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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 mai 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE AVANT-DIRE-DROIT DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSD3
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [D] née [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 23 mars 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [Localité 1] (par case) et Mme [Q] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 25 août 2025 à Madame [T] [Q] et enregistré au greffe le 12 septembre 2025, par lequel Madame [E] [R] veuve [D] a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 26 janvier 2026, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 20 juillet 2025 ;En conséquence,
CONSTATER la résiliation du bail ; ORDONNER l’évacuation de la locataire et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;CONDAMNER provisionnellement la défenderesse en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 3 631,45 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 20 mai 2025 ;CONDAMNER en outre la défenderesse à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 162,13 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et des charges selon régularisation annuelle ; DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction) ;CONDAMNER la défenderesse à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;LA CONDAMNER aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle le conseil de la demanderesse a sollicité que l’instance soit interrompue par suite du décès de cette dernière, Madame [T] [Q] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 370 du Code de procédure civile dispose que « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »
En l’occurrence, si le conseil de Madame [E] [R] veuve [D] produit au présent Juge l’acte de décès de cette dernière, survenu le 4 octobre 2025, après introduction de l’instance, il n’est en revanche produit aucun élément de nature à justifier la notification de tel décès à la partie défenderesse, condition présidant à l’interruption de l’instance à raison.
Il convient donc d’inviter le conseil de Madame [E] [R] veuve [D] à produire tout élément de nature à justifier de la notification à Madame [T] [Q], partie défenderesse, du décès de la demanderesse, à défaut d’y procéder.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 22 juin 2026, précision rappelée que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le conseil de Madame [E] [R] veuve [D] à produire tout élément de nature à justifier de la notification à Madame [T] [Q], partie défenderesse, du décès de la demanderesse, à défaut d’y procéder ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 22 juin 2026 à 9 h 30 en salle 25 ;
DIT que la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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