit personnel ;
— que les graves problèmes de santé rencontrés par Madame [X] [R] épouse [C] les avaient amenés à une véritable prise de conscience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Aux termes de l’article R713-4 du Code de la Consommation : « […] Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
En l’espèce, la SA [9], créancier ayant contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Moselle, a été régulièrement convoquée à l’audience.
Bien que la procédure soit orale, la SA [9] n’a pas comparu à l’audience, ce sans motif légitime, et n’a pas non plus fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du Code de la Consommation, à savoir formuler des observations par écrit en justifiant que son adversaire en avait eu connaissance (si dans son courrier daté du 11 septembre 2025, la SA [9] faisait état du respect des dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation, il ne peut qu’être constaté que ce ne sont pas ses observations en vue de l’audience du 25 novembre 2025 qui ont été notifiées aux époux [C] mais le courrier de contestation daté du 12 août 2025, ce, non pas en vue de l’audience mais dès que la contestation a été formée).
Il y a lieu en conséquence de déclarer la citation caduque et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Le présent dossier sera en conséquence retourné à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la citation caduque ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
Rappelle que, sauf relevé de caducité, le présent dossier sera retourné à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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