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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/340
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2026/00241
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZH4
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSES :
LA S.C.I. [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
LA SCI [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104
DÉFENDEUR :
Maître [R] [Y], Avocat au barreau de NANCY, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 mars 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2026 et déposé par voie électronique le 30 janvier 2026 par lequel la S.C.I. [1] et la S.C.I. [2] prises chacune en la personne de leur représentant légal ont constitué avocat et ont fait assigner Maître [R] [Y] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de :
— DIRE et JUGER la demande des sociétés [3] et SCI [2] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER Maître [R] [Y] à payer à la société [3] :
— 135.000 euros au titre de la perte de chance,
— 2.579,64 euros en remboursement des frais de procédure,
— 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Maître [R] [Y] à payer à la société SCI [2] :
— 121.000 euros au titre de la perte de chance,
— 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit
Vu la constitution d’avocat de Maître [R] [Y] par acte notifié au RPVA le 13 février 2026 ;
Vu les conclusions de Maître [R] [Y] notifiées au RPVA le 19 février 2026 aux fins de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe au ressort de la Cour d’appel de Metz par lesquelles Maître [R] [Y], selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au tribunal de céans, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de :
— RENVOYER l’affaire inscrite sous le RG 26/00241 devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de COLMAR ;
— RESERVER à Maître [R] [Y] ses droits, moyens et prétentions quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action ;
Vu la requête de Maître [R] [Y] du 18 février 2026 aux mêmes fins de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe au ressort de la Cour d’appel de Metz adressée au juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’acquiescement de la S.C.I. [1] et de la S.C.I. [2] prises en la personne de leur représentant légal notifiées par RPVA le 19 février 2026, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile, de :
— DONNER ACTE de leur acquiescement aux sociétés [1] et SCI [2]
— ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de COLMAR ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur l’exception de compétence
a) Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile
L’article 47 alinéa premier du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
En vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur les demandes formées en application de l’article 47.
La finalité du texte dérogatoire de l’article 47 du code de procédure civile est d’éviter tout soupçon de partialité dans l’esprit du justiciable.
En l’espèce, il résulte de l’assignation introductive d’instance de la S.C.I. [1] et de la S.C.I. [2] en date du 29 janvier 2026 que celles-ci entendent faire engager la responsabilité professionnelle de Maître [R] [Y], avocat, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, en saisissant la Première Chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ.
Le défendeur se prévaut de ce qu’il est associé au sein d’une SCP dans laquelle il exerce son activité professionnelle laquelle est elle-même associée dans une AARPI ayant pour dénomination LORRAINE AVOCATS avec la SCP BECKER-SZTUREMSKI-VAUTHIER-KLEIN-DESSERRE inscrite au Barreau de METZ.
Il ressort en effet de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises concernant l’entreprise LORRAINE AVOCATS à la date du 19 mars 2026 et de ses statuts signés le 15 février 2010 que Maître [R] [Y], cogérant associé au sein de la SCP [Y] [4] [Y], située [Adresse 2] à [Localité 1], a constitué l’entreprise LORRAINE AVOCATS AARPI, avec la SCP BECKER SZTUREMSKI, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 2].
En ce qui concerne la structure des cabinets d’avocats, l’article 47 du code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les avocats exerçant à titre individuel ou de manière groupée, comme c’est le cas en l’espèce pour une société civile.
Il résulte des statuts de l’association LORRAINE AVOCATS qu’elle a pour objet exclusif l’exercice en commun par les associés de la profession d’avocat.
Le siège de l’association LORRAINE AVOCAT est fixé [Adresse 3] à [Localité 2] qui est le lieu de son bureau principal, le bureau secondaire étant situé à [Localité 1].
Néanmoins, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du Tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit.
Force est de constater que Maître [R] [Y] est un avocat actuellement inscrit au Barreau de NANCY et non pas au Barreau de METZ devant lequel il ne postule pas.
Le fait que pour des raisons d’organisation, deux SCI d’avocats aient décidé de réunir leurs intérêts au sein d’une AARPI dont le siège est situé à [Localité 2] à titre de bureau principal est dès lors sans incidence pour l’application de l’article 47.
Si les S.C.I. défenderesses à l’incident ont déclaré acquiescer au renvoi de l’examen de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de COLMAR tel que sollicité par Maître [R] [Y], pour autant le juge ne saurait faire une application erronée des dispositions du code de procédure civile même dans ce cas.
Les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence tirée de l’article 47 du code de procédure civile présentée par Maître [R] [Y].
b) Sur l’article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH)
Selon ces dispositions, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Maître [Y] ne procède à aucun développement au sujet de l’article 6 § 1 de la CEDH.
Néanmoins, le plaideur peut invoquer le droit à un procès équitable impliquant une exigence d’impartialité pour solliciter le dépaysement de son affaire.
L’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile (Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018 N° de pourvoi: 17-26376).
En l’espèce, il est établi que Maître [Y] est adhérent à une association d’avocats exerçant au barreau de METZ et qu’il dirige de manière habituelle ses causes devant le tribunal judiciaire de METZ par l’intermédiaire des avocats de l’AARPI inscrits au Barreau de METZ de sorte que la résolution du litige devant la présente juridiction pourrait, dans l’esprit des parties, laisser soupçonner une partialité.
Dans ces conditions, sur ce fondement, et pour préserver les conditions d’un procès loyal et équitable, il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement formulée par Maître [R] [Y] et à laquelle les sociétés demanderesses acquiescent.
Il y a donc lieu de renvoyer la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR à laquelle le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
2°) Sur les dépens
La procédure se poursuivant devant la juridiction de renvoi, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
3°) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour la présente instance introduite le 30 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance en application de l’article 795 1° du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence tirée de l’article 47 du code de procédure civile présentée par Maître [R] [Y] ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
FAISONS DROIT à la demande de dépaysement ;
EN CONSEQUENCE,
RENVOYONS la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR à laquelle le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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