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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 1er févr. 2024, n° 20/07455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 01 Février 2024
Enrôlement : N° RG 20/07455 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2E4
AFFAIRE : Mme [P] [B] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ M. [O] [Y] et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10], de nationalité Française, auxiliairie de vie, domiciliée chez Madame [N], [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012020008552 du 23/07/2020 et d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022004922 du 20/05/2022 accordées par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y]
chirurgien, domicilié[Adresse 1]
défaillant
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (13), de nationalité Française, médecin gastro-entérologue, domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Michel BOULOUYS de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe CHOULET, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Maître Basile PERRON
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [B], née le [Date naissance 4] 1994, a été opérée d’une Sleeve gastrectomie par le docteur [Y] au sein de la Clinique [9], le 16 mai 2013.
À la suite de cette intervention, la patiente a présenté une fistule gastrique, qui a été traitée par TAZOCILLINE puis par drainage le 21 mai 2013.
Dans les suites, les germes Staphylococcus haemolyticus et Candida albicans ont été mis en évidence dans son liquide péritonéal.
Le 23 mai 2013, la patiente a été transférée à la Clinique [6] pour la réalisation de la pose d’une endoprothèse œsophagienne et gastrique.
Madame [B] a ensuite été transférée au Centre Hospitalier de [9] puis admise au Centre Hospitalier [7] en raison d’un état de sepsis sévère en rapport avec de multiples abcès intra-abdominaux, avec une suspicion d’infection d’une voie centrale, qui a donc été retirée.
Une laparotomie exploratrice a également été réalisée pour toilette péritonéale, lavage abondant des collections et drainage.
Le 16 juin 2013, la demanderesse a été victime d’un choc septique, puis d’une dégradation respiratoire, qui ont conduit à la réalisation d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien objectivant de nombreuses collections liquidiennes dans la cavité abdominale.
Le 18 juin 2013, une nouvelle laparotomie a été réalisée, qui s‘est révélée incomplète devant l’inflammation intense.
Par acte en date des 26 et 28 février 2018, madame [B] a assigné le docteur [O] [Y], la clinique de [9], la clinique [6], l’Hôpital [7] et l’ONIAM en référé expertise, outre la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance du 25 juillet 2018, le docteur [G] a été désigné en qualité d’expert.
Il a, par la suite, été remplacé par le docteur [I].
Aux termes de son rapport déposé le 5 juillet 2019, l’expert a qualifié la fistule gastrique d’accident médical non fautif à l’origine d’une infection liée aux soins.
Toutefois, il a conclu au fait que l’indication de la chirurgie bariatrique n’était pas justifiée et avait fait perdre à madame [B] une chance totale d’éviter la fistule gastrique.
Par ailleurs, l’expert a relevé l’existence d’un retard de 24 heures dans la prise en charge de la fistule gastrique, d’une part, et a estimé que la surveillance n’avait pas été attentive et que les soins délivrés n’avaient été ni diligents ni consciencieux.
En outre, il a également relevé qu’une information incomplète a été délivrée à madame [B].
Les praticiens libéraux étant intervenus au cours de la surveillance immédiate de la demanderesse n’ont pas été présents lors des opérations d’expertise du Docteur [I].
Par acte d’huissier des 16, 17, 23 et 24 juillet et 7 août 2020 madame [B] a fait assigner les docteurs [Y], [E], [M], [A], [U], la Clinique de [9] et l’ONIAM en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Elle demandait notamment au tribunal de désigner le docteur [I] en qualité d’expert, afin notamment de :
— Décrire le geste chirurgical et/ou les soins pratiqués par docteur [O] [Y], le docteur [R] [E], le docteur [F] [M], le docteur [D], le docteur [Z] [U] et la Clinique de [9] sur madame [P] [B], en théorie et en pratique, en précisant notamment les risques et aléas d’une telle intervention ;
— Déterminer la répartition des responsabilités entre le docteur [O] [Y], le docteur [R] [E], le docteur [F] [M], le docteur [D], le docteur [Z] [U] et la Clinique de [9] concernant les manquements constatés par le rapport du 29 avril 2019 du docteur [H] [I].
