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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/07648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur, [L], [I]
C/ S.C.I., [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07648 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NYA
DEMANDEUR
M., [L], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I., [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 juillet 2025, une promesse unilatérale de vente a été signée entre Monsieur, [L], [I] et la société SCI, [D] portant sur un studio en vente en l’état futur d’achèvement, sis, [Adresse 3] 69130 ECULLY.
Le 1er octobre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur, [L], [I] par la SCP, [C], [O] et, [G], [V], société titulaire d’un office de commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société SCI, [D] pour recouvrement de la somme de 18 533,16€ en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur, [L], [I] le 3 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur, [L], [I] a donné assignation à la société SCI, [D] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur, [L], [I],
A titre principal,
— juger nulle et de nul effet la promesse unilatérale de vente régularisée le 3 juillet 2025 entre la société SCI, [D] et Monsieur, [L], [I], alors en phase délirante de son trouble schizo-affectif le rendant incapable d’exprimer un consentement libre et éclairé,
— juger nuls et de nul effet les engagements pris par Monsieur, [L], [I] dans le cadre de la promesse unilatérale de vente du 3 juillet 2025, dont celui de régler une indemnité d’immobilisation de 18 000 € dans le cas de la non-levée de l’option,
— juger que la société SCI, [D] ne détient aucune créance à ce titre à l’encontre de Monsieur, [L], [I],
— annuler la saisie-attribution diligentée le 1er octobre 2025 à la demande de la société SCI, [D] sur les comptes bancaires de Monsieur, [L], [I] et ordonner la mainlevée,
— ordonner la libération de la somme de 9 000 € actuellement séquestrée entre les mains de Maître, [P], notaire, au titre de l’indemnité d’immobilisation, au bénéfice de Monsieur, [L], [I],
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucun titre exécutoire fondant la saisie litigieuse n’a été communiqué à Monsieur, [L], [I] ou à ses conseils,
— juger que Maître, [P], notaire de la SCI, [D], ne pouvait valablement apposer la formule exécutoire sur un acte dont la validité était discutée et remise en cause par Monsieur, [L], [I] sur la base d’éléments médicaux nombreux et objectifs,
— juger au surplus qu’à la date du 1er octobre 2025, date de la saisie, et précisément en application de la promesse litigieuse, la société SCI, [D] n’était créancière d’aucune somme à l’encontre de Monsieur, [L], [I], lequel bénéficiait d’un délai expirant le 8 octobre 2025 pour s’acquitter le cas échéant du solde de l’indemnité d’immobilisation,
— juger en conséquence que la saisie-attribution diligentée le 1er octobre 2025 à la demande de la société SCI, [D] sur les comptes bancaires de Monsieur, [L], [I] ouverts en les livres de la SOCIETE GENERALE l’a été à défaut de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible de la société SCI, [D] à l’encontre de Monsieur, [L], [I],
— annuler la saisie-attribution diligentée le 1er octobre 2025 à la demande de la société SCI, [D] sur les comptes bancaires de Monsieur, [L], [I] ouverts en les livres de la SOCIETE GENERALE et en ordonner la mainlevée,
A titre très subsidiaire,
— juger que Monsieur, [L], [I] a spontanément versé en juillet 2025, dans les termes de la promesse litigieuse, la somme de 9 000 € à valoir sur l’indemnité d’immobilisation, somme actuellement séquestrée entre les mains de Maître, [P], notaire de la société SCI, [D],
— juger en conséquence que le solde de la créance prétendue de la société SCI, [D] n’est que de 9 000 €,
— cantonner dès lors à la somme de 9 000 € la saisie-attribution diligentée le 1er octobre 2025 à la demande de la société SCI, [D] sur les comptes bancaires de Monsieur, [L], [I] ouverts en les livres de la SOCIETE GENERALE,
— ordonner mainlevée pour le surplus, soit pour la somme de 9 533,16 €.
En tout état de cause,
— juger que la saisie-attribution diligentée le 1er octobre 2025 à la demande de la SCI, [D] sur les comptes bancaires de Monsieur, [L], [I] ouverts en les livres de SOCIETE GENERALE, pour recouvrement de la somme de 18 533,16 € est constitutive d’un abus ouvrant droit à réparation,
— condamner la société SCI, [D] à payer à Monsieur, [L], [I] les sommes suivantes :
✦ les frais bancaires prélevés en raison de la saisie,
✦ 5 000 € en réparation de son préjudice lié à la privation des fonds et à la gêne financière occasionnée,
✦ condamner la société SCI, [D] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais induits par la saisie litigieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur, [L], [I], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale contradictoire, confiée à tel expert psychiatre qu’il plaira avec mission habituelle et notamment celle de dire si Monsieur, [L], [I] se trouvait bien, à la date du 3 juillet 2025, dans l’incapacité de donner un consentement libre et éclairé, à titre subsidiaire, de juger qu’aucun titre exécutoire fondant la saisie litigieuse n’a été communiqué à Monsieur, [L], [I] ou à ses conseils avant les conclusions du 22 décembre 2025 et que le document produit ne porte ni la date de l’apposition de la formule exécutoire, ni le sceau du notaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir son insanité d’esprit lors de la signature de la promesse unilatérale de vente, fondant la saisie-attribution querellée, au regard de sa pathologie psychiatrique. Il ajoute que la saisie-attribution porte sur la somme de 18 000€ alors qu’il a déjà effectué un premier versement d’un montant de 9 000€ et que le surplus d’un montant de 9 000€ n’était pas exigible à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée à son encontre.
