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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 23 déc. 2025, n° 21/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 18 Mai 1959 à MONTAUBAN (82000)
1741 Route du Bac de Cos
82350 ALBIAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1291 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Madame [D] [T]
née le 26 Février 1958 à MONTAUBAN (82000)
7 Avenue de la Gare
82350 ALBIAS
Monsieur [C] [T]
né le 20 Mai 1967 à MONTAUBAN (82000)
5460 Chemin de la Margue
82000 MONTAUBAN
et Monsieur [B] [T]
né le 17 Janvier 1963 à MONTAUBAN (82000)
Lieudit Routaboul
12210 ARVEUX
représentés par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 21/00907 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DR3O, a été plaidée à l’audience du 08 Juillet 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [N] [O] est décédée le 5 mars 2008 à Albias (Tarn-et-Garonne), laissant pour recueillir sa succession son époux M.[V] [T] et les enfants communs [D] [T], [Z] [T], [C] [T] et [B] [T].
M.[V] [T] est décédé le 4 mars 2011 à Montauban (Tarn-et-Garonne), laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants.
Par acte de commissaire de justice des 31 août et 1er septembre 2021, M.[Z] [T] a fait assigner ses frères et soeur en partage devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par décision du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur vénale et locative du bien immobilier dépendant de la succession sis 1741 route du bac à Albias.
L’expert Mme [U] a déposé son rapport le 9 mars 2023.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 8 juillet 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, prorogé au 23 décembre 2025.
Le 11 juillet 2025, le conseil des défendeurs a adressé une note en délibéré à laquelle le conseil des demandeurs a répondu le 15 juillet 2025, sollicitant son irrecevabilité.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures communiquées au Rpva le 2 octobre 2024, M. [Z] [T] sollicite, au visa des articles 815 et suivants, 815-13 et 825 du code civil, de:
— constate qu’il y a lieu d’établir l’actif et le passif de la succession et de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
— commettre tel notaire qu’il plaira, excepté Me [J] [Y] afin de procéder à la rédaction de l’acte de partage définitif conformément au jugement à intervenir
— ordonner la licitation de l’immeuble sis 1741 route du bac de Cos 82350 Albias référencé au cadastre section AZ n°14,15 et 76, d’une contenance globale de 41 ares et 38 centiares
— fixer la mise à prix à la somme de 150 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de moitié du prix en cas de carence d’enchères
— ordonner que la licitation sera poursuivie par devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé par Me Jérémie Glories
— ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de vente, d’une clause d’attribution précisant que si le dernier enchérisseur est un indivisaire, il n’en résultera pas de vente à son profit mais une obligation pour lui de prendre l’immeuble dans son lot et une obligation pour ses co-indivisaires de lui en consentir l’attribution dans le partage à venir
— ordonner que les biens meubles meublant la maison sise 1741 route du bac de Cos à Albias, sans valeur, seront partagés amiablement entre les cohéritiers
— ordonner que la somme totale de 48 565,47 euros sera rapportée dans la masse partageable de la succession par Mme [D] [T]
— ordonner que M.[B] [T], M.[C] [T] et Mme [D] [T] rapportent dans la masse partageable 4 133, 33 euros chacun, somme à parfaire au jour du partage, au titre des loyers perçus issus de la location de l’immeuble sis 1741 route du bac de Cos à Albias
— ordonner que la succession de M.[V] [T] et de Mme [N] [O] devra verser une récompense à M.[Z] [T] d’une valeur de 2127,24 euros correspondant aux frais d’entretien de la maison située à Albias
— ordonner que l’ensemble des avoirs bancaires de la succession de M.[V] [T] et de Mme [N] [O] d’un montant de 50 575,25 euros seront partagés à hauteur de 12 643,81 euros à chacun des cohéritiers sous réserve des sommes déjà perçues par M.[B] [T], M.[C] [T] et Mme [D] [T], qui devront être déduites des sommes leur revenant
— débouter M.[B] [T], M.[C] [T] et Mme [D] [T] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles
— condamner solidairement M.[B] [T], M.[C] [T] et Mme [D] [T] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
*
Suivant conclusions n°3 en lecture de rapport communiquées le 30 septembre 2024, MM.[C] et [B] [T] et Mme [D] [T], au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, demandent de:
— constater qu’ils s’en remettent à justice quant à la demande d’ouverture du partage judiciaire dela succession
— constater que M.[Z] [T] renonce à sa demande d’attribution du bien immobilier indivis
— désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires ou à défaut son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation comptes et partage sous la surveillance de tel juge du siège désigné à cet effet
— ordonner la licitation de l’imeuble sis 1741 route du bac de Cos à Albias, référencé au cadastre section AZ n°14, 15 et 76 d’une contenance globale de 41 ares et 38 centiares
— fixer la mise à prix à la somme de 170 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié du prix en cas de carence d’enchères
— débouter M.[Z] [T] de sa demande de rapport de la somme de 48 565,47 euros par [D] [T]
— débouter M.[Z] [T] de sa demande de rapport dans la masse partageable de la somme de 4 133, 33 euros chacun, somme à parfaire au jour du partage au titre des loyers perçus issus de la location de l’immeuble
— débouter M.[Z] [T] de sa demande de se voir verser une récompense de 2 127,24 euros au titre des frais d’entretien de la maison
— débouter M.[Z] [T] de sa demande de voir ordonner que l’ensemble des avoirs bancaires de la succession d’un montant de 50 575,25 euros seront partagés à hauteur de 12 643,81 euros à chacun des cohéritiers sous réserve des sommes déjà perçues par M.[B] [T], M.[C] [T] et Mme [D] [T], qui devront être déduites des sommes leur revenant
— constater qu’il existe un compte d’encaissement des loyers du bien immobilier indivis
— juger que le solde net de ces sommes fait partie de l’actif successoral
Reconventionnellement:
— juger qu’il y a lieu au rapport à l’actif successoral de la donation consentie à [Z] [T] concernant la parcelle située 1741 route du bac de Cos section BA n°37 à Albias d’une contenance de 28a 07ca
— condamner M.[Z] [T] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour complet exposé des moyens, développés succinctement ci-dessous.
MOTIFS:
Sur la procédure:
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la note en délibéré adressée par M.[Z] [T] d’initiative sera déclarée irrecevable.
Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de “la” succession et ses conditions :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, M.[Z] [T] sollicite de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ses deux parents.
Les défendeurs soutiennent que la succession de leur mère [N] [T] née [O] a d’ores et déjà été réglée.
Le courrier produit aux débats, établi par Me [S] le 20 septembre 2008, est insuffisant à caractériser ce fait, de même que la liquidation du régime matrimonial ne saurait être établie par la seule attribution au profit du conjoint survivant, usufruitier, des sommes figurant sur les comptes bancaires de la défunte.
Dès lors, il est justifié d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[N] [O] et [V] [T] ainsi que de leur régime matrimonial.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En application de ce texte, il n’appartient plus au président de la chambre de procéder aux désignations, mais au tribunal de désigner nommément un notaire.
M.[Z] [T] s’oppose à la désignation de Me [Y], chez laquelle la succession demeurerait bloquée, aux termes de son exposé des faits.
Les consorts [T] n’ont formulé aucune proposition.
Les éléments produits ne permettent pas d’établir que Me [Y], qui a a engagé des démarches pour le règlement des successions, aurait manqué de diligence ou à ses obligations.
Il convient ainsi de la désigner pour procéder au partage judiciaire, sous la surveillance du président de la chambre civile de ce tribunal.
Sur l’actif successoral :
Conformément aux dispositions de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
1. Le bien immobilier situé 1741 route du bac de Cos à Albias:
Les parties s’accordent pour voir procéder à la licitation de ce bien, mais s’opposent sur la mise à prix.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, selon l’article 1273, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Il est constant que le bien immobilier a été valorisé à 170 000 euros par l’expert judiciaire.
M.[Z] [T], qui valide cette estimation, n’explicite pas sa proposition de fixer la mise à prix du bien à 150 000 euros.
Toutefois, le tribunal observe que la mise à prix du bien ne saurait correspondre à sa valeur vénale, ce d’autant que les parties s’accordent pour prévoir une faculté de baisse de la mise à prix du quart puis de moitié, de sorte que les enchères seront nécessairement plus faibles que la somme de 150 000 euros.
Ainsi, la mise à prix sera fixée à 150 000 euros.
Il y aura lieu à établissement du cahier des charges de la vente, qui se fera à l’initiative de Me Jérémie Gloriès, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne, après vérification des références cadastrales du bien et de sa contenance au regard des indications des parties qui diffèrent de l’attestation établie par le notaire le 15 novembre 2019, laquelle est postérieure au procès-verbal de bornage réalisé en 2013.
