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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 28 nov. 2024, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01798 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01798 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYEI – M. [S] [P]
Ordonnance du 28 novembre 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [C] [B], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [P]
né le 18 Août 2002 à KINSHASA (CONGO) (93600), demeurant 41 boulevard Jean Rose – Association ARILE – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 28 août 2023 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
Non comparant, représenté par Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 28 novembre 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [O] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 20 septembre 2023 ayant décidé la prise en charge de M. [S] [P] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 18 novembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [S] [P], en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MEAUX.
Le 21 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [P].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 28 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [S] [P] ne s’est pas présenté à l’audience n’ayant pas réintégré l’hopital ce jour.
Me Djourhem SEMARA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— N° RG 24/01798 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYEI
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [S] [P] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 18 novembre 2024 à la suite de sa non présentation à son rendez-vous médical mensuel ce jour et étant en retard pour ses soins infirmiers depuis le 24 septembre 2024 ; il a été contacté à plusieurs reprises sans réponse de sa part ; l’importance qu’il se présente à ses rendez-vous lui a été rappelée ; le patient aurait déménagé et il n’a pas été communiqué de nouvelle adresse qui serait vraisemblablement sur le secteur 14 de JOSSIGNY ; ne connaissant pas son état psychiatrique actuellement, une réintégration pour réévaluation a été demandée.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 25 novembre 2024, notant que le Docteur [R] a joint le patient au téléphone ; il explique qu’il est en activité professionnelle ; c’est pour cela qu’il n’a pas pu honorer son rendez-vous ; lors de l’entretien téléphonique, le contact est bon, le discours est cohérent et adapté ; l’insertion professionnelle du patient est satisfaisante ; le patient accepte la poursuite des soins et s’engage à venir au CMP de Beauval pour sa prise en charge mensuelle en attendant une future prise en charge sur son secteur 14 de JOSSIGNY ; le patient étant conciliant et ne présentant pas de dangerosité immédiate, la poursuite des soins peut s’effectuer en libre, et a malgre tout préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète .
Faute de réintégration effective de M. [S] [P] au centre hospitalier suite à la décision préfectorale en ce sens du 18 novembre 2024, le maintien de la mesure ne peut être prononcé.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
ORDONNONS LA MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [S] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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