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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 25 nov. 2025, n° 23/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/02069 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLLH
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 22 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 04 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T],
demeurant 7 rue Las Ortas – 11570 PALAJA
Représenté par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [K] [U],
demeurant 86 rue Trivalle RDC – 11000 CARCASSONNE
Représentée par Maître Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 12 décembre 2021, Monsieur [C] [T] donnait à bail à Madame [K] [U] un appartement situé 86 rue Trivalle 11000 CARCASSONNE pour une durée de trois ans et un loyer mensuel de 660 euros et 20 euros de provision pour charges.
A la demande de Monsieur [C] [T], une ordonnance en date du 13 octobre 2023 a été rendue par le Président de ce Tribunal enjoignant à Madame [K] [U] de payer au requérant la somme de 1.020 € en principal au titre d’arriérés de loyer.
Le 09 novembre 2023, l’ordonnance a été signifiée à Madame [K] [U] par dépôt en étude en application de l’article 656 du code de procédure civile.
Le 04 décembre 2023, Madame [K] [U] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, Monsieur [C] [T], représenté, forme les demandes suivantes :
Condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.020 euros à titre d’arriéré de loyers,Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [C] [T] indique au soutien de ses demandes que Madame [K] [U] reconnaît bien être débitrice d’un montant de 765 euros de loyers. Pour la contestation du montant de 255 euros restant il précise qu’il ne l’a jamais exonéré du règlement de cette part de loyer et qu’elle n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve. Sur la demande indemnitaire de Madame [K] [U] il indique que cette dernière exagère volontairement l’état du logement et des désagréments qu’elle a pu y rencontrer. Il souligne qu’il a été diligent pour répondre à chaque fois à ses difficultés et a fait réaliser les travaux qui étaient nécessaire suite aux intempéries et aux infiltrations d’eau. Il précise que les moisissures soulevées par la locataire lui sont imputables.
Madame [K] [U], représentée, forme les demandes suivantes :
Débouter Monsieur [T] de sa demande portant sur la somme de 255 euros correspondant au complément du loyer de février 2023 ;Juger que tenant l’absence de contestation de la somme de 765 euros correspondant aux compléments de loyer des mois de mai, juin et juillet, la concluante ne s’oppose pas au règlement de la somme de 765 euros précité en lui donnant acte de ce chef,Juger en outre que la concluante a subi divers préjudices notamment, de jouissance résultant de l’infiltration partielle ainsi que divers autres désordres rendant inhabitable le logement en litige,En conséquence, à défaut, d’Ordonner la compensation de préjudices subis par les parties, Condamner Monsieur [T] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de réparations de divers préjudice de jouissance qu’elle a subis,Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [K] [U] soutient en substance que suite à une surconsommation d’eau compte tenu de fuites dans le logement elle avait reçu l’accord du fils de Monsieur [T] pour ne pas payer le complément de loyer du mois de février 2023 soit 255 euros afin de pouvoir honorer ses factures d’eau. Elle souligne que le logement a des problèmes d’isolation qui ont entrainé une surconsommation d’électricité et que le DPE n’est pas conforme. Elle reconnait devoir régler la somme de 765 euros correspondant aux loyers des mois de mai, juin et juillet 2023. Elle indique qu’elle a subi des préjudices qui doivent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil car elle n’a pas pu jouir paisiblement de l’appartement loué par Monsieur [T] compte tenu d’infiltrations sur la toiture non résolues de mars 2023 à février 2024. Elle soutient que le bailleur ne lui a pas fourni un DPE conforme aux normes et standards requis lors de son entrée dans les lieux.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [K] [U] le 09 novembre 2023. L’opposition a été formée le 04 décembre 2023 dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [C] [T], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande (…) »
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’occurrence, Monsieur [C] [T] sollicite le règlement du loyer de février 2023 et de mai à juillet 2023 soit la somme totale de 1.020 euros, Madame [K] [U] réglant 255 euros par mois le reste du loyer étant versé directement au bailleur par la CAF au titre de l’aide personnalisée au logement ce qui n’est pas contesté par les parties.
Madame [K] [U] reconnait devoir la somme de 765 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2023 soit la somme de 765 euros.
Concernant les 255 euros du mois de février 2023 elle soutient que le fils de Monsieur [C] [T] lui aurait accordé une remise de ce montant là compte tenu de sa facture d’eau et de la surconsommation en résultant.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [K] [U] et Monsieur [C] [T] ne sont pas en accord sur le règlement desdits 255 euros que le bailleur demande à la locataire de régler, celle-ci s’y opposant pour les mêmes raisons que celles développées devant le tribunal.
Toutefois, Madame [K] [U] échoue à démontrer que son bailleur lui aurait consenti une remise, aucun élément probatoire étant rapporté. Elle reconnait ainsi ne pas avoir versé sa part de loyer pour le mois de février 2023.
En conséquence, l’arriéré de loyer étant établi, il sera fait droit à la demande en paiement et Madame [K] [U] sera condamnée à verser la somme totale de 1.020 euros à Monsieur [C] [T] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des articles 1719 du code civil et 6 b) de la loi n° 89-89-462 du 6 juillet 1989, applicables en la cause, le bailleur doit garantir à son preneur un logement décent, la jouissance paisible de celui-ci ainsi que tous vices ou défauts qui pourraient y faire obstacle. Aussi, les différents désordres affectant un logement le rendant non conforme à une habitabilité décente sont constitutifs d’un préjudice obligeant le bailleur à réparation.
En l’espèce, la locataire produit un rapport de visite de la mairie soulignant des désordres dans l’appartement loué et notamment quant à la ventilation du bien et des traces de moisissures. Le bailleur justifie avoir entrepris des travaux dans le bien et verse aux débats les factures de réalisation des travaux suite au courrier émanant de la mairie afin de remédier aux désordres évoqués.
Le bailleur a donc respecté son obligation de réparation du bien loué.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe à celui qui demande des dommages-intérêts de prouver l’existence d’une faute et le préjudice qui en découle. Le juge apprécie souverainement le quantum des éventuels dommages-intérêts eu égard aux éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, Madame [K] [U] ne caractérise pas une faute quelconque de Monsieur [C] [T], ce dernier ayant effectué des travaux de réfection de l’appartement loué. Elle ne démontre pas l’origine des différents désordres qu’elle allègue et que ces désordres résulteraient d’une faute de son bailleur sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, il y a lieu de débouter Madame [K] [U] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [U] succombe à l’instance. Elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens en ce compris ce de la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [K] [U] est condamnée aux dépens, elle sera condamné à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 600 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En vertu de l’article 515 du Code de procédure civile « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
RECOIT Madame [K] [U] en son opposition ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE Madame [K] [U] recevable en son action,
CONDAMNE Madame [K] [U] à régler à Monsieur [C] [T] la somme de 1.020 euros au titre des arriérés de loyer dus pour les mois de février 2023, mai, juin et juillet 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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