L’article 1274 précise que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. En l’espèce, ces publicités seront fixées ainsi qu’il est dit au dispositif.
Enfin, si la clause d’attribution sollicitée par M.[Z] [T] est licite, sa stipulation suppose l’accord de l’ensemble des indivisaires ( Civ.1ère, 20 avr. 1983 : Bull. civ. I, n° 128 ; JCP G 1984, II, 20150).
Or, les consorts [T] n’ont ici pas donné expressément leur accord, de sorte que le tribunal ne peut faire droit à la demande formée par M.[Z] [T].
2. le partage des biens meubles contenus dans le bien immobilier:
Les défendeurs n’ont pas pris position sur cette demande, et le tribunal ne dispose d’aucun inventaire desdits biens permettant de statuer utilement sur ce point ; les parties seront renvoyées devant le notaire afin de procéder à ce partage.
3. Les avoirs bancaires:
M.[Z] [T] évoque au dispositif de ses écritures des avoirs bancaires de la succession de ses parents pour un montant total de 50 575,25 euros, et dans les motifs une somme de 2009,78 euros (p.4).
Il s’évince de ses écritures que la somme de 50 575,25 euros inclut la somme de 48 565,47 euros dont il entend qu’elle soit rapportée par Mme [D] [T].
3.1. la somme de 2009,78 euros
Le tribunal ne retrouve pas dans les pièces produites le montant indiqué, ni ne sait déterminer de quelle succession il s’agit.
Il appartiendra au notaire de faire le détail des avoirs bancaires détenus par chacun des époux et d’en dresser la liste dans le cadre de l’établissement de l’actif des successions et de l’indivision successorale.
3.2. le rapport par Mme [D] [T] de la somme de 48 565,47 euros:
M.[Z] [T] soutient que sa soeur [D], qui avait seule procuration sur les comptes de M.[V] [T], a retiré une somme totale de 48 565, 47 euros, par des retraits réguliers de 100, 150 ou 200 euros ou des chèques de montants “ronds”, ne correspondant absolument pas à des dépenses habituelles et nécessaires de M.[V] [T].
Il reconnaît toutefois la véracité des allégations de ses frères et soeur concernant la somme de 10 000 euros dont il ne demande plus le rapport.
Il constate que [D] [T] ne justifie pas de l’établissement de chèques de 2400 euros à ses frères suite au virement de la somme de 7099,88 euros le 3 mars 2011, ni de la destination du chèque de 3139,39 euros.
En réponse, les consorts [T] font valoir que les sommes concernées sont constitutives de dépenses de leur père, destinées à ses dépenses habituelles ou quotidiennes. Ils font remarquer qu’en dehors des dépenses de faible montant, les autres opérations relevées sont des opérations vers un autre compte de M.[V] [T].
Mme [D] [T] reconnaît avoir eu procuration sur le compte de son père, lequel a vécu chez elle durant les trois années suivant le décès de leur mère, et dont elle s’occupait, ses trois frères lui ayant délégué en toute confiance la gestion et le soutien auprès de leur père.
Ils retiennent trois opérations exceptionnelles:
— 10 000 euros par chèque du 4 mars 2009, dont chacun des enfants aurait perçu un quart, sur demande de M.[V] [T]
— un virement à Mme [D] [T] le 3 mars 2011 pour la somme de 7099,88 euros et un virement de 3000 euros, donnant lieu à trois chèques établis par Mme [T] de 2400 euros chacun à l’ordre de ses trois frères
— un virement à M.[X] [H] le 11 mars 2011 pour la somme de 3139,39 euros correspondant aux frais d’obsèques.
*
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
La somme dont il est demandé le rapport correspond à des retraits et virements considérés comme injustifiés à hauteur de 49 521 euros, outre des règlements par carte bancaire pour un montant total de 9 044, 47 euros, déduction faite du chèque de 10 000 euros dont il reconnaît qu’il a été partagé entre les quatre enfants.
Il appartient à M.[Z] [T] de rapporter la preuve d’une intention libérale et non d’une contrepartie à l’hébergement par Mme [D] [T], outre le paiement par cette dernière des charges personnelles de son père par l’utilisation de ses moyens de paiement.
La seule production de relevés du compte joint des époux [T], devenu ensuite le compte de M.[V] [T], sans autre contexte concernant les revenus de l’intéressé autre que le versement d’une pension de la Msa et d’une retraite complémentaire de la Crcam, enfin une pension servie semestriellement par le Trésor Public, mais encore son train de vie antérieur, ne permet pas de rapporter cette preuve.
