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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 23/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03971 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQMR
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 9]
Représentée par Me Laurent TAFFOU, membre de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine NAUROY, avocate au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c272292024000294 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Mme [Z] [E] a assigné Mme [S] [G] épouse [N] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir le remboursement de plusieurs prêts.
*
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Madame [S] [N] née [G] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 11.725 €,
CONDAMNER Madame [S] [N] née [G] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
DEBOUTER Madame [S] [N] née [G] de sa demande de délais,
CONDAMNER Madame [S] [N] née [G] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [S] [N] née [G] aux entiers dépens ».
*
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1343-5 du code Civil,
JUGER que la dette de Madame [G] s’élève à la somme de 11725 €
JUGER à titre principal que le paiement de la dette sera reporté à deux années
A titre SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [G] sera autorisée à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 60€ et s’acquittera du solde la 24 ème mensualité
JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit
JUGER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
DEBOUTER Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTER la même de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et aux entiers
dépens.
JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépens exposés ».
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [E]
A l’appui de ses demandes principales, Mme [E] fait valoir que :
Elle a procédé à plusieurs versements au profit de Mme [G] ;Une reconnaissance de dette a été établie le 5 juillet 2014 pour une somme de 10 400 euros ;Une nouvelle somme de 1 600 euros a été prêtée à Mme [G] le 6 octobre 2014 ;Après avoir perçu quelques remboursements, sa créance sur Mme [G] au titre des prêts effectués est de 11 725 euros ;Par jugement du 27 août 2019, le tribunal d’instance des Andelys a déclaré irrecevable la procédure de surendettement engagée par Mme [G] en raison de dépenses somptuaires ;Par jugement du 9 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 8] a confirmé l’irrecevabilité de la nouvelle procédure de surendettement engagée ;La défenderesse a largement abusé de sa confiance ;La défenderesse s’était engagée à rembourser sa dette avant le 31 décembre 2021 ;La défenderesse a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée en faisant l’acquisition de véhicules de luxe au lieu de rembourser ses créanciers ;La défenderesse s’est déjà octroyée des délais de paiement.
En défense, Mme [G] fait valoir que :
Elle ne conteste pas le montant de sa dette globale de 11 725 euros ;Elle conteste la résistance abusive et injustifiée car elle est dans l’incapacité de faire face à ses dettes ;Elle sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil compte-tenu de sa situation financière difficile.
*
En application de l’article 1359 du code civil : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1360 du code civil : « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil prévoit que : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Il résulte de l’article 1362 du code civil que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, Mme [G] reconnaît sa dette vis-à-vis de Mme [E] à hauteur de 11 725 euros dans ses écritures.
Elle sera donc condamnée à lui régler cette somme.
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à Mme [G] compte-tenu de l’ancienneté de la dette et de la mauvaise foi de la défenderesse déjà relevé par le juge d’instance des Andelys dans son jugement du 27 août 2019.
Mme [G] sera en outre condamnée à payer à Mme [E] une somme de 1 000 euros compte-tenu de sa mauvaise foi vis-à-vis de son créancier (acquisition de véhicules haut de gamme au lieu de rembourser ses dettes antérieures).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G], partie perdante, supportera les dépens.
RG N° : N° RG 23/03971 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQMR jugement du 09 janvier 2026
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [G] sera condamnée à payer à Mme [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes :
11 725 euros au titre du solde des prêts consentis ;
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [S] [G] ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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