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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 19 mai 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH6H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [C] épouse [X], en qualité de représentant légal de leur fils mineur Monsieur [G] [X] et à titre personnel,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
Monsieur [K] [X], en qualité de représentant légal de leur fils mineur Monsieur [G] [X] et à titre personnel,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [1] [E], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu CASANOVA de la société d’avocats ELIDE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), au nom de la liquidation de la [2] ([3]), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [P] [F], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, avocat postulant, Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [V] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître [P] [F], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, avocat postulant, Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 19 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice des 27 mars, 28 mars, 31 mars, et 4 avril 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [X] et Madame [I] [C] épouse [X], en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [G] [X] et à titre personnel, ont fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), la S.A.S. [4], la CPAM de la MOSELLE et Maître [V] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ([3]) devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [G] [X] né le 12 juillet 2007, représenté par ses représentants légaux Monsieur [K] [X] et Madame [I] [X];
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 1] ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et Maître [V] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2025, ils demandent de :
— Leur donner acte que les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée au profit de Monsieur [G] [X] ;
— Désigner pour y procéder le Docteur [A] [W] ;
— Donner au médecin expert désigné la mission d’expertise reproduite dans les présentes conclusions ;
— Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés de Monsieur [K] [X] et Madame [I] [C] épouse [X], en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [G] [X] ;
— Débouter les demandeurs et autres parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) au nom de la liquidation de la MTA ;
— Déclarer la décision opposable à la CPAM de la MOSELLE ;
— Déclarer irrecevable toute demande de condamnation dirigée contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO).
La S.A.S. [1] [E] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Acter des protestations et réserves d’usage quant à l’absence de reconnaissance de toute responsabilité de la part de la société [1] [E] ;
— Désigner comme expert le Docteur [A] [W] ;
— Donner au médecin expert désigné la mission d’expertise reproduite dans les présentes conclusions ;
— Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés de Monsieur [K] [X] et Madame [I] [C] épouse [X], en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [G] [X] ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) au nom de la liquidation de la MTA et à la CPAM de la MOSELLE ;
— Débouter les époux [X], en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [G] [X] de toutes autres demandes ;
— Réserver les dépens ;
— Débouter les époux [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [1] [E], notamment la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, appelée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu mais a écrit pour faire savoir que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et qu’elle sollicitait que l’ordonnance lui soit déclarée commune.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 486-1 du Code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître et la décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Tel est le cas en l’espèce, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’ayant pas comparu alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel, mais ayant indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande.
Il convient donc de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 mai 2014 à [Localité 2]. Il se trouvait sur le trottoir d’un arrêt de bus lorsqu’il a été percuté par un autocar conduit par Monsieur [Z] [R], préposé de la S.A.S. [1] [E], qui effectuait une manœuvre de stationnement.
La S.A.S. [1] [E] est assurée auprès de la société [2], laquelle réglait une provision de 2 000 €.
Monsieur [G] [X] a été transporté au C.H.U. de [Localité 3] où il a été constaté une fracture du bassin suivie d’une fracture de l’urètre compliquée d’une sténose de l’urètre après chirurgie de réalignement au courant de l’été 2014.
Monsieur [G] [X] indique souffrir depuis janvier 2015, à l’appui du rapport d’expertise du 27 août 2015, de dysurie impliquant des épisodes de rétention vésicale nécessitant un sondage d’urgence effectué quotidiennement par Madame [I] [X].
Un suivi psychologie a été mis en place s’agissant de l’enfant et sa mère, Madame [I] [X], comme en atteste l’ordonnance du Docteur [O] pour Madame [I] [X] du 20 février 2015.
A l’appui de leur demande, Monsieur [K] [X] et Madame [I] [X] ont produit les pièces suivantes :
— Ordonnance de référé du 19 mai 2015 ;
— Rapport d’expertise du 27 août 2015 ;
— Ordonnance du Docteur [O] pour Madame [X] du 20 février 2015 ;
— Lettre de Madame [L], psychologue scolaire, aux consorts [X] du 23 février 2015 ;
— Certificat de Madame [H], psychologue des services de chirurgie orthopédique et viscérale de l’hôpital d’enfants de [Localité 3] du 20 février 2015.
Une expertise médicale de Monsieur [G] [X] avait été sollicitée par les époux [X] ès qualités de représentants légaux de leur fils suite à l’accident de ce dernier.
Suivant ordonnance de référé du 19 mai 2015, la mesure sollicitée a été ordonnée et le Docteur [A] [W] avait été commis pour y procéder.
Il déposait à cet effet un rapport d’expertise en date du 27 août 2015 dont il ressort :
« Gêne temporaire partielle :
De classe 1 du 1er septembre jusqu’à la date de consolidation.
Date de consolidation : non acquise.
L’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : à déterminer lors de l’expertise de consolidation.
Perte de gains professionnels futurs : à déterminer lors de l’expertise de consolidation.
Préjudice d’agrément : à déterminer lors de l’expertise de consolidation.
Préjudice sexuel : à déterminer lors de l’expertise de consolidation.
Frais futurs : à déterminer lors de l’expertise de consolidation ».
Le Docteur [A] [W] indiquait à propos de la date de consolidation que :
« Date de consolidation : à ce jour et devant la poursuite des actes d’hétérosondages pratiquées par la maman à titre préventif, et devant le risque ultérieur de récidives d’épisodes de sténose urétrale, une date de consolidation ne peut être donnée à ce jour, elle sera envisagée lors d’une nouvelle expertise vers l’adolescence, soit dans une dizaine d’année ».
Le Docteur [A] [W] sollicitait une nouvelle expertise médicale dans la dizaine d’années suivant la survenance de l’accident afin de déterminer une date de consolidation des dommages subis par Monsieur [G] [X] et quantifier les préjudices résultant de l’accident précité.
La mesure d’expertise sollicitée, à laquelle ne s’opposent pas les parties défenderesses à l’instance, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [K] [X] et Madame [I] [X], en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [G] [X].
Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune
Aux termes de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la CPAM de la MOSELLE, appelée en la cause.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2025, la S.A.S. [1] [E] demandait de déclarer la décision à intervenir également opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) au nom de la liquidation de la [3].
La [2] faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) intervenant au nom de la liquidation de la [2].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [K] [X] et Madame [I] [S], en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [G] [X], à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel:
DÉCLARE commune et opposable à la CPAM de la MOSELLE la présente ordonnance ;
DÉCLARE commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) intervenant au nom de la liquidation de la [5] la présente ordonnance ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [X] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [A] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.65.81.30
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [A] [W] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
2. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
L’Expert décrira l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise du 27 août 2015 et se prononcera sur l’aggravation invoquée. Il précisera notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique. Il indiquera si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur les différents points suivants :
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL [Y] :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
b) [Localité 5] PERSONNE [Y] :
— Fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— L’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
d) FRAIS DIVERS :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
e) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [Y] :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
b) ABSENCE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Dans le cas où lors de la survenance de l’accident et jusqu’à la consolidation, la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d’activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l’accident, il s’agissait d’un état antérieur inactif révélé par l’accident soit que la victime l’ignorait, soit qu’elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l’état antérieur ;
— A l’inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l’accident n’a fait qu’aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le taux d’incapacité imputable à l’accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
(à développer en fonction du cas d’espèce)
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 5] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— A ce titre, l’Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 1 400 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [X] et Madame [I] [C] épouse [X], avant le 19 juillet 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [K] [X] et Madame [I] [C] épouse [X] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [K] [X] et Madame [I] [C] épouse [X] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
TITRE VI : RAPPORT D’EXPERTISE
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [I] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-neuf mai deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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