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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 elections politiques, 13 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
03 87 56 75 00
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00014
N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4Z2
N° minute : 26/11
ELECTEUR :
Madame [A] [N]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(rejet inscription cas particuliers de l’article L. 30 du code électoral)
Le tribunal judiciaire de METZ, présidé par Lisa KIBANGUI, juge assistée de Mélissa MALOYER, greffière, a rendu le 13 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 11 Mars 2026 présentée par :
Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 16 Février 2008 à [Localité 1] (MOSELLE)
contestant la décision de refus d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] ;
Vu les pièces jointes ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue le 11 mars 2026, Madame [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’inscription sur les listes électorales de la commune d’AMNEVILLE-LES-THERMES.
La Mairie d'[Localité 4], régulièrement avisée, a fait valoir ses observations.
La Préfecture de la Moselle, régulièrement avisée, n’a pas fait valoir d’observations.
A la demande de Madame [A] [N], l’affaire a été fixée sans audience, conformément aux dispositions de l’article 828 du code de procédure civile. Régulièrement avisées, la Mairie de et la [A] n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inscription sur les listes électorales :
Aux termes de l’article L11 du Code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article 30- 3° du code électoral, par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin :
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;
3° Les Français et Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ;
4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d’inscription ;
5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.
En l’espèce, Madame [A] [N] expose avoir été omise par la commune d'[Localité 4] alors qu’elle aurait dû être inscrite d’office dès lors qu’elle est devenue majeure le 16 février 2026 et qu’elle a été recensée à l’âge de 16 ans et qu’elle a participé à la journée Défense et Citoyenneté.
Il résulte des pièces produites que Madame [A] [N] a été recensée en 2024, à ses 16 ans, sur la commune de [Localité 5] à [Localité 6]. Il s’en déduit que Madame [A] [N] a, a priori, été inscrite d’officle sur la liste électorale de cette commune.
Madame [A] [N] ayant par la suite déménagé sur la commune d'[Localité 4], il lui appartenait de solliciter son inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 4] dans les délais légaux.
Madame [A] [N] étant devenue majeure le 16 février 2026, soit postérieurement à la cloture des délais d’inscription sur les listes électorales fixée au 06 février 2026, celle-ci disposait, en application de l’article 30- 3° du code électoral précité, du délai dérogatoire pour s’inscrire sur les listes électorales de sa commune, soit un délai complémentaire entre le 07 février 2026 et le 05 mars 2026.
Or, Madame [A] [N] ne justifie pas avoir sollicité son inscription auprès de la mairie d'[Localité 4] au plus tard le 05 mars 2026 et d’avoir reçu un refus d’inscription.
En réalité, Madame [A] [N] a saisi directement la présente juridiction de sa demande d’inscription sur les listes communales.
Or, il ne relève pas de la compétence du tribunal d’ordonner une première inscription, la saisine de la juridiction par l’électeur ne pouvant qu’être un recours formé contre un refus d’inscription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la demande de Madame [A] [N] sera rejetée.
A toutes fins utiles, il est rappelé que Madame [A] [N] dispose de la faculté de voter par procuration sur la commune de [Localité 7] où elle a manifestement été inscrite d’office.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, par jugement rendu en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [A] [N] ne forme pas un recours coontre une décision de refus d’inscription de la Mairie d'[Localité 4] ;
DEBOUTE Madame [A] [N] de sa demande d’inscription sur les listes électorales de la Mairie d'[Localité 4] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Mairie d'[Localité 4] et à la Préfecture de la Moselle, ainsi qu’à Madame [A] [N].
La Greffière La Juge
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