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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
Demandeur assisté de Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Décembre 2024
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
prorogé au :
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7MP
COPIES AUX PARTIES LE :
à :
— Monsieur [Y] [E]
— Me Joyce PITCHER
— Me Guillaume FOURQUET
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête au greffe reçue le 6 mai 2024, Monsieur [Y] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société AIR FRANCE à l’indemniser suite au retard de son vol AF 7500 de PARIS CDG à NANTES le 19 février 2024.
Il sollicite en conséquence aux termes de la requête établie par son conseil la condamnation de la société AIR FRANCE au paiement de :
La somme de 600€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;400€ au titre de l’article 14 du règlement ;36€ au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;400€ sur le fondement de la résistance abusive exercée ;500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Un constat d’échec de médiation a été établi le 25 avril 2024.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience le conseil de la société AIR FRANCE sollicite la convocation en personne du défendeur en indiquant que le paiement de l’indemnité due sur le fondement du règlement européen 261/2004 a déjà été effectué entre les mains d’une officine.
A l’audience de renvoi du 7 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [Y] [E] comparait en personne et maintient ses demandes.
Il soutient en premier lieu avoir fait sa demande sur un site internet et ne pas être assisté d’un conseil.
Il affirme par ailleurs avoir réservé un vol de POINTE [Localité 5] à [Localité 7] en date du 18 février 2024 suivi d’un vol de [Localité 6] à [Localité 4] opéré le 19 février 2024.
Il indique que le second vol de [Localité 6] CDG à [Localité 4] a subi un retard de plus de trois heures après un long voyage de 16 heures dont il sollicite l’indemnisation sur le fondement des dispositions du règlement européen 261/2004.
Il affirme enfin ne pas avoir perçu l’indemnité de 300€ que le conseil de la société AIR FRANCE indique lui avoir versée.
A cette audience, le conseil de la société AIR FRANCE conclut au débouté de l’ensembles des demandes formulées par Monsieur [Y] [E], sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et renonce à sa demande en paiement formulée au titre des frais irrépétibles.
Il affirme tout d’abord que le premier vol du 18 février 2024 de [Localité 8] à [Localité 7] a été opéré conformément à l’horaire prévu mais reconnait que le second vol de [Localité 6] à [Localité 4] opéré le 19 février 2024 a subi un retard de 3h 56 arrivant à 13h41 au lieu de l’horaire prévu initialement de 9h45.
Il ne conteste pas en conséquence que l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement européen CE 261/220 était due à Monsieur [Y] [E] mais rappelle les dispositions de l’article 7.2 du même texte qui prévoit que l’indemnité peut être réduite de 50 % par le transporteur en cas de vol extracommunautaire de plus de 3500 kilomètres lorsque le retard du vol ne dépasse pas de 4 heures sur l’heure d’arrivée prévue.
Il considère en conséquence que tel est le cas en l’espèce et que la somme due à Monsieur [Y] [E] était d’un montant de 300€ au titre des 50% du montant de l’indemnité de 600€ prévue par le règlement européen CE 261/2004.
Il soutient enfin que cette somme a été versée à la société RECLAMACIONES GENERALES société de recouvrement espagnole en date du 9 avril 2024 consécutivement à la réclamation formée par Monsieur [Y] [E].
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 8], puis de [Localité 6], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol AF 929 de [Localité 8] à [Localité 7] d’où il résulte que le vol est bien arrivé à l’heure prévue mais que le vol suivant AF 7500 du 19 février 2024 est arrivé à [Localité 4] à 13H41 au lieu de 9h45 initialement prévu soit avec un retard de 3h 56, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Par conséquent, Monsieur [Y] [E] est recevable à agir contre la société AIR FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 que :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par la défenderesse et notamment du relevé de vol extrait du site internet « flightstats.com » versés aux débats que le vol du 18 février 2024 de [Localité 8] à [Localité 7] a été opéré conformément à l’horaire prévu mais que le second vol de [Localité 6] à [Localité 4] opéré le 19 février 2024 a subi un retard de 3h 56 arrivant à 13h41 au lieu de l’horaire initial de 9h45.
La société AIR FRANCE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser Monsieur [Y] [E] de la somme de 600€ qui sera réduite à 300€ le retard étant inférieur à 4 heures et ce en vertu des dispositions de l’article 7.2 du même règlement, en présence d’un vol extracommunautaire de plus de 3500 kilomètres lorsque l’arrivée à destination ne comporte pas un retard supérieur à 4 heures, en l’espèce le vol étant arrivé à [Localité 4] avec 3h 56 de retard sur l’horaire initial.
Cependant, la société AIR FRANCE verse aux débats le justificatif du paiement de la somme de 300€ le 4 avril 2024 à la société espagnole de recouvrement RECLAMATIONES GENERALES au titre du retard du vol AF7500 au nom de Monsieur [Y] [E].
Le paiement entre les mains du mandataire étant réputé effectué entre les mains du mandant, la défenderesse s’est acquittée en conséquence du paiement de la somme due au titre de l’indemnité prévue par le règlement européen CE 261/2004.
Il convient en conséquence de constater ce paiement et de rejeter la demande formulée à ce titre par Monsieur [Y] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de le débouter sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, il appartient au demandeur d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société AIR FRANCE, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande formulée à ce titre.
Sur le remboursement des frais engagés pour la médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce le demandeur sollicite le remboursement de la somme de 36€ correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournit à l’appui de cette demande, aucune facture correspondante.
En l’absence de tout justificatif, il convient de le débouter de sa demande en remboursement.
Sur la procédure abusive
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.
En l’espèce, la société AIR FRANCE ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [Y] [E] qui a saisi la justice pour obtenir une indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement européen CE 262/2004 qui lui était due et dont il n’avait pas manifestement connaissance que le règlement était intervenu auprès du la société espagnole de recouvrement RECLAMACIONES GENELARALES.
Il convient en conséquence de débouter la société AIR FRANCE de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [E] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare recevable la déclaration au greffe déposée par Monsieur [Y] [E] ;
Constate que le paiement de la somme de 300€ a été effectué le 4 avril 2024 entre les mains de la société de recouvrement RECLAMATIONES GENERALES au nom de Monsieur [Y] [E] ;
Déboute en conséquence Monsieur [Y] [E] de sa demande d’indemnisation fondée à ce titre sur l’article 7 du règlement européen CE 261/2004 ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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