Elle demandait encore qu’il soit fait injonction à la Clinique de [9] de communiquer sous astreinte les coordonnées du docteur [D], et sollicite la condamnation in solidum des docteurs [Y], [E], [M], [U] et de la Clinique de [9] à lui payer la somme de 80.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement elle demandait au tribunal de surseoir à statuer afin de lui permettre de solliciter la liquidation du préjudice à l’encontre du docteur [Y].
Par jugement mixte du 20 janvier 2022 le tribunal a mis hors de cause la Clinique de [9], monsieur [R] [E], monsieur [F] [M] et monsieur [D] [A], débouté madame [B] de sa demande tendant à la condamnation de la Clinique de [9] à produire les coordonnées du docteur [D], ordonné une nouvelle expertise au contradictoire du docteur [U], et condamné monsieur [O] [Y] à payer à madame [P] [B] la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le docteur [I], initialement désigné en qualité d’expert, a refusé sa mission et a été remplacé par le docteur [T].
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2022, concluant à l’absence de faute du docteur [Y] dans l’indication chirurgicale.
Aux termes de ses conclusions du 1er janvier 2023 madame [B] demande au tribunal de condamner le docteur [Y] à lui payer la somme totale de 351.850 € en réparation de son préjudice corporel, outre 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et s’appuyant sur les conclusions du docteur [I], elle fait valoir que l’acte chirurgical n’était ni indispensable ni nécessaire, et qu’il ressort des recommandations de la HAS de janvier 2009 qu’elle présentait une contre-indication à ce type d’intervention (troubles sévères non stabilisés du comportement alimentaire). Elle ajoute que, contrairement à ces mêmes recommandations, elle n’a pas bénéficié d’un suivi par une équipe pluridisciplinaire en liaison avec son médecin traitant, qu’aucun coordonnateur n’a été désigné et qu’aucune réunion n’a été tenue, et qu’elle n’a pas été suivie par un diététicien avant l’opération afin de mise en place d’un suivi nutritionnel.
Madame [B] reproche encore au docteur [Y] un manquement à son devoir d’information, dans la mesure où il résulte du rapport du docteur [I] qu’il n’est pas fait mention du risque de fistule dans le document qui lui a été remis.
Le docteur [Y], assigné à sa personne n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 22 mars 2023 la CPAM des Bouches du Rhône a demandé la condamnation du docteur [Y], du docteur [U] ou qui mieux de droit, in solidum, à lui payer la somme de 129.800,66 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre d’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [U] a conclu le 19 mai 2023 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de madame [B] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de celle-ci, rappelant qu’il n’est intervenu que trois jours après la sleeve gastrectomie pour constater le diagnostic de fistule gastrique et préconiser la réalisation d’une reprise chirurgicale. Il ajoute avoir revu madame [B] le 23 mai 2013 pour la mise en place d’une prothèse endoluminale, sans incident, et à nouveau le 11 juin 2013 pour un contrôle endoscopique sans que ne lui soit reproché aucun grief.
L’ONIAM a conclu le 12 juin 2023 à sa mise hors de cause et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce les recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière de prise en charge chirurgicale de l’obésité chez l’adulte publiées en janvier 2009 indiquent au paragraphe 2.2 que « la prise en charge des patients en vue d’une intervention de chirurgie bariatrique doit être réalisée au sein d’équipes pluridisciplinaires, en liaison avec le médecin traitant et éventuellement les associations de patients. Ces équipes sont constituées au minimum d’un chirurgien, d’un médecin spécialiste de l’obésité (nutritionniste, endocrinologue ou interniste), d’une diététicienne, d’un psychiatre ou d’un psychologue et d’un anesthésiste-réanimateur. »
Il est encore précisé dans ces recommandations que « la prise en charge pluridisciplinaire préopératoire du patient doit s’inscrire dans le cadre d’un projet personnalisé. Elle comporte :
— une consultation initiale auprès d’un praticien expérimenté dans la prise en charge chirurgicale de l’obésité, membre de l’équipe pluridisciplinaire. Cette consultation permet d’orienter ou non vers une indication de chirurgie ;
— une information du patient ;
— une évaluation et une prise en charge du patient au plan somatique et psychologique et un programme personnalisé d’éducation thérapeutique ;
— l’annonce au patient du résultat de la concertation pluridisciplinaire.
