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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00544 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWMY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MC AUTO, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE 3A,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 12 octobre 2024, Monsieur [P] [B] a acquis un véhicule Opel Corsa immatriculé 1 DR 417 n° de série W0L0SDL68C4093998 auprès de la SAS MC AUTO. Le prix de 3 900 euros a été réglé par virement bancaire.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE 3A avait procédé à un contrôle technique du véhicule en date du 10 octobre 2024 dans le cadre duquel ont été relevées des défaillances mineures.
Par plusieurs courriers datés en dernier lieu du 06 mars 2025, la société PACIFICA, assureur de Monsieur [P] [B], a mis en demeure la SAS MC AUTO de se rapprocher de leur assuré afin de procéder à l’annulation de la vente au motif que le véhicule présente deux défauts majeurs.
Une tentative de conciliation en date du 23 octobre 2025 a échoué.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date du 23 décembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [B] a fait assigner la SAS MC AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE 3A devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples et contraires ;
— Réserver les dépens.
La SAS MC AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE 3A n’ont ni comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS MC AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE 3A n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [P] [B] produit un rapport d’expertise amiable du véhicule acquis établi à la demande de son assureur la société PACIFICA le 05 mars 2025 ayant permis d’objectiver notamment :
— la déformation de la traverse avant et de la traverse supportant le radiateur,
— la casse de la patte de fixation inférieur de l’optique avant gauche,
qui constituent selon l’expert des défauts majeurs ne permettant pas la validation du contrôle technique.
Monsieur [P] [B] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et celle du contrôleur technique et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [P] [B].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [P] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] n° de série W0L0SDL68C4093998 et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
01.75.92.93.42.
[Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] n° de série W0L0SDL68C4093998 et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’en décrire les caractéristiques principales ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état; à défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [P] [B];
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [B], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [P] [B] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [P] [B] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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