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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 25 avr. 2025, n° 24/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/128
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. MENUISERIE ROBIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Pascale EON-GAVORY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03106 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ4O
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 28 novembre 2023, M. [G] [U] a commandé à la SARL Menuiserie Robin la fabrication et pose d’un escalier traditionnel ¼ tournant en bois hévéa lamellé-collé.
La facture n°FA027114 correspondante a été émise le 22 février 2024 à hauteur de 8 593.35 euros TTC après déduction de l’acompte.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 avril 2024 et du 9 juillet 2024, la société Menuiserie Robin a mis en demeure M. [G] [U] de payer la somme de 8 593.35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la société Menuiserie Robin a fait assigner M. [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation au paiement des sommes de 8 593.35 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 22 février 2024 date de facturation, de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Menuiserie Robin se fonde sur l’article 1103 et 1231-1 du code civil et soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible de sorte qu’elle en réclame le paiement augmenté des intérêts légaux majorés de sept points conformément à l’article 13 des conditions générales de vente.
Elle sollicite également des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle la société Menuiserie Robin a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [G] [U], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis établi le 28 novembre 2023 par la société Menuiserie Robin a été signé le 12 janvier 2024 par M. [G] [U]. Il en est allé de même s’agissant des conditions générales du contrat.
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la bonne exécution de ses obligations contractuelles par la société Menuiserie Robin de sorte que sa créance émise suivant facture du 22 février 2024 est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, M. [G] [U] sera condamné à payer à la société Menuiserie Robin la somme de 8 593.35 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 7 sept points à compter du 22 février 2024, date de la facturation, en application de l’article 13, alinéa2, des conditions générales de vente.
2- Sur les dommages et intérêts
Bien que se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, la société Menuiserie Robin évoque la résistance abusive de M. [G] [U] de sorte que, ainsi que le permet l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de se fonder la demande sur l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil aux termes duquel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Menuiserie Robin ne caractérise aucunement le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la faute contractuelle de M. [G] [U].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [U] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société Menuiserie Robin la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SARL Menuiserie Robin la somme de 8 593.35 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 22 février 2024 au titre de la facture n°FA027114 du 22 février 2024 ;
DEBOUTE la SARL Menuiserie Robin de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SARL Menuiserie Robin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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