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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 juin 2025, n° 24/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 678
Enrôlement : N° RG 24/04381 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YUP
AFFAIRE : Mme [R] [P] épouse [M] (Me [H] [T])
C/ S.A. L’EQUITE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [R] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] immatriculée auprès de la Sécurité Sociale sous le numéro de sa mère :[Numéro identifiant 3]/86
Monsieur [C] [M]
né le 1986 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Agissant tous deux pour le compte de leur enfant
[M] [X] né le [Date naissance 6] 2013, domicilié chez ses parents [Adresse 5]
représentés par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, compagnie d’assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 mai 2021 , [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 8 avril 2024, Mme [R] [J] et M. [C] [J] ès qualité de représentants légaux de [X] [J] ont assigné L’EQUITE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [R] [J] et M. [C] [J] ès qualité de représentants légaux de [X] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 840 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 308 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2130 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2310 €
SOIT AU TOTAL 10 588 €
Mme [R] [J] et M. [C] [J] ès qualité de représentants légaux de [X] [J] demandent en outre au tribunal de :
— condamner L’EQUITE ASSURANCES à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner L’EQUITE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître jérôme PIANA sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, L’EQUITE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de [X] [J], s’en rapporte concernant les frais d’assistance à expertise et sollicite :
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa subordination à la constitution d’une garantie;
— la prise en charge des dépens par les demandeurs.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à L’EQUITE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [X] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 41 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 710 jours
— une consolidation au 10 juin 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [X] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 840 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [J] et M. [C] [J] ès qualité de représentants légaux de [X] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 308 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2130 €
Total 2438 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 2438 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2310 €
TOTAL 10 588 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [R] [J] et M. [C] [J] ès qualité de représentants légaux de [X] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE ASSURANCES à leur payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à L’EQUITE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [X] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de [X] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 588 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [J] et M. [C] [J] ès qualité de représentants légaux de [X] [J] :
— la somme de 10 588 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître jérôme PIANA, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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