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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 31 mars 2026, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01055 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFUH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [V]
[M] [T] épouse [V]
C/
Société [1]
[2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
La [6]
Société [7] – [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 31 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 décembre 2026,
Il a été rendu le 31 Mars 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [M] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEURS
Et :
Société [1] Chez Intrum Justitia – Pôle Surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4] – [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3] Chez Fines Actes Recouvrement [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [4] Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [5] Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [Z] [L] [G] – [Z] FRANCE FIN [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 décembre 2026, tenue après réouverture des débats, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 31 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 22.08.2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] ont contesté les mesures imposées le 18.07.2024 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 3] pour le traitement de leur situation de surendettement , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0.00%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 447 euros. En outre, dite commission sollicite la restitution du véhicule en LOA/LLD.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[5], [9], [10], la [6], ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience, M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V], représentés par leur avocat Maître [B] susbtitué par maître [S], indiquent être opposés à la demande de restitution de leur véhicule acquis en LOA.
Dans leurs conclusions, ils affirment avoir réglé les mensualités dues dans le cadre de la location avec option d’achat; dont le terme est prévu à la fin du mois de janvier 2026. Ils ajoutent être reconnus invalide à 80% et titulaire à ce titre de la carte mobilité inclusion invalidité. Ils estiment qu’en cas de restitution de leur véhicule, ils devront faire appel à une entreprise de taxi, ce qui obérerait leur situation financière davantage. Ils concluent en précisant que le loueur ne leur a jamais demandé la restitution puisqu’ils ont respecté le paiement des mensualités. Ils rappellent que le véhicule sera très prochainement restitué à l’issue de la période de location.
Par jugement en date du 16.12.2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats et invitait les consorts [V] à justifier du terme de la location avec acquisition du véhicule Toyota Aygo Brak [Immatriculation 1] CH BVMS, du handicap reconnu et de la fréquence des visites médicales mensuelles.
Par courrier reçus au greffe, la [6] et [10] actualisaient leurs créances.
A l’audience du 03 février 2026, les débiteurs représentés par leur conseil, transmettaient les justificatifs sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 31.03.2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 18.07.2024.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que les consorts [V] ont acquis le véhicule Toyota Aygo X Break 5P 72CH BVMS selon une location avec option d’acquisition de 37 mensualités de 181.87€, dont la dernière mensualité est prévue pour le 05 février 2026.
Il résulte des débats que M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] se sont engagés devant la juridiction à restituer le dit véhicule à l’issue de la dernière mensualité, sans lever d’option d’achat. La contestation des débiteurs devient dès lors sans objet, dans le mesure où la restitution sera réalisée le 05 février 2026.
Sur les autres mesures imposées, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0.00%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 447 euros, en l’absence de contestation des parties sur ce point, ces mesures seront confirmées.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.
Dès lors, il convient de dire que M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 18.07.2024,
CONSTATE qu’est devenue sans objet la contestation de M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] relative à la restitution du véhicule Toyota Aygo X Break 5P 72CH BVMS,
DIT que M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 18.07.2024,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] sera effacé,
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 avril 2026;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M.[P] [V] et Mme [M] [T] épouse [V] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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