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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. CIC ASSURANCES IARD, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03371 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVHM
MINUTE n° : 2025/ 350
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. CIC ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Cyril MICHEL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Eva CASTIGLIA
Me Cyril MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F] ont été victimes d’un accident de la circulation le 27 janvier 2021 à [Localité 8], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [G].
Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F] ont été indemnisés de l’intégralité de leur préjudice respectif, sur la base des rapports d’expertises amiables des 31 mai 14 juin 2022 établis par le Docteur [V] [Y].
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes des 24 et 28 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F] ont fait assigner la compagnie d’assurance CIC IARD et la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance CIC ASSURANCES IARD au paiement des sommes de 3.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur leur préjudice corporel, de à titre de provision ad litem, de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F] a réitéré ses demandes formulées à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Par conclusions déposées à l’audience, valant intervention volontaire, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne s’est pas opposée aux mesures d’expertises et a sollicité le rejet du surplus des demandes.
La compagnie d’assurance CIC ASSURANCES IARD n’a formulé aucune observation.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 28 mai 2025.
SUR QUOI
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que "l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention".
L’intervention volontaire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera reçue, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, ce qui n’est pas contesté, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne conteste pas sa garantie à son assuré ni le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F].
Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F] produisent chacun un compte-rendu de consultation psychologique du 9 janvier 2024 et un certificat médical établi le 8 avril 2024 par le Docteur [M] [B], justifiant d’une aggravation de l’état de santé de Madame [T] [F], se caractérisant par l’accentuation des douleurs (cervicale) et l’aggravation de son état psychologique ainsi que l’aggravation de blessures présentées par Monsieur [C] [J] (traumatisme de la main droite, facial et du rachis cervical et dorsolombaire).
La situation litigieuse résulte du désaccord sur l’expert à désigner. L’assureur a proposé de mandater le Docteur [V] [Y], précédemment désigné, alors que les victimes souhaitent la désignation d’un expert neutre et situé plus proche de leur médecin conseil.
Les éléments versés aux débats constituent un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à leurs frais avancés, eu égard à la nature de leur demande.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’état des certificats médicaux versés aux débats qui ne permettent pas de quantifier la part non sérieusement contestable de leur préjudice respectif, en l’absence notamment de précision sur la durée de la période de gêne occasionnée par l’aggravation du dommage, il n’y a lieu à référé sur les demandes de provisions.
La CPAM des Alpes Maritimes étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F] conserveront la charge des dépens ainsi que leurs frais irrépétibles, vu la seule demande à laquelle il est fait droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de défendeur à une telle demande n’étant pas considéré comme partie perdant son procès.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.74.43.27
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— convoquer les victimes du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de leur dossier médical et des différents certificats médicaux, notamment du 8 avril 2024 et des comptes-rendu de consultation psychologique du 9 janvier 2024 ;
— dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 27 janvier 2021 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct à compter de cette date de celui déjà réparé ou décrit dans les rapports établis les 31 mai 14 juin 2022 par le Docteur [V] [Y] ;
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner les victimes ;
— décrire les lésions subies ou imputées par les victimes à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances des victimes, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par les victimes, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour les victimes du fait de l’aggravation :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation postérieure au 7 décembre 2012 ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si les victimes font état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état des victimes semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée , les victimes est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 23 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 23 juin 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] et Madame [T] [F] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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