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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/55567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55567 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKI7
AS M N° : 5
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOCD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0073
DEFENDERESSE
S.A.S. SANTENE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2024, la société Immocd a donné à bail commercial à M. [W], agissant au nom et pour le compte de la société Santene en cours de formation et d’immatriculation, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19 800 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Immocd a, par actes de commissaire de justice du 14 mai 2025, fait délivrer à la société Santene un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 13 750 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 6 mai 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la société Immocd a fait assigner la société Santene devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion immédiate de la société Santene,
— Condamner la société Santene à lui payer la somme de 18 850 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, montant arrêté au 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner la société Santene à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges conventionnels à compter du mois suivant et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société Santene à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, la société Immocd a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a oralement précisé former l’ensemble de ses demandes de condamnation à titre provisionnel.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Santene n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 14 mai 2025 par la société Immocd à la société Santene pour avoir paiement de la somme de 13 750 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 mai 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Or, la lecture du décompte produit arrêté au 8 juillet 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 juin 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Santene jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société Immocd.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Immocd sollicite la condamnation de la société Santene à lui régler la somme de 18 850 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2025.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés produits que cette somme est due par la société Santene.
La société Santene sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme non sérieusement contestable de 18 850 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 juillet 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 21 juillet 2025.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Santene sera condamnée au paiement des dépens.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la société Immocd une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 juin 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Santene et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons la société Santene à payer à la société Immocd une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Santene à payer à la société Immocd la somme de 18 850 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 juillet 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
Condamnons la société Santene aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Santene à payer à la société Immocd la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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