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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02507 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4N
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE sous l’enseigne POMPES FUNEBRES SCHMITT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE sous l’enseigne POMPES FUNEBRES SCHMITT a assigné Madame [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation à lui verser les sommes suivantes, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 2709,20 € augmentée des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023,
— La somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre du préjudice matériel subi,
— La somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 où elle a été retenue.
A cette date, la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE sous l’enseigne POMPES FUNEBRES SCHMITT, représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de son assignation et réitère ses prétentions.
Elle fait valoir que Madame [F] [X] a fait appel à ses services pour organiser les obsèques de Monsieur [X] et avoir à cet effet signé un devis et un bon de commande le 20 octobre 2023. Elle ajoute que la facture a été émise à la même date pour un montant de 2709,20 € mais que malgré des relances, Madame [F] [X] n’a procédé à aucun versement. Elle mentionne avoir subi un préjudice matériel du fait de l’incurie et de la mauvaise foi de Madame [F] [X] et que ce non-paiement a des conséquences sur les nombreuses factures qu’elle doit elle même réglées.
Madame [F] [X], régulièrement assignée par exploit remis à étude, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
La preuve de l’inexécution, qui constitue un fait juridique, peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, à l’appui de sa demande la demanderesse produit :
— Le devis n°0000000471 établi le 20 octobre 2023 et signé par Madame [F] [X] pour un montant de 2709,20 €
— La commande n°249 signée par Madame [F] [X] avec la mention « bon pour accord » pour un montant de 2709,20 €
— La facture n°357 établi le 20 octobre 2023 et se référant à la commande n°249 pour un montant de 2709,20 €
Ainsi il ressort des pièces produites que Madame [F] [X] a sollicité la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE sous l’enseigne POMPES FUNEBRES SCHMITT pour réaliser les obsèques de Monsieur [E] [X], décédé le 19 octobre 2023.
Madame [F] [X], non comparante ne justifie pas s’être acquittée de la somme due ni d’une cause l’exonérant à son obligation.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser à la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE sous l’enseigne POMPES FUNEBRES SCHMITT la somme de 2709,20€.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le taux majoré n’étant pas mentionné sur le bon de commande signé par Madame [F] [X] et d’autre part la mention du taux majoré sur la facture, dans les relations entre un professionnel et un particulier, n’est pas suffisante à considérer que cette clause a été acceptée. En outre, la lettre recommandée envoyée à Madame [F] [X] n’est pas produite dans le cadre de l’annexe 4 seule figurant la preuve de dépôt d’un courrier.
Sur la demande de dommages et intérêts
Bien que Madame [F] [X] ait manqué à ses obligations de s’acquitter du paiement de la facture, la demanderesse ne rapporte pas la preuve, faute d’éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que cette carence a généré pour elle un préjudice susceptible d’indemnisation, au-delà de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice matériel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [X] partie perdante, elle supportera les dépens.
Par ailleurs, Madame [F] [X] sera condamnée à payer à la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE sous l’enseigne POMPES FUNEBRES SCHMITT une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et Madame [F] [X], non comparante ne justifie d’aucune circonstance qui permette d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à verser à la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE sous l’enseigne POMPES FUNEBRES SCHMITT la somme de 2709,20 € au titre de la facture du 20 octobre 2023 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE SOUS L’ENSEIGNE POMPES FUNEBRES SCHMITT de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE SOUS L’ENSEIGNE POMPES FUNEBRES SCHMITT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à verser à la SASU SERVICES FUNERAIRES D’ALSACE sous l’enseigne POMPES FUNEBRES SCHMITT la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit et RAPPELLE EN CONSEQUENCE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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