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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [O], Organisme UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QG7
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CONVENTION-LOURMEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
DÉFENDERESSES
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Organisme UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [Localité 4] (UDAF), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03382 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QG7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2002, la mutuelle FRANCE MUTUALISTE a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [O] portant sur un logement situé [Adresse 2] pour une durée de six ans renouvelable.
La société civile immobilière (SCI) CONVENTION-LOURMEL, venant aux droits de la mutuelle FRANCE MUTUALISTE, a conclu un avenant avec Mme [B] [O] le 18 décembre 2012 concernant l’ajout d’une cave n°78 à la location, sans modification de prix du loyer.
Par décision en date du 9 juin 2023, le juge des tutelles a placé Mme [B] [O] sous curatelle renforcée et a désigné l’Union départementale des associations familiales de [Localité 4] (UDAF 75) pour exercer la mesure.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SCI CONVENTION-LOURMEL a fait assigner Mme [B] [O] et l’UDAF 75 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
— constater l’abandon du logement et de la cave par Mme [B] [O],
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la reprise des lieux par la bailleresse,
— statuer sur le sort des biens laissés sur place en les déclarant abandonnés,
— condamner Mme [B] [O] aux dépens,
— rendre opposable la décision à l’UDAF 75 en sa qualité de curatrice de Mme [B] [O].
A l’audience du 4 juillet 2025, la SCI CONVENTION-LOURMEL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant se désister de sa demande à l’encontre de l’UDAF 75, le juge des tutelles ayant mis fin à la mesure de protection.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle a indiqué que Mme [B] [O] ne vivait plus au sein du logement depuis plus d’un an.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Assignée à personne morale, l’UDAF 75 ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demanderesse à l’encontre de l’UDAF 75
Il y a lieu de constater ce désistement, la mesure de curatelle renforcée ayant été levée par le juge des tutelles le 28 mars 2025.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement. Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
En l’espèce, la SCI CONVENTION-LOURMEL verse aux débats :
— le contrat de location et son avenant,
— un courriel en date du 2 novembre 2023 de la gardienne de l’immeuble, expliquant s’être rendue dans le domicile avec une assistante sociale et un médecin chargés du suivi de Mme [B] [O], celle-ci ne répondant plus depuis plusieurs jours, et avoir trouvé les clés du logement et un courrier dans lequel elle indiquait qu’elle était repartie dans son pays d’origine,
— une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement délivrée par commissaire de justice en date du 25 septembre 2024,
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 dont il ressort que les toilettes sont totalement sèches, le dernier repas livré date du 27 octobre 2023, les produits alimentaires se trouvant dans le réfrigérateur sont périmés depuis plusieurs mois, les placards sont totalement vides et les meubles sont poussiéreux. Il est précisé que les meubles restant dans le logement (un lot de livres, une armoire, un sommier, un four, un réfrigérateur) sont sans aucune valeur marchande.
Il résulte des pièces produites que l’appartement n’est manifestement plus occupé par Mme [B] [O] depuis presque deux ans.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail et de déclarer abandonnés les biens laissés sur place.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [B] [O] conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société civile immobilière CONVENTION-LOURMEL de sa demande à l’encontre de l’Union départementale des associations familiales de [Localité 4],
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 février 2002 entre la mutuelle FRANCE MUTUALISTE aux droits de laquelle vient la société civile immobilière CONVENTION-LOURMEL et Mme [B] [O], comportant un avenant en date du 18 décembre 2012, et portant sur un local d’habitation référencé 148322 et une cave n°78, situés [Adresse 2], et cela à compter de l’assignation,
DECLARE abandonnés les meubles laissés sur place,
CONDAMNE Mme [B] [O] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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