La décision d’intervention doit être prise à l’issue d’une discussion et d’une concertation de l’équipe pluridisciplinaire. Il est recommandé que la concertation ait lieu au cours d’une réunion physique. Néanmoins en cas d’impossibilité d’une réunion physique, d’autres modalités de concertation sont possible (échanges par téléphone, visioconférence, internet).
Dans tous les cas les conclusions de cette concertation doivent être communiqués au patient, à tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire et au médecin traitant ; elles doivent être transcrites dans le dossier du patient. »
Le docteur [T] indique dans son rapport que madame [B] a bénéficié en 2013 d’un bilan d’évaluation pluridisciplinaire complet comportant les avis suivants :
— docteur [V] endocrinologue le 7 mars 2013,
— docteur [W] cardiologue le 4 mars 2013,
— docteur [L] psychothérapeute le 26 octobre 2012
— pneumologue (non identifié) le 4 mars 2013,
— gastroscopie le 19 novembre 2012.
Il résulte de ces constatations que les recommandations de la HAS relatives à la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire n’ont pas été suivies.
En effet l’évaluation telle que retracée par le rapport d’expertise ne mentionne pas l’avis du chirurgien, du médecin anesthésiste et de la diététicienne, ni de consultation du médecin traitant.
En outre le fait que les avis ont été recueillis à des dates différentes, dans un intervalle de plusieurs mois, exclut l’existence d’une discussion et d’une concertation entre les membres de l’équipe au cours d’une réunion, physique ou virtuelle, telles qu’exigées par les recommandations précitées.
Enfin il n’est pas fait état de la communication du rapport d’évaluation à madame [B] ni de sa transcription dans son dossier médical.
Ainsi c’est à juste titre que madame [B] soutient que les conditions dans lesquelles l’indication chirurgicale a été posée n’étaient pas conformes aux recommandations de bonne pratique et aux données acquises de la science.
Concernant le retard de prise en charge, il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en n’est pas la seule cause (Cass Civ 1ère, 18 octobre 2023).
Il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de l’intervention pratiquée par le docteur [Y], madame [B] a été victime d’une péritonite, apparue dès le post-opératoire immédiat, soit dans la soirée du 16 mai 2013 pour se généraliser à compter du 19 mai. C’est également le 19 mai que le diagnostic de fistule a été posé. L’expert mentionne que madame [B] a été consciencieusement surveillée et traitée entre le 16 et le 18 mai 2013 et exclut un défaut de prise en charge pendant cette période.
Le docteur [D] a réalisé une reprise chirurgicale le 20 mai 2013, le docteur [Y] étant absent bien que les équipes médicales aient cherché à le joindre. Il est encore noté que le docteur [Y] n’était pas d’astreinte le 20 mai 2013 qui était un dimanche.
Toutefois il a été vu ci-dessus que l’indication de chirurgie bariatrique elle-même n’a pas été posée selon les données acquises de la science et était donc fautive. La non réalisation de cette chirurgie dans ces conditions aurait évidemment permis d’éviter à madame [B] de subir les complications apparues dès le post-opératoire, consistant en une péritonite et une fistule.
La faute commise par le docteur [Y] dans l’indication étant, au moins en partie à l’origine de ce dommage, celui-ci devra réparation intégrale du dommage subi par madame [B].
Les demandes formées à l’encontre du docteur [U] seront en conséquence rejetées, et l’ONIAM mis hors de cause.
Le docteur [T] a exclut dans son rapport certains chefs de dommages qu’il estimait à des faits que le tribunal a retenu comme fautifs. Il conviendra donc, pour fixer le préjudice de madame [B], de retenir les évaluations figurant dans le rapport du docteur [I], désigné par l’ordonnance de référé du 25 juillet 2018 (que le docteur [T] a étrangement qualifié de « rapport d’assurance non contradictoire »).
Sur l’indemnisation des dommages :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
A – Dépenses de santé actuelles :
Il résulte du décompte produit par la CPAM des Bouches du Rhône et de l’attestation d’imputabilité du 14 février 2023 que celle-ci a exposé des débours de frais hospitaliers, médicaux (soins infirmiers à domicile) et de transport à hauteur de 129.800,66 € entre le 23 mai 2013 et le 6 décembre 2017.
