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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIOP
N° Minute :
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Société GARTNER SPEDITION Société de droit allemand GMBH (SARL) représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FRUIT DU SOLEIL représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 529 332 934
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Marie LAITHIER, juge placée près le trinunal judiciaire de [Localité 1] par ordonnance 101/25 du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] du 05/12/2025
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Emma SCHOLTES,
Greffière lors de la mise à disposition: Emma SCHOLTES,
Ordonnance de clôture du 03 juin 2025, procédure sans audience mise en délibéré au 08 juillet 2025, prorogée au 16 septembre puis au 16 décembre 2025. Pour des raisons d’administration judiciaire, le dossier a été à nouveau fixé en audience de plaidoiries collégiales le 06 janvier 2026 sans rabat de l’ordonnance de clôture.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mil vingt six et signé par Marie LAITHIER, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société GARTNER SPEDITION, société de droit allemand GMBH (SARL) (ci-après société GARTNER SPEDITION) est spécialisée dans le transport routier de marchandises. La société à responsabilité limitée FRUIT DU SOLEIL (ci-après SARL FRUIT DU SOLEIL) lui a confié le transport de denrées alimentaires au départ de [Localité 2] ou de [Localité 3] vers différents pays européens. Plusieurs factures ont été émises par la société GARTNER SPEDITION entre le 08 avril 2024 et le 17 mai 2024 à destination de la SARL FRUIT DU SOLEIL.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2024, la société GARTNER SPEDITION a mis en demeure la SARL FRUIT DU SOLEIL de lui régler la somme de 43 817,94 euros, dont 38 132,90 euros correspondant au solde de factures impayées. .
Par acte délivré le 1er avril 2025, la société GARTNER SPEDITION a fait assigner la SARL FRUIT DU SOLEIL devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 38 132,90 euros au titre de factures impayées.
La SARL FRUIT DU SOLEIL, assignée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour et la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, prorogée au 16 septembre puis au 16 décembre 2025. Pour des raisons d’administration judiciaire, le dossier a été à nouveau fixé en audience de plaidoiries collégiales le 06 janvier 2026 et a été mis en délibéré le 24 février 2026. Les débats ont ainsi été rouverts mais l’ordonnance de clôture n’a pas été rabattue.
Exposé des prétentions et des moyens
Dans son assignation en date du 1er avril 2025, la société GARTNER SPEDITION demande au tribunal de :
— Condamner la SARL FRUIT DU SOLEIL au paiement de la somme de 38 132,90 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024 ,
— Condamner la SARL FRUIT DU SOLEIL aux dépens ;
— Condamner la SARL FRUIT DU SOLEIL au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société GARTNER SPEDITION affirme, sur le fondement de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route en date du 19 mai 1956, des articles 5§1 et 5§3 du règlement Rome I, de l’article 407 du code de commerce allemand et des articles 241 et 242 du code civil allemand que la loi applicable est la loi allemande, et que les parties ont conclu des contrats aux termes desquels elle était tenue de livrer la marchandise au lieu indiqué par la défenderesse, à charge pour cette dernière de payer les prestations effectuées, qu’elle a respecté ses obligations mais que la SARL FRUIT DU SOLEIL n’a pas réglé les factures correspondantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
L’article 3 du règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 17 juin 2008 dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
L’article 5§1 du même règlement dispose qu’ « à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique ».
En l’espèce, il n’est pas démontré que les parties ont choisi leur loi applicable. Dès lors, la loi applicable au contrat est celle du pays dans lequel la société GARTNER SPEDITION a sa résidence habituelle pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison se situe aussi dans ce pays. Or, la société demanderesse a sa résidence habituelle en [Etablissement 1], et le lieu de livraison était situé en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas. La prise en charge des marchandises avait lieu en France ou en Allemagne.
En conséquence, la loi applicable au litige est la loi allemande.
