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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 juin 2026, n° 24/04111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCM
N° de MINUTE : 26/00399
SOCIETE [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice d’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
DEMANDEUR
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société [L] [W]
Siège social :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1418
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2018, la société [D] a émis un devis (n°D18-047 V1) au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) pour des travaux de comblement de fissures par injection de résine Epoxy pour un montant de 12.936,65 euros hors taxes soit 15.523,98 euros TTC.
Le devis de la société [D] a été accepté par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 13.200 euros TTC.
Le 3 février 2020, la société [D] a émis une facture d’un montant de 13.200 euros qui n’a pas été réglée spontanément par le syndicat des copropriétaires.
Des échanges sont intervenus entre les parties sans que le différend ne se règle.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande en paiement de la société [D] et ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer les désordres et malfaçons affectant le plafond du garage.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’ordonnance commune visant à faire intervenir à l’expertise judiciaire la mairie de Rosny-sous-Bois et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de la société [D].
Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 5 mars 2024 et a d’une part déclaré commune à la ville de [Localité 5] les opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 31 janvier 2022. Elle a, d’autre part, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société [D] la somme de 13.200 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 29 février 2020 et indemnité de 40 euros, outre l’octroi au profit de la société [D] d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état.
Par exploit du 12 avril 2024, la société [D] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner à lui verser la somme de 13.200 euros au titre de la facture n°4586 émise en paiement de travaux qu’elle a réalisés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 4 mars 2025, rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [D] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la société [D] demande au tribunal de :
— acter que la demande principale de [D] a été définitivement tranchée par l’arrêt du 18 octobre 2024 de la cour d’appel de [Localité 6] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande dirigée contre [D] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à [D] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive engagée et maintenue par lui pendant plus de 5 années ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à [D] une somme de 10.000 € à titre de frais irrépétibles.
La société [D] se fonde sur l’article 1240 du code civil et soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est empreinte de mauvaise foi en ce que la demande d’expertise est dilatoire et fondée sur des motifs futiles. La société [D] relève que le syndicat des copropriétaires est seul responsable du dépôt du rapport en l’état en raison de la tardiveté du dépôt de la consignation.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RVPA le 12 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la société [D] en ce qu’elles sont irrecevables et non fondées ;
— dire recevable la mise en cause de la mairie de [Localité 5] ;
— désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur les désordres allégués ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts de la société [D] ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande en paiement de la société [D] au titre de sa facture estimant que le prestataire n’a pas correctement œuvré. Il estime que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est dilatoire et dissuasive. Il fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur les demandes de la société [D]
1.1. Sur la facture de 13.200 euros
Il ressort des écritures successives que la société [D] ne maintient pas sa demande dans ses dernières conclusions de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Le syndicat des copropriétaires ne demandant pas le remboursement de la somme versée il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens de défense du syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu d’acter un paiement ou un fait ; cette prétention ne saisit pas valablement le tribunal qui ne se prononcera donc pas sur son bienfondé.
1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société [D] invoque la carence du syndicat des copropriétaires dans la conduite de l’expertise mais ne produit pas d’éléments – notamment La société [D] ne produit pas les ordonnances établissant la demande de consignation complémentaire – de nature à permettre au tribunal d’établir la réalité du manque de diligences du syndicat des copropriétaires.
La société [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2. Sur la demande d’expertise et la mise en cause de la mairie de [Localité 7]
Selon l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de ce texte, dès lors qu’une instance au fond est engagée, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont plus applicables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise qui a déjà été ordonnée et qui est désormais terminée du fait du défaut de paiement de la consignation par le syndicat des copropriétaires. En effet, il ressort de la note aux parties n°1 du 14 septembre 2022 que l’expert avait sollicité courant 2022 un complément de consignation qui n’a été payée par le syndicat des copropriétaires qu’en janvier 2025.
En outre, l’instance au fond contre la société [D] est en cours de sorte que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont inapplicables.
La demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société [D] sera rejetée.
3. Sur la demande de mise en cause de la mairie de [Localité 5]
Il ressort de la conduite de la procédure que la mise en cause de la mairie de Rosny-sous-Bois est faite devant une autre formation du tribunal judiciaire de Bobigny. Il n’y a donc pas lieu de déclarer recevable la mise en cause de la mairie de [Localité 5] dans le cadre de la présente instance.
4. Sur les frais du procès
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] de sa demande d’expertise judiciaire
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] à payer à la société [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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