Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 20 oct. 2025, n° 22/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
N°
N° RG 22/00324 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CROX
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y]
née le 27 Avril 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]prise en la personne de son syndic la société MS Syndic [Adresse 5]
représentée par Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
GREFFIER lors du prononcé : Vincent DEVINEAUX
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-six mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Y] est propriétaire des lots n° 5, 17 et 22 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7] (05) pour les avoir acquis selon acte notarié dressé le 28 novembre 2014 par Maître [W] [P], notaire à [Localité 7].
Le lot n° 22 est décrit dans ledit acte comme suit “au troisième étage, un galetas à gauche en arrivant sur le palier, troisième porte en partant de la gauche, portant le n° 3 ”.
Monsieur [S] [D] est propriétaire des lot n° 21 et 24 au sein du même immeuble en copropriété, le premier lot correspondant à un galetas portant le n° 2 et le second un galetas portant le n° 5. Il est, par ailleurs, propriétaire d’un appartement dont le numéro de lot n’est pas précisé.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 4 octobre 2022, la troisième résolution du procès-verbal, désigné comme “ résolution n° 2 ”, indique que “ en application de l’article 25 de la loi de 1965, l’assemblée vote à la majorité absolue de donner autorisation aux copropriétaires dont les logements sont situés au premier et au deuxième étage à gauche en montant de faire réaliser à leur frais des travaux d’isolation par les couloirs communs en laissant une largeur minimale de 90 cm. L’assemblée présente vote également à la majorité absolue la validation des travaux d’isolation réalisés par M. [D] dans le couloir menant à son appartement ”.
Une autre assemblée générale s’est tenue le 16 novembre 2022, la dixième résolution du procès-verbal abordant l’isolation des appartements par les parties communes de la copropriété précise :
“ Il est demandé aux copropriétaires la confirmation de la résolution n° 3 du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2022 :
En application de l’article 25 de la loi de 1965, l’assemblée vote à la majorité absolue de donner autorisation aux copropriétaires dont les logements sont situés au premier et au deuxième étage à gauche en montant de faire réaliser à leur frais des travaux d’isolation par les couloirs communs en laissant une largeur minimale de 90 cm.
L’assemblée présente vote également à la majorité absolue la validation des travaux d’isolation réalisés par M. [D] dans le couloir menant à son appartement.
L’assemblée générale après avoir délibéré
— décide de valider la résolution n° 2 citée.
Vote(nt) POUR : 5 copropriétaire(s) totalisant 530/1000 tantièmes” (…)
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ”.
Par exploits signifiés le 6 octobre 2022 Madame [H] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [J] [C], et Monsieur [S] [D] aux fins de condamner Monsieur [S] [D] à retirer le complexe isolant posé à l’extérieur de son logement, sous astreinte, de le condamner à lui restituer son galetas et d’obtenir réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Madame [H] [Y] demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [S] [D] à retirer le complexe isolant posé à l’extérieur de son logement du 2e étage, sur son mur séparatif,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
à titre principal sur le galetas,
— condamner Monsieur [S] [D] à lui restituer le galetas lui appartenant,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire sur le galetas,
— désigner tout expert ou technicien de son choix avec pour mission de déposer une consultation portant sur l’accessibilité du galetas de Madame [H] [Y],
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’appropriation de sa partie privative,
— condamner Monsieur [S] [D] à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaire et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux constats d’huissier,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à Gap, représenté par son syndic en exercice, la société MS Syndic, demande au Tribunal de :
— constater que les prétendues atteintes aux parties communes ont fait l’objet d’une régularisation et ont été autorisées par procès-verbal d’assemblée générale définitif et non contesté,
— mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7],
— condamner Madame [H] [Y] ou celle des parties qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [Y] ou celle des parties qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Madame [H] [Y] et Monsieur [S] [D] de toute demande formalisée à son encontre.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Monsieur [S] [D] demande au Tribunal de :
— rejeter la demande de Madame [H] [Y] sur la paroi isolante,
— rejeter la demande de Madame [H] [Y] sur le galetas,
— condamner Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,
— condamner Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 18 octobre 2023.
L’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024 avant d’être renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de retrait du complexe isolant posé dans les parties communes
L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Des travaux irréguliers, engagés sans autorisation préalable, peuvent être ratifiés par une décision ultérieure de l’assemblée générale, prise en connaissance de cause, à la majorité requise pour autoriser les travaux. Ils sont alors réputés avoir été autorisés dès leur réalisation.
