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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 25/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/05782 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JAQ
N° de MINUTE : 26/00217
Monsieur, [V], [B]
né le 04 Septembre 1988 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
Madame, [H], [E] épouse, [B]
née le 26 Avril 1990 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE,
[Adresse 2],
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 10 juin 2025, Mme, [E] épouse, [B] et M., [B] ont fait assigner la SARL Solution immobilière orléanaise devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la restitution d’une indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de l’agence Era immobilier de Rosny-Sous-Bois.
Avisée à personne morale, la SARL Solution immobilière orléanaise n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme, [E] épouse, [B] et M., [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir les époux, [B] en leur exploit introductif d’instance et les déclarer bien fondés en leur demandes ;
En conséquence :
— condamner la SARL Solution immobilière orléanaise à payer à Mme, [E] épouse, [B] et M., [B] la somme de 15 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, à défaut du 8 mars 2024, et en tout cas de la délivrance de l’assignation ;
— assortir cette condamnation d’une capitalisation des intérêts année par année ;
— condamner la SARL Solution immobilière orléanaise à payer à Mme, [E] épouse, [B] et M., [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, notamment celui-dû à la résistance abusive de la défenderesse ;
— condamner la SARL Solution immobilière orléanaise à payer à Mme, [E] épouse, [B] et M., [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Solution immobilière orléanaise aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
En l’espèce, il résulte de la promesse de vente que les bénéficiaires, demandeurs à la présente instance, ont déposé la somme de 15 000 euros entre les mains de l’agence (Era immobilier agence de l’église, [Adresse 3]).
La promesse stipule à cet égard que « en cas de non réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives, l’acompte sera immédiatement restitué à l’ACQUEREUR, à moins qu’existe une contestation sérieuse du VENDEUR […]. Dans ce cas, le séquestre ne pourra se dessaisir de la somme qu’il détient qu’en vertu d’un accord amiable signé des deux Parties. »
Les époux, [B] produisent en outre un « accord de résolution amiable d’un compromis de vente » signé par les promettants comme par eux-mêmes, qui stipule que « le VENDEUR autorisé par les présentes l’agence ERA à restituer à l’ACQUEREUR le montant du dépôt de garantie que cette dernière détient d’un montant de QUINZE MILLE EUROS. »
En cet état, les conditions de fond de la demande en paiement sont réunies.
Il résulte cependant de la promesse de vente que l’agence désignée comme séquestre est Era immobilier agence de l’église, [Adresse 3], et que cette dernière serait exploitée par la société SOLUTION 2TMV SARL enregistrée au RCS de Boigny sous le numéro 533 620 134.
Or, les époux, [B] exposent que ce numéro identifie en réalité la défenderesse, la SARL Solution immobilière orléanaise.
Le tribunal s’interroge donc sur l’intérêt à défendre de la SARL Solution immobilière orléanaise, qui n’est pas constituée pour s’en expliquer, sur sa qualité de débitrice, sur les raisons qui ont conduit les demandeurs à assigner cette société, et sur l’opportunité d’attraire à la procédure l’agence Era immobilier agence de l’église, [Adresse 3] ainsi que la société SOLUTION 2TMV SARL (qui correspond donc à la société désignée par l’acte).
Il n’est en effet pas envisageable de mettre la créance de restitution à la charge d’une société tierce et les époux, [B] doivent entreprendre toutes démarches utiles afin de permettre au tribunal de s’assureur de l’identité de la société débitrice, sans quoi les demandes devront être rejetées comme dépourvues de base probatoire suffisante.
Il y a donc lieu de sursoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin d’inviter Mme, [E] épouse, [B] et M., [B] à formuler toutes observations utiles sur ces points et/ou à attraire Era immobilier et/ou la société SOLUTION 2TMV SARL à la présente instance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 juin 2026 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage ;
INVITE Mme, [E] épouse, [B] et M., [B] à formuler toutes observations utiles sur les points soulevés dans le présent jugement et/ou à attraire l’agence Era immobilier de, [Localité 6] et/ou la société SOLUTION 2TMV SARL à la présente instance.
DIT qu’à défaut la radiation sera encourue ;
RESERVE les dépens.
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le président,
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