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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 sept. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11] de [Localité 9]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/22
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DO4R
Dossier [3] : 224011446
Débiteur(s) :
[F] [H]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Septembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le :
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Et en présence de [Z] [E] auditrice de justice,
Greffier lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[17], demeurant [Adresse 15] non comparant représenté par Me CAPES Sabine de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
[H] [F], demeurant [Adresse 8] non comparante représentée par Me Sandrine DULHOSTE avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale décision n° C-40192-2025-001106 en date du 25 juin 2025 )
Compagnie assurances [10], demeurant Chez SOGEDI – [Adresse 14]
[2], demeurant [Adresse 13]
[16], demeurant Chez [Adresse 6]
[12], demeurant [Adresse 1]
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 août 2024, Madame [H] [F] déposait auprès de la [4] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 23 septembre 2024.
Suivant décision en date du 18 novembre 2024, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1693 € et des charges s’élevant à 2338,01 €, avec une capacité de remboursement de -562 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 22 novembre 2024, [17] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 20 novembre 2024.
Dans son courrier, [18] a indiqué qu’alors que la recevabilité de son dossier obligeait la débitrice à ne pas aggraver son endettement et à reprendre le paiement du loyer courant, les loyers de septembre et octobre 2024, postérieurs à la recevabilité, n’avaient pas été réglés. Le créancier sollicitait un renvoi du dossier devant la commission de surendettement, et la proposition d’un moratoire.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, [17], représenté par son conseil, a confirmé sa contestation. A titre principal, elle a demandé que Madame [F] soit déchue des dispositions de traitement des situations de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Subsidiairement, faisant valoir que la situation de la débitrice ne se trouvait pas irrémédiablement compromise en raison de son âge et du caractère non figé de sa situation, elle a sollicité le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement des [Localité 7].
A cette même audience, Madame [H] [F], représentée par son conseil, a sollicité le débouté de [18] de l’ensemble de ses demandes, qu’il soit dit n’y avoir lieu à renvoyer son dossier devant la commission de surendettement des particuliers, et qu’il soit dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, et s’agissant de la déchéance des dispositions de traitement des situations du surendettement, elle a fait valoir que le grief tenant à l’aggravation de la dette locative postérieurement à la recevabilité du dossier n’entre pas dans l’énumération tripartite et limitative mentionnée par l’article L 761-1 du code de la consommation. Elle a ensuite rappelé que la bonne foi du débiteur était présumée, qu’il incombait au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, et qu’alors qu’elle assumait seule la charge de ses trois enfants, elle tentait par tout moyen d’apurer sa situation. Enfin, elle a précisé sa situation personnelle, familiale et professionnelle, considérant qu’elle ne pouvait trouver une amélioration par une diminution de charges ou par d’autres moyens.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [17] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 20 novembre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure.
En l’espèce, le fait que la dette locative de la débitrice se soit aggravée postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 du code de la consommation dont excipe [19]. En effet, ces éléments ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article susvisé.
Cet élément est également insuffisant à caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, laquelle peut être soulevée à tous les stades de la procédure, étant rappelé que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il revient au créancier de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
S’il résulte en effet du décompte du bailleur du 12 juin 2025 que Madame [F] n’a pas réglé avec régularité les échéances de loyers postérieurement à la décision de recevabilité, des règlements en espèce ont été effectués, les deux derniers règlements étant intervenus en avril et mai 2025 pour des montants supérieurs au loyer courant. Il y a lieu de souligner que la débitrice assume la charge de trois enfants, et qu’elle justifie avoir du saisir le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux plus jeunes.
Dans ces circonstances, cette défaillance sera considérée comme insuffisante à renverser la présomption de bonne foi et à démontrer la mauvaise foi de la débitrice, caractérisée par une volonté d’aggraver le processus de formation de sa situation de surendettement en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi de Madame [H] [F] sera donc retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 7 014,17 €.
— Sur la situation de Madame [H] [F] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Madame [F] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [F] à hauteur de 1693 €, des charges mensuelles d’un montant de 2255 € et une capacité de remboursement de – 562 €
Madame [H] [F] a trois enfant à charge, âgés de 13, 8 et 6 ans. Elle est âgée de 33 ans, et est sans activité professionnelle.
Ses ressources mensuelles actuelles s’élèvent à la somme de 1865,17 €, se décomposent comme suit :
Allocation logement : 430,23 €
RSA : 570 €
Prestations familiales : 864,94 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 2338,01 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 255 €
Forfait de base : 1295 €
Forfait habitation : 247 €
Logement : 541,01 €
Madame [H] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 7014,17 €.
Par ailleurs, aucune perspective d’amélioration n’est envisageable à court ou moyen terme. En effet, si Madame [F] n’est âgée que de 33 ans, elle ne dispose ni de diplôme, ni de qualification. Elle assume au surplus la charge de trois enfants qui sont encore jeunes.
Ces éléments obèrent la perspective d’un accès à un emploi stable, à temps complet et suffisamment rémunérateur, pour entrevoir la mise en place d’un plan de désendettement sur une durée maximale de 7 ans. A cet égard, il y a lieu de souligner que la capacité réelle de remboursement de la débitrice est largement négative. Dès lors, à supposer qu’elle retrouve un emploi, au regard de son absence de qualification, le type d’emploi auquel elle pourra prétendre lui permettra certes d’améliorer ses conditions de vie, mais ne lui permettra pas de dégager une marge supplémentaire suffisamment significative pour désintéresser ses créanciers.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que la situation de Madame [H] [F] demeure irrémédiablement compromise.
— sur l’existence d’un actif réalisable
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [H] [F] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [F].
Eu égard à la situation de Madame [H] [F], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par [17] recevable,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [F],
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [H] [F] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [5] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [4] par lettre simple,
— à Madame [H] [F] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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