La société SCI, [D], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer recevable et bien fondée la SCI, [D] en ses demandes, fins et contestations, débouter Monsieur, [L], [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter Monsieur, [L], [I] de sa demande avant dire droit à ordonner une expertise médicale, déclarer valide et régulière la promesse unilatérale de vente régularisée le 3 juillet 2025, revêtue de la formule exécutoire, déclarer valide et régulière la saisie-attribution diligentée le 1er octobre 2025 à la demande de la SCI, [D] sur les comptes bancaires de Monsieur, [L], [I] ouverts en les livres de la SOCIETE GENERALE pour le recouvrement de la somme de 18 533,16 €, rejeter la contestation formée par Monsieur, [L], [I] par exploit du 30 octobre 2025, dire et juger que lesdits actes produiront tous leurs effets au profit de la SCI, [D] qui percevra l’intégralité des sommes saisies conformément au décompte de sa créance mentionné dans l’acte de saisie du 1er octobre 2025, ordonner, par conséquent, la libération de la somme de 18 533,16€ actuellement saisie, au bénéfice de la SCI, [D], ordonner la restitution de la somme de 9 000€ actuellement séquestrée entre les mains de Maître, [P], notaire, au titre de l’indemnité d’immobilisation, au bénéfice de Monsieur, [L], [I], condamner Monsieur, [L], [I] à payer à la SCI, [D] : une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la promesse unilatérale de vente ne souffre d’aucune nullité, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une altération de son discernement au moment de la signature de la promesse unilatérale de vente. Elle ajoute que la saisie-attribution litigieuse est valide fondée sur un titre exécutoire valide.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Au préalable, en cours de délibéré, par message RPVA en date du 2 février 2026, le juge de l’exécution a sollicité la transmission de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la contestation de la saisie-attribution litigieuse ainsi que la preuve de son envoi, force est de constater que les documents sollicités ont été transmis par le demandeur par message RPVA du même jour ainsi qu’une pièce non autorisée par le juge de l’exécution. A ce titre, par message RPVA en date du 2 février 2026, la société défenderesse demande que ladite pièce soit écartée des débats en l’absence d’autorisation du juge.
De la même manière, en cours de délibéré par message RPVA en date du 5 mars 2026, le conseil de Monsieur, [L], [I] a produit une note en délibéré non autorisée par le juge, constituée de la décision du juge des contentieux et de la protection de, [Localité 3] rendue le 6 février 2026, qui sera également déclarée irrecevable.
Dès lors, la pièce n°20 du demandeur et la note en délibéré en date du 5 mars 2026 de ce dernier, non autorisées par le juge de l’exécution et produites en cours de délibéré, seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 a été dénoncée le 3 octobre 2025 à Monsieur, [L], [I], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, après sollicitation du juge de l’exécution et transmission de ce justificatif par message RPVA par le demandeur, est recevable.
Monsieur, [L], [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Monsieur, [L], [I] soulève plusieurs moyens de nullité qui seront successivement examinés.
Sur l’existence du titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-3 4°du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Il est constant que la copie revêtue de la formule exécutoire comportant la signature et le sceau du notaire en dernière page, avec la mention de la conformité à l’original constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire fondant la mesure d’exécution litigieuse est versé aux débats comprenant l’apposition de la formule exécutoire constituée par la signature du notaire et l’empreinte du sceau apposées en dernière page ainsi que la mention de la conformité à l’original de la copie exécutoire.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de titre exécutoire formé par Monsieur, [L], [I] sera rejeté.
Tiré de la nullité de l’acte notarié exécutoire pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1129 du code civil, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Il résulte de l’article 414-1 du code civil, que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il est constant que le juge de l’exécution peut se prononcer sur la nullité pour vice du consentement d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire si la difficulté est survenue à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée (Civ. 2e, 18 juin 2009, FS-P+B+R+I, n° 08-10.843).