Le tribunal remarque à la lecture des relevés produits par les défendeurs que le 10 mars 2008, M.[V] [T] était titulaire d’un LDD créditeur de 24,95 euros et d’un LEP crédit de 933,81 euros. Le compte joint des époux était créditeur de 10 688,27 euros et ils diposaient d’un compte sur livret sur lequel étaient déposés 23,70 euros.
Au mois de juin 2008, ses comptes chèques étaient créditeurs de 11 724, 34 euros et 2 461,78 euros, et le LEP de 3133,81 euros. Le CSL demeurait stable.
A la fin de l’année 2008, la situation était similaire.
En décembre 2010, quelques mois avant son décès, les économies de M.[T] étaient similaires, même si l’argent disponible sur les comptes courants était moins important (5074,40 euros sur l’un et 405,67 euros sur l’autre), mais démontrant toutefois une gestion prudente.
A cet égard, nombre de paiements mis en exergue par M.[Z] [T] ont été réalisés avant le décès de Mme [T] ( cf relevé de compte joint de février et mars 2008).
De plus, les retraits en espèces demeurent stables et d’un montant de 200 euros.
Si les relevés des dernières années de vie démontrent des paiements en nombre plus important, ce dernier reste en adéquation avec les revenus de M.[T] et sans dilapider ses économies, sauf les versements faits concomitamment à son décès en février et mars 2011.
C’est d’ailleurs à juste titre que les défendeurs font remarquer que certains mouvements sont constitués de virements effectués au profit d’un autre compte au nom de [V] [T], et ne quittaient donc pas son patrimoine ( 900 euros, 1000 euros, 479,29 euros etc)
D’autres paiements demeurent relativement modiques de sorte qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes une preuve de donation (chèque de 50 euros, de 15,55 euros).
Enfin, certains paiements peuvent être la contrepartie de l’hébergementdu défunt par sa fille.
Il est cependant acquis que d’autres virements, plus conséquents au regard des habitudes du défunt, sont faits au profit de Mme [D] [T], plus particulièrement les sommes de 3000 euros le 27 février 2011, et 7099,88 euros le 3 mars 2011 soit une somme totale de 10 099,88 euros, mais il apparaît en lecture du relevé de compte fourni par Mme [D] [T] que trois chèques de 2400 euros ont été faits, qui ont été débités entre le 12 et le 14 avril suivant, et dont elle affirme qu’il s’agit de la part attribuée à ses frères.
Enfin, il est produit le relevé de compte de M.[V] [T] dont il résulte qu’un virement a été fait le 3 mars 2009 à M.[X] [H] d’un montant de 3139,39 euros intitulé “facture obsèques”.
La facture correspondante, datée du 4 mars 2011 et correspondant aux obsèques de M.[V] [T], est produite.
Toutefois, il est mentionné un chèque de 2500 euros du 18 avril 2009, dont l’affectation est ignorée, le relevé correspondant produit par les demandeurs comportant un ajout manuscrit : “[L]”.
Dans un tel contexte, étant précisé que M.[Z] [T] ne conteste pas avoir eu connaissance de la situation du défunt et de la procuration donnée à [D], situation qu’il ne semble pas avoir contestée comme étant anormale à ses yeux, l’existence de donations rapportables n’apparaît pas caractérisée par les éléments produits.
3.3. le rapport des loyers perçus par [B], [C] et et [D] [T] :
M.[Z] [T] soutient que ses frères et soeur ont perçu à tout le moins depuis 2016 les loyers en contrepartie de la location de l’immeuble indivis, soit a minima la somme de 12 400 euros à parfaire.
Les consorts [T] n’opposent aucun développement à cette demande, mais indiquent au dispositif de leurs écritures qu’il existerait un compte d’encaissement desdits loyers.
*
Les défendeurs produisent aux débats un contrat de location meublée signé d’eux le 6 mars 2017, au profit de M.[A], à effet au 1er septembre 2016 pour une durée d’un an, contre un loyer mensuel de 200 euros, sans adresse spécifiée mais dont les parties semblent s’accorder à reconnaître qu’il s’agit de la maison appartenant à l’actif successoral.
Il est ainsi établi que la maison a été donnée en location à tout le moins à partir du 1er septembre 2016.
Les défendeurs produisent aux débats des relevés d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane, intitulé “M.[C] [T] compte famille” sur lequel figurent uniquement des virements au crédit émanant de M.[P] [A], pour des montants unitaires de 200 euros.
