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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00802 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRWR
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[23]
C/
Société [11]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[16], prois en sonnétablissement [18]
[Adresse 1]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Marie LE NEIR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Timothy BERAUD-NORDEY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 24]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 24]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lorts des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [11], spécialisée dans le conseil et l’assistance dans les domaines de la publicité, la communication et le marketing, a créé son compte auprès de l’opérateur [23], désormais [18], en 2015.
Le 30 avril 2021, la société [11] a procédé au licenciement pour motif économique de Madame [X] [V] épouse [J].
Suivant courrier du 14 juin 2022, l’opérateur [18] a adressé à la société [11] un appel de contribution spécifique d’un montant de 3.903 euros, compte tenu de l’absence de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle ([14]) à la salariée licenciée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022, l’opérateur [18] a mis en demeure la société [11] de procéder au règlement de la contribution spécifique, pour un montant global de 4.098,15 euros, comprenant 3.903 euros de contribution et 195,15 euros de majorations de retard.
En l’absence de règlement et de contestation de la mise en demeure, une contrainte datée du 18 juillet 2023 a été adressée par la directrice de [18] à la société [11], pour un montant total de 4.098,15 euros, comprenant 3.903 euros de contribution et 195,15 euros de majorations de retard.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 25 août 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 septembre 2023, la société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, l’opérateur [18], régulièrement représenté, se référant expressément à ses conclusions n° 2 du 8 août 2025, prie le tribunal de :
Confirmer la contrainte dûment signifiée ;Confirmer la régularité de la mise en demeure et de la contrainte dûment signifiée ;Condamner la société [11] à payer la somme de totale de 4.171,15 euros correspondant au montant de la contrainte émise avec majorations de retard, soit 4.098,15 euros, et aux frais de signification d’un montant de 73 euros ;Condamner la société [11] à verser à l’opérateur [18] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même au paiement des entiers dépens ;Débouter la société [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la société [11], se référant expressément aux termes de ses conclusions n° 2 en date du 19 septembre 2025, demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de la mise en demeure du 30 septembre 2022 ;Prononcer la nullité de la contrainte du 18 juillet 2023 portant la référence 00685573 M – 01 35800 ;Débouter [17] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner [18] à payer à la société [11] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce :
« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [22] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [22] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Selon l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2024 et applicable en l’espèce :
« La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [22] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [22] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
La mise en demeure doit, lorsqu’elle n’est pas adressée au siège social de la société, être adressée à l’établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l’établissement a été chargé d’assurer le paiement des cotisations (Soc., 4 mai 2000, n° 98-14.523).
Il est de jurisprudence constante qu’une mise en demeure qui n’est pas parvenue à son destinataire est considérée comme valablement effectuée si l’URSSAF l’a expédiée à la dernière adresse connue du débiteur et ce dernier ne peut, pour contester la valeur de la mise en demeure, se prévaloir d’un changement d’adresse dont il n’a pas fait état auprès de l’opérateur social (Soc., 21 février 1978, n° 76-13.677), sauf, éventuellement, à prouver la date à laquelle l’opérateur social avait eu connaissance de sa nouvelle adresse (Soc., 11 avril 1996, n° 94-17.176), étant entendu que la seule mention d’une nouvelle adresse au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas (Soc., 8 février 1996, n° 94-15.245).
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Civ. 2e, 13 octobre 2022, n° 21-13.283). En conséquence, la mise en demeure adressée au cotisant dont l’accusé de réception a été signé produit son effet, quel qu’en soit le mode de délivrance, le seul fait pour le cotisant de contester être le signataire de l’avis de réception n’anéantissant pas cet effet (Civ. 2e, 27 janvier 2022, n° 20-21.538).
En l’espèce, l’appel de contribution spécifique et la mise en demeure qui ont fondé la contrainte litigieuse ont été envoyés à l’adresse suivante :
« SARL [11]
[Adresse 19]
[Localité 2] »
La société [11] expose qu’à la date de l’envoi de la mise en demeure, son siège social était situé au [Adresse 4] à [Localité 21], ce que l’opérateur [15] ne pouvait ignorer puisqu’il lui avait adressé un courrier à cette adresse le 25 avril 2023.
En réponse, [18] indique qu’en 2015, au moment de la création de son compte, la société [11] a déclaré une adresse. Elle affirme que la cotisante n’a jamais fait part de difficulté de réception des courriers et qu’elle n’a formulé aucune demande de modification de l’adresse du siège. Elle expose que l’adresse de [Localité 25] était bien la dernière adresse connue de la cotisante.
Il ressort de la pièce n° 9 de la société [11] que cette dernière possédait 4 établissements :
Un établissement sis à [Localité 20], en activité au 18 septembre 2025 (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 8]) ;Un établissement sis à [Localité 25], fermé depuis le 1er décembre 2018 (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 5]) ;Un établissement sis à [Localité 12], fermé depuis le 30 juin 2021 (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]) ;Un établissement sis à [Localité 26], fermé depuis le 1er octobre 2016 (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 6]).L’opposante produit ses statuts modifiés à la date du 30 juin 2021, lesquels indiquent que son siège social était situé à [Localité 20]. Elle justifie avoir déposé ses statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 21 juillet suivant.