En l’espèce, il appartient donc à Monsieur, [L], [I] qui invoque son insanité d’esprit au moment de la signature de la promesse unilatérale de vente pour en demander l’annulation, de rapporter la preuve d’un trouble mental affectant sa capacité à donner son consentement à cet acte à la date dudit acte.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur, [L], [I] justifie être atteint d’un trouble schizo-affectif, selon la lettre en date du 2 août 2023 rédigée par les docteurs, [R], [Y] et, [M], [X]. A ce titre, il justifie bénéficier d’une prise en charge auprès de l’hôpital de jour, [Localité 3], [Localité 4] du 14 septembre 2023 au 21 juin 2024, puis depuis le 13 août 2024 à raison d’une fois par semaine pour une période de trois mois renouvelables, les soins restant nécessaires à ce jour, au regard du certificat médical du Docteur, [F], [N], psychiatre, en date du 7 octobre 2025.
Dans cette perspective, il ressort des certificats médicaux rédigés par le docteur, [E], [T], psychiatre-pédopsychiatre, que Monsieur, [L], [I] est suivi en libéral auprès d’elle depuis le mois d’octobre 2022. Cette dernière indique :
— dans son certificat médical rédigé le 5 septembre 2025, que le demandeur souffre d’un trouble schizo-affectif de longue date, émaillé par des périodes de crises psychotiques délirantes, qu’il bénéficie d’un traitement psychotrope. Elle indique que son état clinique s’est de nouveau dégradé depuis le printemps dernier, avec présence d’un syndrome délirant à mécanisme hallucinatoire, responsable d’un syndrome d’influence avec dissociation idéoaffective, décrivant les propos de ce dernier lors de leur entretien le 29 août 2025 concernant la signature de la promesse de vente qui ne correspond pas à des décisions consentantes,
— dans son certificat médical de demande de sauvegarde médicale, rédigé le 11 septembre 2025, que l’examen clinique de Monsieur, [L], [I] effectué lors des entretiens du 29 août 2025 et du 5 septembre 2025 démontre que le patient était en crise délirante et hallucinatoire depuis avril 2025 et que pendant cette période, en mai en juillet 2025, il a signé une promesse d’achat selon ce qu’il lui a rapporté,
— dans son certificat médical rédigé le 3 octobre 2025, les propos tenus par le patient durant l’entretien portant sur la période de fin avril à début août 2025 en le citant, que ces éléments cliniques témoignent d’une phase délirante pendant laquelle il n’était pas apte à prendre des décisions consentantes et éclairées.
Il est également produit une ordonnance en date du 3 juillet 2025 comprenant le traitement médicamenteux de ce dernier.
Au surplus, Monsieur, [L], [I] verse aux débats un document dactylographié intitulé ", [L], [I] ELEMENTS SUR LE DELIRE PRINTEMPS ETE 2025 ARRETE AU 4 OCTOBRE 2025 " qui ne permet pas de vérifier qui a rédigé ce document, qui n’est d’ailleurs pas signé, et ne peut en aucun cas justifier de l’existence d’une phase de délire à la date de la signature de l’acte querellé.
Dans la même optique, Monsieur, [L], [I] produit une lettre, datée du 18 décembre 2025, adressée au tribunal judicaire de LYON par son conseil aux fins d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection et son placement sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial en la personne de son père, sans en justifier, ne produisant que le courrier et non pas la requête qui aurait été adressée, étant observé, en tout état de cause, qu’une mesure de protection constitue un indice de vulnérabilité qui n’implique pas forcément une insanité d’esprit au moment de la signature de l’acte.
Au surplus, Madame, [J], [U], agent immobilier, précise dans son attestation rédigée le 8 novembre 2025 que deux visites du bien ont été organisées dont une en présence de la mère de l’intéressé au cours de laquelle une discussion a eu lieu sur la valeur locative et le mobilier restant, sans mentionner l’existence de difficulté. Cette dernière, Madame, [B], [H] épouse, [I], a rédigé une attestation le 5 janvier 2026, reconnaissant avoir accompagné son fils lors de la seconde visite du bien et avoir prévenu l’agent immobilier que l’achat de son fils l’inquiétait et qu’il avait des « gros problèmes psychiatriques », ce que n’évoque nullement Madame, [J], [U], étant observé que le lien de parenté avec le demandeur implique de prendre avec réserve l’attestation de Madame, [B], [H] épouse, [I].
Par ailleurs, Monsieur, [L], [I] invoque la difficulté de détection d’une phase de délire de sa pathologie par son entourage. Néanmoins, ce dernier ne justifie pas de cette affirmation et alors même qu’il justifie d’une prise en charge médicale régulière et notamment en hôpital de jour au cours de laquelle aucune difficulté n’a été relevée et précisément à la date de la signature de la promesse unilatérale de vente.