Elle est donc fondée à en demander l’indemnisation par le docteur [Y] à due concurrence.
Il n’est pas fait état de frais médicaux restés à charge de madame [B].
B – Frais d’assistance à expertise :
Ils sont une conséquence de l’accident : la victime a droit au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés.
Madame [B] justifie par la production d’une note d’honoraires avoir exposé une somme de 600 € à ce titre.
II – Préjudices patrimoniaux permanents :
A – Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Au moment de l’intervention madame [B] était âgée de 18 ans, élève en lycée professionnel et préparait un CAP restauration. Elle est auxiliaire de vie dans une maison de retraite depuis le 1er décembre 2014 où elle s’occupe de cinq résidents pour l’aide à la toilette, à l’habillage, à la prise des repas à raison de 36 heures par semaine.
Aucun des deux rapports d’expertise ne fait état d’un retentissement professionnel lié aux séquelles de l’opération, et qui consistent, selon le docteur [I] en des séquelles fonctionnelles de l’appareil digestif et une calcification cicatricielle en os de seiche. Le docteur [I] indique d’ailleurs dans ses conclusions que madame [B] exerce une activité professionnelle sans restriction.
Il n’est pas non plus fait état de dévalorisation sur le marché du travail, étant souligné que madame [B] était étudiante au moment de l’intervention litigieuse et a pu trouver un emploi à temps plein, certes dans un autre domaine, après celle-ci.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
III – Préjudices non patrimoniaux temporaires :
A – Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
L’expert [I] a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total pendant 100 jours et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 150 jours.
Sur la base d’une indemnisation journalière de 30 € il revient à madame [B] la somme de 4.350 €.
B – Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Elles ont été estimées à 5/7 en raison du nombre d’interventions subies, du séjour en réanimation, des drainages de la cavité abdominale et des explorations endoscopiques, justifiant une indemnisation à hauteur de 30.000 €.
IV – Préjudices non patrimoniaux permanents :
A – Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce le docteur [I] a retenu un taux de 20 % en considération de la calcification cicatricielle en os de seiche et des séquelles fonctionnelles de l’appareil digestif.
Compte tenu de l’âge de madame [B] au moment de la consolidation (24 ans) il lui revient la somme de 57.000 €.
B – Préjudice esthétique :
Il consiste en des cicatrices cutanées au niveau de la paroi abdominale, et a été estimé à 5/7 par le docteur [I].
Madame [B] sera donc indemnisée à ce titre à hauteur de 30.000 €.
C – Préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.
Il n’est pas noté d’atteinte à la faculté médicale de procréer. Le docteur [I] note toutefois chez madame [B] un repli sur elle-même rendant difficile une vie sociale et affective. L’existence d’un préjudice d’établissement, lié à la difficulté de fonder une famille ensuite de la réduction de la vie affective liée au handicap de madame [B] est donc établie.
Compte tenu du jeune âge de madame [B], ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 40.000 €.
D – Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il est indiqué dans le rapport du docteur [I] que madame [B] pratiquait la danse, le sport en salle de gymnastique, la natation et le chant. Elle déclare avoir actuellement cessé ses activités sportives, faute de motivation.
Il n’apparaît donc pas que l’arrêt des activités de loisir soit imputables aux conséquences de l’intervention, et elles ne sauraient donner à ce titre lieu à indemnisation.
Sur les autres demandes :
Le docteur [Y], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera encore condamné à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.162 € en application de l’article L376-1 du code de la Sécurité Sociale, outre celles de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à payer la somme de 3.000 € à madame [B] et celle de 1.000 € au docteur [U] et à l’ONIAM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes à l’encontre du docteur [Z] [U];
Met hors de cause l’ONIAM ;
Condamne le docteur [O] [Y] à payer à madame [P] [B] la somme de 161.950 € de dommages et intérêts ;
Condamne le docteur [O] [Y] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 129.800,66 € en remboursement de ses débours ;
Condamne le docteur [O] [Y] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.162 € en application de l’article L376-1 du code de la Sécurité Sociale ;
Condamne le docteur [O] [Y] à payer à madame [P] [B] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [O] [Y] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [O] [Y] à payer au docteur [Z] [U] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [O] [Y] à payer à l’ONIAM la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [O] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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