Elle produit également un extrait Kbis à jour à la date du 21 juillet 2021 démontrant que son siège social est bien situé au [Adresse 4] à [Localité 20].
Toujours est-il que la publication du nouveau siège au registre du commerce et des sociétés ne dispensait pas la cotisante d’informer l’opérateur de son changement de siège social.
Or, en l’occurrence, elle ne démontre pas avoir adressé la moindre information à ce sujet à [15].
En sa qualité d’organisme du recouvrement au sens de la législation sociale, [18], qui était tenu d’adresser l’appel de contribution et la mise en demeure subséquente au siège social de la société, pouvait valablement expédier ces documents à la dernière adresse connue de la cotisante.
A cet égard, l’attestation d’employeur destinée à [22] régularisée le 29 avril 2021 dans le cadre de la fin de contrat de Madame [X] [V] épouse [J], qui a fondé le présent litige, identifie l’employeur en ces termes :
« CMYK
MAISON DE LA MECANIQUE
[Adresse 13]
[Localité 10] »
Le numéro SIRET inscrit sur l’attestation (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 5]) permet de comprendre que l’établissement concerné était celui de [Localité 25].
Toutefois, il apparaît que l’adresse renseignée ne correspondait pas à la nouvelle adresse de l’établissement, ni même à son ancienne adresse ou, plus généralement, à quelque adresse connue de la société que ce soit.
Si l’opposante justifie de ce que, le 25 avril 2023, l’opérateur [15] a adressé une correspondance destinée à l’établissement de [Localité 25] au siège de [Localité 20], il est clair que ce courrier est postérieur à l’envoi de la mise en demeure et ne peut en conséquence fonder l’irrégularité de celle-ci.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que [18] avait connaissance de l’adresse neuilléenne de la cotisante avant le 25 avril 2023, ce dont il résulte qu’à la date d’envoi de la mise en demeure, [18] pouvait se prévaloir de l’adresse de [Localité 25], qui constituait la dernière adresse connue du siège de la cotisante à défaut de preuve contraire.
Dès lors qu’il a été vu précédemment que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, l’absence de signature de l’accusé de réception dont la société [11] se prévaut est indifférente.
Pour le reste, la mise en demeure précise la cause et le montant de la contribution impayée, la période à laquelle la contribution se rapporte, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, ainsi que les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Elle est régulière.
Sur la régularité de la contrainte :
Pour rappel, l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [22] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de [22] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 5426-21 du même code que :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. »
Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’opérateur social de motiver la contrainte qu’il décerne par la suite, il est de jurisprudence constante que la contrainte qui mentionne les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à une mise en demeure antérieure régulière, est régulière (Soc., 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ; Civ. 2e, 10 novembre 2011, n° 10-23034 ; Civ. 2e, 17 septembre 2015, n° 14-24718 ; Civ. 2e, 12 juillet 2018, n°17-19796), nonobstant l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte (Civ. 2e, 13 février 2020, n° 18-25.735).
En l’espèce, la contrainte, qui fait expressément référence à la mise en demeure antérieure dont la régularité est établie, mentionne :
Sa référence,La cause et le montant des sommes réclamées,Le délai dans lequel l’opposition doit être formée, L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.La société [11] estime que la contrainte est irrégulière dans la mesure où la date d’arrêt des majorations de retard n’est pas précisée dans la mise en demeure à laquelle il est fait référence.
Un tel moyen est inopérant dès lors que la contrainte :
renvoyait expressément à une mise en demeure qui, ainsi qu’il a été vu supra, mentionnait les modalités de calcul des majorations de retard, faisait état d’un montant précis de majorations de retard (195,15 euros), correspondant à celui réclamé dans la mise en demeure antérieure.Toutefois, il a été vu précédemment que, le 25 avril 2023, France travail a adressé une correspondance destinée à l’établissement de [Localité 25] au siège de [Localité 20], ce dont il résulte qu’à compter de cette date, l’opérateur avait connaissance du nouveau siège de l’employeur.
Dans ces conditions, la contrainte litigieuse, qui n’a pas été adressée au siège social de la société débitrice des sommes réclamées, encourt la nullité.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (Soc., 5 mai 1995, n° 92-14.389).
Or, au cas d’espèce, la société [11] ne démontre pas le préjudice que la mention erronée de l’adresse lui a causé, étant entendu que Mme [Z] [H], gérante de la société, a manifestement été informée du dépôt de la contrainte à la mauvaise adresse puisqu’elle a pu se faire remettre l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire et ainsi exercer son opposition à contrainte dans les délais, avant toute forclusion.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte litigieuse.
La société [11] ne contestant pas le bien-fondé de la contribution réclamée, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par l’opérateur [18], à hauteur de la somme de 4.098,15 euros, correspondant au montant de la contrainte.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande en outre de condamner la société [11] à verser à l’opérateur [18] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code et de rejeter la demande formée à ce titre par l’opposante.
Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte du 18 juillet 2023 signifiée à la société [11] le 25 août 2023 par l’opérateur [18],
CONDAMNE la société [11] à verser à l’opérateur [18] la somme de 4.098,15 euros au titre de la mise en demeure du 30 septembre 2022,
CONDAMNE la société [11] aux dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la société [11] à verser à l’opérateur [18] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [11] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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