L’article 407 du Code de commerce allemand dispose que :
« 1) Le contrat de transport oblige le transporteur à transporter les
marchandises jusqu’au lieu de destination et à les livrer au destinataire qui s’y
trouve.
2) L’expéditeur est tenu de payer le fret convenu.
3. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent lorsque :
1.les marchandises doivent être transportées par voie terrestre, par voie navigable intérieure ou par aéronef, et
2.Le transport fait partie de l’exploitation d’une entreprise commerciale ».
L’article 241 du Code civil allemand (BGB) dispose que :
« (1) En vertu de l’obligation, le créancier est en droit d’exiger de la part du débiteur l’exécution. La performance peut également consister en une omission.
(2) En fonction de son contenu, la relation contractuelle peut obliger chaque partie à tenir compte des droits, des intérêts juridiques et des intérêts de l’autre partie ».
L’article 242 du Code civil allemand (BGB) dispose que : « Le débiteur est tenu d’effectuer l’exécution de la manière qui est exigée de bonne foi en ce qui concerne la coutume ».
En l’espèce, la société GARTNER SPEDITION produit les factures suivantes :
— facture n°21475219 du 8 avril 2024 pour un montant de 3802,70 euros ;
— facture n°21475218 du 8 avril 2024 pour un montant de 3983,10 euros ;
— facture n°21476442 du 12 avril 2024 pour un montant de 294,80 euros ;
— facture n°21476569 du 12 avril 2024 pour un montant de 2692,80 euros ;
— facture n°21477522 du 17 avril 2024 pour un montant de 4181,10 euros ;
— facture n°21478118 du 19 avril 2024 pour un montant de 1 801,80 euros ;
— facture n°21478146 du 19 avril 2024 pour un montant de 907,50 euros ;
— facture n°21478930 du 24 avril 2024 pour un montant de 2650 euros ;
— facture n°21478931 du 24 avril 2024 pour un montant de 294,80 euros ;
— facture n°21479000 du 24 avril 2024 pour un montant de 442,20 euros ;
— facture n°21479513 du 26 avril 2024 pour un montant de 633,60 euros ;
— facture n°21479617 du 26 avril 2024 pour un montant de 1 465,20 euros ;
— facture n°21479618 du 26 avril 2024 pour un montant de 1 133 euros ;
— facture n°21480100 du 30 avril 2024 pour un montant de 2 650 euros ;
— facture n°21480155 du 30 avril 2024 pour un montant de 1 540 euros ;
— facture n°21480156 du 30 avril 2024 pour un montant de 720,50 euros ;
— facture n°21480197 du 30 avril 2024 pour un montant de 834,90 euros ;
— facture n°21480824 du 30 avril 2024 pour un montant de 1 100 euros ;
— facture n°21480879 du 6 mai 2024 pour un montant de 75 euros ;
— facture n°21481093 du 7 mai 2024 pour un montant de 902 euros ;
— facture n°21481916 du 13 mai 2024 pour un montant de 3 125,10 euros ;
— facture n°21482037 du 13 mai 2024 pour un montant de 602,80 euros ;
— facture n°21483370 du 17 mai 2024 pour un montant de 2 300 euros ;
Soit un montant total de 38 132,90 euros.
Elle produit également les commandes et lettres de voiture afférentes à chaque facture, ainsi que les courriers de mise en demeure.
Ainsi, la société demanderesse justifie de sa créance.
En conséquence, la SARL FRUIT DU SOLEIL est condamnée à payer à la société GARTNER SPEDITION la somme de 38 132,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL FRUIT DU SOLEIL, partie perdante au procès, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL FRUIT DU SOLEIL, partie perdante au procès, est condamnée à verser à la société GARTNER SPEDITION, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FRUIT DU SOLEIL à payer à la société GARTNER SPEDITION, société de droit allemand GMBH (SARL) la somme de 38 132,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FRUIT DU SOLEIL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FRUIT DU SOLEIL, à payer à la société GARTNER SPEDITION, société de droit allemand GMBH (SARL) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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