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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 22/05493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05493 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5I7
Jugement du 10 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-louis ABAD – 1
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (69),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (69),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-louis ABAD, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 9 juin 2022, Monsieur [M] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] ont fait assigner la SA Banque Postale devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils indiquent détenir un compte courant auprès de l’établissement bancaire assigné et avoir été victime de virements frauduleux dont le remboursement leur a été refusé par celui-ci.
Dans leur dernières conclusions, les époux [T] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à leur restituer une somme de 19 598 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens directement recouvrés par leur avocat.
Subsidiairement, ils entendent que la banque soit condamnée à leur régler une indemnité de 10 600 € en réparation du préjudice né d’un manquement à son obligation de surveillance.
Les demandeurs font état d’une obligation de remboursement par référence aux articles L133-17 et L133-19 du code monétaire et financier, considérant qu’à tout le moins la défenderesse doit répondre d’un manquement à son obligation de surveillance du fonctionnement des comptes de son client.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Banque Postale conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation des époux [T] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’établissement bancaire sollicite que l’exécution provisoire soit écartée pour le cas où il serait tenu au paiement d’une quelconque somme.
Il fait valoir que les opérations litigieuses ont été autorisées et qu’il a parfaitement respecté les obligations au respect desquelles il est astreint.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation des époux [T]
Sur l’obligation de remboursement par l’établissement bancaire
L’article L133-18 du code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement de rembourser au payeur le montant d’une opération non autorisée lorsque le paiement litigieux lui a été signalé dans les treize mois du débit.
L’article L133-23 précise au début de son second alinéa que ”L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière”.
Ce même code monétaire et financier exige par ailleurs en son article L133-16 que l’utilisateur d’un instrument de paiement prenne toute mesure utile afin de préserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées.
Conformément à l’article L133-19 pris en son paragraphe IV, le payeur supporte la perte découlant d’une opération non autorisée dès lors que celui-ci n’a pas satisfait délibérément ou par négligence grave l’obligation posée à l’article 133-16.
En l’espèce, les époux [T] établissent être titulaires d’un compte joint détenu auprès de la Banque Postale sous la référence 1700707T038.
Ils indiquent avoir été contactés téléphoniquement début décembre 2020 par la banque qui les aurait informés d’un changement du code d’accès aux services en ligne et avoir ensuite reçu une lettre datée du 4 décembre 2020 leur communiquant le nouveau code.
Un second appel téléphonique a été passé afin de s’assurer que la lettre leur était bien parvenue, Madame [T] indiquant avoir à cette occasion transmis à son interlocuteur le code en question.
Monsieur [T] justifie avoir déposé plainte le 2 janvier 2021 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 5] du chef d’escroquerie. Sont joints à son procès-verbal d’audition onze formulaires de contestation de virement portant sur les opérations suivantes :
— virement du 22 décembre 2020 de 3 000 €
— virement du 23 décembre 2020 de 2 998 €
— virement du 24 décembre 2020 de 2 000 €
— virement du 24 décembre 2020 de 1 000 €
— virement du 28 décembre 2020 de 3 000 €
— virement du 28 décembre 2020 de 2 000 €
— virement du 28 décembre 2020 de 3 000 €
— virement du 31 décembre 2020 de 450 €
— virement du 31 décembre 2020 de 1 000 €
— virement du 31 décembre 2020 de 1 500 €
— virement du 31 décembre 2020 de 1 000 €,
soit un volume global de 19 598 €.
Monsieur [T] explique dans son audition qu’aucune démarche n’avait été entreprise auprès de la Banque Postale aux fins d’obtention d’un nouveau code d’activation puisqu’ils avaient déjà accès au service en ligne, ajoutant qu’ils n’ont pas pu utiliser leur espace personnel après communication du code à leur interlocuteur et qu’ils ont contacté celui-ci qui leur a répondu qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement général.
De son côté, l’établissement bancaire démontre que les procédés de sécurisation renforcée ont effectivement été mis en oeuvre pour l’exécution des virements litigieux.
Ces différents éléments conduisent à retenir que les époux [T] ont commis une négligence grave ayant favorisé la réalisation d’opérations bancaires présentant toutes les caractéristiques d’un paiement autorisé, quand bien même telle n’était pas leur intention.
En effet, les intéressés ont agi en méconnaissance des consignes de prudence parmi les plus communes en transmettant par téléphone un code destiné à l’utilisation d’un service en ligne permettant notamment de procéder à des virements, alors qu’ils pouvaient suspecter une éventuelle démarche frauduleuse dès lors qu’ils ont été contactés téléphoniquement par un prétendu conseiller leur annonçant l’émission d’un nouveau code de sécurité tandis que la lettre reçue quelques jours plus tard mentionnait une demande de leur part aux fins d’activation ou de réactivation de ce code.
Dans ces circonstances, Monsieur et Madame [T] ne peuvent valablement prétendre à un remboursement par la banque des sommes ponctionnées sur leur compte.
Sur l’indemnisation par la banque au titre d’un manquement à une obligation de surveillance
Monsieur et Madame [T] prétendent que chaque établissement bancaire doit surveiller le fonctionnement des comptes de ses clients et signaler parmi tous les mouvements la moindre anomalie apparente, qu’elle soit d’ordre matériel ou d’ordre intellectuel, lorsque l’opération se démarque des pratiques récurrentes du titulaire du compte.
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, la banque est en fait tenue dans l’intérêt de celui-ci à un devoir de vigilance qui consiste uniquement à vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il s’agit de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Le manquement à une obligation de nature contractuelle expose son auteur conformément à l’article 1231-2 du code civil à supporter la charge d’un dédommagement.
Cette obligation de vigilance est néanmoins encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Comme déjà indiqué, la Banque Postale justifie que les virements en cause ont été accomplis après usage des mécanismes d’authentification requis, de sorte que la défenderesse a été en mesure de vérifier qu’ils étaient réalisés à l’initiative du titulaire du compte.
Il lui appartenait donc de les exécuter au profit du bénéficiaire désigné, sans entreprendre la moindre investigation quant à leur éventuel caractère dérogatoire par rapport aux habitudes des époux [T], sous peine de méconnaître son obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
En considération de ces éléments, la réclamation indemnitaire présentée par Monsieur et Madame [T] ne peut être satisfaite et les intéressés seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [T] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [M] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] de leurs demandes
Condamne Monsieur [M] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [M] [T] et Madame [H] [N] épouse [T] à régler à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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