L’article 42 de la même loi dispose “ les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ”.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a procédé à l’isolation de son lot de copropriété, correspondant à un appartement, par l’extérieur. Les travaux ont ainsi été réalisés sur les parties communes.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 octobre 2022 que Monsieur [S] [D] a entrepris ces travaux sans avoir obtenu l’accord préalable de l’assemblée générale. Par ailleurs, ledit procès-verbal indique que l’Assemblée générale accepte “ à la majorité absolue la validation des travaux d’isolation réalisés par M. [D] dans le couloir menant à son appartement ”, sans toutefois préciser le quantum des tantièmes de propriété.
Cependant, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2022 que l’assemblée générale a voté à la majorité absolue la validation des travaux d’isolation réalisés par M. [D] dans le couloir menant à son appartement, soit 530/1000 tantièmes. La majorité requise par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 est donc atteinte.
Ladite assemblée a ainsi permis de ratifier les travaux effectués par Monsieur [S] [D].
Au surplus, le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à Madame [H] [Y] le 5 décembre 2022. Aussi, elle ne justifie pas avoir agi dans le délai de deux mois imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour remettre en cause le procès-verbal d’assemblée générale, remise en cause qu’elle ne sollicite pas au titre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [D] à retirer le complexe isolant posé à l’extérieur de son logement, partant, sa demande d’astreinte est sans objet.
Par ailleurs, Monsieur [S] [D] et Madame [H] [Y] ne formulant aucune demande à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], à l’exception de la condamnation aux dépens, il y aura lieu de mettre le syndicat, représenté par son syndic en exercice la société MS Syndic, hors de cause.
2. Sur la demande de restitution du galetas
L’article 544 du code civil prévoit que “ la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ”.
L’article 545 du même code précise que “ nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ”.
En l’espèce, l’acte notarié dressé le 28 novembre 2014 par Maître [W] [P], notaire à [Localité 7], indique au titre du lot n° 22, appartenant à Madame [H] [Y] : “ au troisième étage, un galetas à gauche en arrivant sur le palier, troisième porte en partant de la gauche, portant le n° 3 ”.
Madame [H] [Y] verse aux débats un procès-verbal de constat du 5 mai 2022 et un procès-verbal de constat complétif du 26 juillet 2022 dressé par Maître [V] [A]. Sur les clichés joints auxdits procès-verbaux, il est possible de se rendre compte que la porte portant le n° 3 est la seconde porte située sur le côté gauche.
Monsieur [S] [D] produit quant à lui un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 octobre 2022 par Maître [T] [M]. Celui-ci considère que la porte portant le n° 3 est bien la troisième porte en prenant en compte la porte permettant d’accéder aux galetas, qui ne se situe pas sur le mur de gauche.
Il apparaît que le libellé de l’acte notarié dressé le 28 novembre 2014 ne permet pas de déterminer la manière dont il convient de comptabiliser les portes afin de localiser le galetas litigieux.
Madame [H] [Y] ne produit aucun autre élément permettant de procéder à cette détermination. Aussi, elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [S] [D] aurait modifié l’emplacement de son galetas, comme elle le prétend, à la suite des travaux qu’il a effectués.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande tendant à condamner Monsieur [S] [D] à lui restituer le galetas lui appartenant.
Sa demande d’astreinte est, dès lors, sans objet. Elle sera également déboutée de ce chef.
3. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, “ les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ”.
L’article 144 du même code précise que “ les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ”.
Toutefois, le second alinéa de l’article 146 du code de procédure civile dispose que “ en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ”.
En l’espèce, Madame [H] [Y] ne produit aucun élément de preuve, à l’exception d’un constat d’huissier, insuffisant à démontrer ses allégations.
La mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite n’aurait que pour seul objectif de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
4. Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
En l’espèce, Madame [H] [Y] ne démontre pas l’appropriation de sa partie privative par Monsieur [S] [D].
Ainsi, elle ne prouve aucune faute de celui-ci susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Faute pour Madame [H] [Y] de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires pour engager la responsabilité civile de Monsieur [S] [D], il convient de la débouter de sa demande en ce sens.
5. Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “ Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ”.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] ne caractérise ni l’intention de nuire, ni la mauvaise foi de Madame [H] [Y].
En conséquence, Monsieur [S] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
6. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Madame [H] [Y], partie perdante, sera déboutée de sa demande à ce titre. Elle sera, en outre, condamnée à verser à Monsieur [S] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société MS Syndic, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, applicable avant le 1er janvier 2020, “ lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ”.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société MS Syndic ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société MS Syndic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Réseau social ·
- Métropole ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Parents ·
- Charte ·
- Publication ·
- Mineur ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Avantages matrimoniaux
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Option ·
- Sommation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Béton ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Acier ·
- Parking
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Juge
- Action directe ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délégation
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Fond ·
- Agence ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Promesse unilatérale ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Formule exécutoire ·
- Société générale ·
- Vente ·
- Acte
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fracture ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.