Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 26/00036 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA3L
Le
copie + copie exécutoire Me Josépha REFUVEILLE
copie sous-préfecture de [Localité 1]
copie dossier
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [I] [Q]
née le 02 Mars 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
M. [Z] [B] (décédé en [F])
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [W] [B]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 3] (02)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [O] [T] épouse [B]
née le 02 Mai 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, assisté de Céline GAU, greffier;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juillet 2022 à effet au 5 août 2022, Madame [I] [Q] a donné à bail à Monsieur [Z] [B], à Monsieur [W] [B] et à Madame [O] [T] épouse [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel actuel de 670 euros charges comprises.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, la bailleresse a fait délivrer le 28 août 2025 au locataire commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.528,42 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, remis à personne et à tiers présent à domicile, Madame [Q] a fait assigner Monsieur [W] [B] et Madame [O] [T] épouse [B] (ci-après désignés les consorts [B]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Condamner solidairement les consorts [B] à leur payer la somme de 3.113,61 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, arrêté à novembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 août 2025 pour la somme de 2.528,42 euros et à compter du présent exploit introductif d’instance pour les loyers et charges échus postérieurement ;Condamner solidairement les consorts [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent exploit ;Juger que cette indemnité sera indexée sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation doit se prolonger plus d’un an ; Condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, Madame [Q] a fait valoir que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 28 août 2025, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
Elle a informé le tribunal du décès de Monsieur [Z] [B], intervenu en [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, Madame [Q], comparant représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.810,58 euros au 20 mars 2026, et il lui a été autorisé de verser son décompte actualisé dans le temps du délibéré, ce qu’elle a fait.
Quant aux consorts [B], bien que régulièrement convoqués par exploit de commissaire de justice, ils n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Aucune procédure de traitement du surendettement n’a été évoquée par Madame [Q].
Le diagnostic social et financier, établi par l’UTAS et transmis le 3 février 2026 au tribunal, signale que Monsieur et Madame [B] vivent au domicile avec leur fille de 13 ans, le père de Monsieur [B] étant décédé en [F]. Ils font état de revenus mensuels de 2.046 euros. Ils indiquent vouloir rester dans les lieux le temps de trouver une solution de relogement, et ont fait des demandes de logement social à partir de mars [F], sans succès pour l’instant.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Sur la recevabilité
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En outre, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 2 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 décembre 2025, et que l’assignation en date du 18 décembre 2025 a été dénoncée le 19 décembre 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2026.
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une telle clause résolutoire. Celle-ci indique que la résiliation du bail intervient un délai de deux mois après un commandement resté infructueux.
Par exploit du 28 août 2025, la bailleresse a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 2.528,42 euros de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte du décompte daté du 20 mars 2026 que les loyers n’ont pas été payés en intégralité dans les deux mois. Faute d’avoir régularisé cette somme dans le délai imparti, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié à la date du 29 octobre 2025.
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, leur expulsion ainsi que celle tous occupants de leur chef sera ordonnée.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre des lieux par les consorts [B] cause un préjudice à Madame [Q], bailleresse, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation est due à compter d’un délai de deux mois suivant le commandement de payer demeuré infructueux, soit en l’espèce le 29 octobre 2025.
Par suite, les consorts [B] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer contractuel augmenté des charges à Madame [Q] à compter du 29 octobre 2025, au prorata temporis.
Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé de la créance produit à l’audience par le bailleur qu’à la date du 20 mars 2026, les consorts [B] demeurent redevable de la somme de 3.810,53 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Les consorts [B], non comparant, n’ont pas pu apporter des éléments permettant de douter de l’existence de cette dette ou de son montant.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, les consorts [B] seront solidairement condamnés à payer à Madame [Q] la somme de 3.810,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 août 2025 pour la somme de 2.528,42 euros, à compter de l’assignation du 18 décembre 2025 pour la somme de 585,19 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Les consorts [B], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Q], les consorts [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la présente action ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation à la date du 29 octobre 2025 du bail conclu entre Madame [I] [Q], d’une part, et Monsieur [Z] [B], Monsieur [W] [B] et Madame [O] [T] épouse [B] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONSTATE le désistement de Madame [I] [Q] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [B] ;
ORDONNE par conséquent à Monsieur [W] [B] et Madame [O] [T] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [B] et Madame [O] [T] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Madame [I] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [O] [T] épouse [B] à payer à Madame [I] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [O] [T] épouse [B] à payer à Madame [I] [Q] la somme de 3.810,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 août 2025 pour la somme de 2.528,42 euros, à compter de l’assignation du 18 décembre 2025 pour la somme de 585,19 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers et charges impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [O] [T] épouse [B] à payer à Madame [I] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [O] [T] épouse [B] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Recouvrement
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Bail ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instrumentaire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Dénonciation
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Procédure judiciaire ·
- Dépens ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Motif légitime ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Cartes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Réclame ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Créance ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Haïti ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.