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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 22 oct. 2024, n° 22/06728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
22 Octobre 2024
N° RG 22/06728 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOGP
N° Minute : 24/153
AFFAIRE
[B] [T] [X]
C/
[S] [V] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne – sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
DEFENDERESSE
Madame [S] [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [X] et Mme [S] [V], tous deux de nationalité lettonne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (Lettonie), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Sur la requête en divorce présentée par Mme [S] [V], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2018, a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance selon les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule LEXUS,
— débouté Mme de sa demande au titre de l’avance sur la communauté,
— débouté Mme de sa demande au titre du devoir de secours,
— dit que M. prend en charge le crédit immobilier du bien situé à [Localité 8], sous réserve de comptes,
— débouté Mme de sa demande de désignation d’un expert-comptable,
— réservé les dépens.
Par jugement du 4 décembre 2020, après avoir prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal, le juge aux affaires familiales a notamment :
donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,débouté Mme [S] [V] de sa demande de désignation d’un notaire,débouté Mme [S] [V] de sa demande liée au remboursement de loyers,débouté Mme [S] [V] de sa demande de prestation compensatoire,débouté Mme [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Par acte enregistré au greffe le 8 août 2022, M. [W] [X] a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage.
Ses dernières écritures étant celles de l’assignation, M. [W] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [X]-[V],commettre un juge en charge du contrôle des opérations de partage,commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage en ordonnant distraction au profit de Maître PIQUOT-JOLY.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [S] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [V] et M. [X],désigner un notaire afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial de Mme [V] et M. [X], avec l’autorisation de procéder aux vérifications des fichiers FICOBA et FICOVIE,débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 12 septembre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Maître [U] [G], notaire à [Localité 5] (92), sera désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [X]-[V] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [U] [G], notaire à [Localité 5] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET , Vice-présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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