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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIJN
du 02 Mai 2025
N° de minute
affaire : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS E.[X] ET SES FILS
c/ S.A.S. HELLSKITCHEN,
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. HELLSKITCHEN,
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS E.[X] ET SES FILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. HELLSKITCHEN,
Exploitant sous l’enseigne “Le Grand Café de France”
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2021, la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils a donné à bail commercial à la Sas Hellskitchen des locaux commerciaux situés [Adresse 4].
Le 10 décembre 2024, la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils a fait délivrer à la Sas Hellskitchen un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé auprès d’une personne se disant habilité pour la Sas Hellskitchen.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils a fait assigner la Sas Hellskitchen devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10 janvier 2025 ;Ordonner l’expulsion de la Sas Hellskitchen et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la Sas Hellskitchen à payer par provision à la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils :La somme de 4420,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 janvier 2025, avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 10 décembre 2024 ;Une indemnité d’occupation de 570,08 euros par mois à compter la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des chefs, ou la reprise des lieux par huissier ;Condamner la Sas Hellskitchen au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
Par actes des 24, 25 et 27 février 2025, le bailleur a fait dénoncer l’assignation à la Sas distribution azuréenne de boissons, la Sa Cic est, la Sa Financo Arkea Financements & Services, la Sa Cgl compagnie générale de location d’équipement, la Sa [Adresse 7], créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de leur voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Bien que régulièrement cité par remise à une personne se disant habilitée, la Sas Hellskitchen n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 10 décembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 janvier 2025.
En conséquence, la Sas Hellskitchen sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Hellskitchen avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 4420,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 30 janvier 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 570,08 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 11 janvier, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Hellskitchen, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 11 janvier 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4],
DÉCLARONS la présente décision opposable à la Sas distribution azuréenne de boissons, à la Sa Cic est, à la Sa Financo Arkea Financements & Services, à la Sa Cgl compagnie générale de location d’équipement, à la Sa Compagnie générale de location d’équipement et à l’Urssaf [Adresse 9],
ORDONNONS à la Sas Hellskitchen de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Hellskitchen et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sas Hellskitchen à payer à la Sarl Etablissements E.[X] et ses fils à titre provisionnel, la somme de 4420,50 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2710,25 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
CONDAMNONS la Sas Hellskitchen à payer à la Sarl Etablissement E.[X] et ses fils une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 570,08 euros par mois à compter du 31 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sas Hellskitchen à payer à la Sarl Etablissement E.[X] et ses fils la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Hellskitchen aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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