Or, force est de souligner que les certificats médicaux rédigés par le docteur, [T] font état de trois entretiens avec le patient, le 29 août 2025, le 5 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, se basent sur les seules déclarations de l’intéressé, qui n’a pas été vu par cette dernière au moment de la signature de l’acte et surtout qu’ils sont rédigés par son médecin usuel rémunéré par ses soins et ne permettent pas de déterminer objectivement l’existence d’une altération du discernement au moment de la signature de l’acte litigieux survenu a minima plusieurs semaines auparavant, et ce d’autant plus, au regard du suivi médical régulier du demandeur auprès d’un hôpital de jour au cours duquel aucune phase de délire n’a été constatée et précisément à la date de signature de l’acte notarié.
De surcroît, il n’apparaît ni justifié, ni opportun d’ordonner une mesure d’expertise médicale dans le cadre de la présente instance devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de nullité et de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée qui ne peut permettre de suppléer la carence du demandeur pour démontrer ses dires.
Ainsi, il n’est pas établi qu’à la date du 3 juillet 2025, Monsieur, [L], [I] n’était pas en état de consentir valablement à l’acte aujourd’hui querellé, de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen relatif à la nullité de la promesse unilatérale de vente pour insanité d’esprit formé par Monsieur, [L], [I] ainsi que les moyens subséquents relatifs à l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte authentique. Il convient également de rejeter la demande d’ordonner avant dire droit une expertise médicale contradictoire formée par Monsieur, [L], [I].
Tiré de l’exigibilité de la créance
Il est constant que l’indemnité d’immobilisation s’élève à la somme forfaitaire de 18 000 € due indépendamment de la durée de la promesse de vente et dont la somme de 9 000 € a été versée par le demandeur à titre de dépôt de garantie par virement bancaire, à un compte séquestre en la comptabilité de Maître, [S], [P], notaire, le 11 juillet 2025, soit avant le 15 juillet 2025 à 18 heures, tel que précisé dans l’acte notarié.
Concernant le surplus d’un montant de 9 000 €, la promesse unilatérale de vente stipule que « le bénéficiaire s’oblige à le verser au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ont été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait », étant observé que le délai de levée de l’option offert au bénéficiaire correspond à la date du 30 septembre 2025 à 18 heures.
Ainsi, contrairement à l’argumentation inopérante de la société créancière saisissante, le surplus de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 9 000€ n’était pas exigible à la date du 1er octobre 2025, soit à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
De surcroît, force est de constater que la somme de 9 000€ correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation a déjà été versée par Monsieur, [L], [I] le 11 juillet 2025, soit antérieurement à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
Ainsi, à la date à laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, aucune somme n’était due par Monsieur, [L], [I].
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 et d’en ordonner sa mainlevée.
En revanche, il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution d’ordonner la libération de la somme de 9 000€ actuellement séquestrée entre les mains de Maître, [P], ce que les parties ont reconnu lors de l’audience, la demande formée par les parties de ce chef sera déclarée irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de cantonnement formée à titre très subsidiaire par Monsieur, [L], [I] compte tenu de l’accueil de sa demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société SCI, [D] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir. De surcroît, Monsieur, [L], [I] ne démontre pas l’existence des préjudices allégués, ni ne rapporte la preuve des frais bancaires incidents générés par la saisie-attribution litigieuse.
Par conséquent, Monsieur, [L], [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive y compris les frais bancaires incidents liés à la saisie-attribution litigieuse.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SCI, [D], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que les dépens ne peuvent inclure les frais de la saisie-attribution litigieuse puisque ces derniers ne relèvent pas de ce régime juridique, Monsieur, [L], [I] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Supportant les dépens, la société SCI, [D] sera condamnée à payer à Monsieur, [L], [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables la pièce n°20 de Monsieur, [L], [I] ainsi que la note en délibéré non autorisée en date du 5 mars 2026 de ce dernier ;
Déclare recevable Monsieur, [L], [I] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 1er octobre 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la société SCI, [D] pour recouvrement de la somme de la somme de 18 533,16 € en principal et frais ;
Déboute Monsieur, [L], [I] de sa demande d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale contradictoire ;
Déclare irrecevable la demande des parties relative à la restitution de la somme de 9 000€ séquestrée entre les mains de Maître, [P], notaire ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur, [L], [I] le 1er octobre 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la société SCI, [D] pour recouvrement de la somme de 18 533,16 € en principal et frais et en ordonne sa mainlevée ;
Déboute Monsieur, [L], [I] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive comprenant les frais bancaires incidents liés à la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 à son encontre ;
Déboute la société SCI, [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCI, [D] à payer à Monsieur, [L], [I] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur, [L], [I] de sa demande que les dépens incluent les frais de la saisie-attribution litigieuse ;
Condamne la société SCI, [D] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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