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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 28 nov. 2024, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madamr [D] [O], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
Logement 152 Etage 1
38 Rue Antoine Watteau
44100 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridctionnelle totale du 28 juin 2024 no C-44109-2024-004234
représenté par Maître Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Amanda PEITI, avocate au sein du même barreau
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 juin 2024
date des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00964 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4BS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Maître Olivier RENARD + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2023, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [P] [N] un logement de type 3 lui appartenant sis, 38 rue Antoine Watteau – 1er étage – Logement n°152 – 44100 NANTES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 339,92 €, outre une provision sur charges de 142,49 € par mois.
Le 22 août 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [P] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.413 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 août 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 16 janvier 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 17 janvier 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— constater la résiliation du contrat de bail signé le 21/02/2023 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En toutes hypothèses,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [N] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Monsieur [P] [N] à lui payer les sommes suivantes :
• 2.697 € représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 18/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
• une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, soit la somme de 339,92€, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 03/10/2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
• 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
A l’issue de deux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [D] [O] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme 6.560,26 € selon décompte arrêté au 9 octobre 2024, frais de procédure déduits. Le bailleur s’est par ailleurs opposé à l’octroi de délais de paiement au locataire.
Monsieur [P] [N] a comparu, représenté par ministère d’avocat. S’en rapportant à ses conclusions écrites, il a demandé au Juge de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé ;
— lui décerner acte qu’il ne conteste pas le montant, ni le principe de la dette locative ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire et lui permettre de se maintenir dans les lieux, jusqu’à parfait paiement de la dette locative ;
— débouter NANTES METROPOLE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour se reloger ;
— débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [N] fait valoir qu’il a été victime d’un grave accident de la voie publique au mois de janvier 2023 et qu’il a été hospitalisé pendant six mois, période pendant laquelle il n’a perçu que des indemnités journalières, ce qui a entraîné une importante perte de revenus. Il a également exposé qu’il avait été incarcéré à la Maison d’Arrêt de Nantes entre le 9 mars 2024 et le 30 juillet 2024, de sorte qu’il n’a pas non plus été en mesure de régler ses loyers et charges pendant cette période. Il a ajouté qu’il était en recherche d’emploi, ses difficultés de santé étant résorbées. Il a par ailleurs indiqué qu’il ne disposait d’aucune solution de relogement.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [P] [N] a déclaré n’avoir pas déposé de dossier.
Le diagnostic social et financier établi par les services n’a pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 17 janvier 2024, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX par un courrier électronique du 21 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 24 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [P] [N] le 22 août 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1.413 €.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que, “aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.
À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9».
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé
« De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant (…)
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6.560,26 € au 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Apparaissent toutefois au décompte, à compter du mois de janvier 2024 des pénalités d’enquête sociale (9 x 7,62 €, soit 68,58 €) qu’il convient de retirer du décompte dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par le bailleur. En effet, celui-ci ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé au locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de son avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
Il convient également de déduire du montant sollicité une somme de 16,50 € correspondant à des frais au titre d’une assurance souscrite pour le compte du locataire, d’un montant de 2,75 € par mois, et ce depuis le mois d’avril 2024 (2,75 € x 6).
En effet, si le bailleur verse aux débats des courriers intitulés « mise en demeure » qu’il aurait adressés au locataire pour lui demander de lui faire parvenir son attestation d’assurance sous un mois, il ne produit aucun accusé de réception de ceux-ci par le locataire, et ce alors même que le texte de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit expressément un délai d’un mois à l’issue duquel le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, en l’absence de réponse de ce dernier. L’existence d’un délai suppose de pouvoir en déterminer le point de départ et seul l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception permet de respecter les dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. A défaut, la société bailleresse ne peut prétendre au paiement de ces sommes.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [P] [N] déclare ne contester ni le principe, ni le montant de la dette locative, étant précisé que le règlement de 800 € qu’il justifie avoir effectué le 7 octobre 2024 apparaît bien sur le décompte produit aux débats.
En conséquence, Monsieur [P] [N] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 6.475,18? € au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 2.697 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)”.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, les décomptes versés aux débats laissent apparaître que Monsieur [P] [N], qui ne perçoit aucune allocation logement et n’a effectué aucun paiement entre septembre 2023 et septembre 2024, n’a repris le paiement intégral de son loyer que quelques jours seulement avant l’audience, en effectuant un règlement de 800 € le 7 octobre 2024.
Monsieur [P] [N], qui présente une carte de salarié intérimaire du BTP, ne justifie actuellement d’aucun revenu, les pièces qu’il produit démontrant qu’il a perçu des indemnités journalières du 24 mars 2023 au 15 mai 2023, avant de faire l’objet d’une incarcération du 9 mars 2024 au 30 juillet 2024, période au cours de laquelle il a occupé un emploi pénitentiaire de plongeur en restauration, sans parvenir toutefois à régler une partie de ses loyers, et ce malgré la demande formulée en ce sens le 27 mai 2024 auprès de la régie compte nominatif de la Maison d’Arrêt.
Se fondant sur l’article 1343-5 du Code civil dans ses écritures, Monsieur [P] [N] a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail sur 24 mois. Lors des débats, il a toutefois sollicité des délais de paiement sur 36 mois. Il convient donc, au vu de ces éléments, de requalifier sa demande et de considérer qu’il se fonde en réalité sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société bailleresse s’est opposée à cette demande de délai de paiement.
Dans ces conditions, compte-tenu du montant particulièrement élevée de la dette et de l’absence de revenus permettant d’envisager que Monsieur [P] [N] s’acquitte régulièrement d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du règlement de son loyer courant, loyer dont il ne s’est acquitté qu’une seule fois au cours de l’année écoulée, et ce 3 jours seulement avant l’audience. Monsieur [P] [N] ne remplissant pas les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il ne saurait être fait droit à sa demande de délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, Monsieur [P] [N] occupant désormais les lieux loués sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [N] sera par ailleurs condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 351,82 € par mois selon le décompte actualisé, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur les délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)”.
En l’espèce, au regard de la précarité de la situation, notamment financière, de Monsieur [P] [N], et compte-tenu de l’expulsion prononcée ce jour, il convient d’accorder à ce dernier des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les délais pour quitter les lieux
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] fait valoir une situation personnelle précaire sur le plan financier, dès lors qu’il est en recherche d’emploi depuis sa sortie de détention et ne justifie actuellement d’aucun revenu.
Il ne justifie toutefois pas de ses recherches d’emploi, ni d’aucune démarche de relogement.
Il sollicite que lui soit accordé les plus larges délais pour quitter les lieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le relogement de Monsieur [P] [N] ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cependant, il occupe le logement sans droit ni titre depuis plusieurs mois, n’a réglé aucun loyer pendant une année et va bénéficier des délais légaux des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce compris la durée de la trêve hivernale, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, l’octroi d’un tel délai étant par ailleurs de nature à aggraver encore sa dette au regard de ses difficultés financières.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 22 août 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [P] [N] ;
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 23 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [P] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 38 rue Antoine Watteau – 1er étage – Logement n°152 – 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [P] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, les sommes suivantes :
— 6.475,18 € (SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 2.697 € et à compter de la présente décision pour le surplus;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 351,82 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ACCORDE à Monsieur [P] [N] des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire sur 24 mois pour se libérer de la dette, de 23 fois 286 €, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 22 août 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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