Au 4 novembre 2021, ce compte est créditeur de la somme de 6350,16 euros.
Or, si l’on considère une période de 62 mois courant entre le 1er septembre 2016 et le 25 octobre 2021, la somme totale perçue devrait s’établir à 12400 euros.
Les défendeurs ne s’expliquent pas sur la différence observée, notamment sur le paiement de charges relatives au bien indivis qui pourraient s’établir sur la même période à la somme de 6049,84 euros.
Ils n’allèguent notamment pas le paiement d’une taxe foncière correspondante.
De plus, le sort des loyers durant la période postérieure et notamment dans le cadre de la présente instance demeure ignoré.
Ainsi, M. [Z] [T] est bien fondé à solliciter de MM.[C] et [B] [T] et de Mme [D] [T] qu’ils rapportent chacun la somme de 4133, 33 euros à la succession, arrêtée au 25 octobre 2021, à parfaire à compter du mois de novembre 2021 à hauteur de 66,67 euros chacun et jusqu’au règlement de la succession ou justification lors des opérations de partage de la vacance des lieux.
Le tribunal acte par ailleurs que la somme de 6 350,16 euros détenue sur un compte ouvert par M.[C] [T] constitue un actif de l’indivision.
3.4. le rapport de la donation consentie à [Z] [T]:
Les consorts [T] sollicitent le rapport à la succession de la parcelle reçue par leur frère, en l’absence de preuve qu’il s’agisse d’un legs.
M.[Z] [T] soutient qu’il s’agit d’un legs, non rapportable en application de l’article 843 alinéa 2 du code civil.
*
Il est constant qu’aux termes d’un acte reçu par Me [G], il a été attribué à M.[Z] [T] un terrain agricole situé également rue du bac de Cos à Albias, cadastré section BA n°37 d’une contenance de 81a 7ca.
M.[Z] [T] se prévaut d’un legs, c’est-à-dire d’une libéralité faite par testament ; il ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un testament et des volontés du testateur, alors même qu’il est fait référence à un acte passé devant notaire.
Faute pour lui de rapporter cette preuve, la donation est rapportable de sorte que la parcelle doit être intégrée à l’actif successoral.
2. Sur le passif successoral :
A titre liminaire, si M.[Z] [T] sollicite la somme totale de 2836,32 euros dans le corps de ses écritures, cette somme est ramenée à 2 127,24 euros dans le dispositf dont le tribunal est seul saisi.
La somme réclamée serait constituée de dépenses courantes liées à l’immeuble indivis qu’il dit avoir assumé pour le compte de l’indivision, à savoir les cotisations d’assurances habitation de 2011 à 2014, les taxes foncières 2011 et 2012, la facture d’eau 2011 et les frais de bornage de l’habitation.
En réponse, les consorts [T] soutiennent d’une part que leur frère a occupé le bien de manière arbitraire, et que c’est à ce titre qu’il a acquitté les cotisations d’assurances afférentes mais également les factures d’eau pour sa propre consommation, et d’autre part que la facture afférente au bornage ne peut être mise à la charge de l’indivision comme ayant été contractée par M.[Z] [T] pour son bien propre, et comme étant prescrite.
*
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Sur l’assurance habitation:
L’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative.(Civ. 1ère, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
M.[T] produit des justificatifs des avis d’échéance d’assurance attribués sans contestation au bien indivis, pour des montants de 257,29 euros, 272,51 euros et 297 euros, soit une somme totale de 826,80 euros dont l’indivision lui doit compte dès lors que le paiement n’est pas contesté.
Sur les taxes foncières:
M.[T] produit les avis de taxe foncière 2011 et 2012, dont il n’est pas contesté qu’il s’en est acquitté, pour une somme totale réclamée de 299 euros. Il produit son propre avis de taxe foncière pour 2012, permettant de constater, avec la mention du débiteur légal, qu’il ne s’agit pas de faire régler à l’indivision la taxe afférente à son propre terrain.
Ainsi, l’indivision lui sera redevable de la somme de 299 euros.
Sur la facture d’eau 2011 et les taxes d’habitation :
Il s’agit de charges qui sont dues par l’occupant des lieux, et non de dépenses de conservation ou d’amélioration du bien.
Les défendeurs, qui soutiennent que leur frère a occupé la maison indivise et doit donc supporter seul ces charges, doivent en rapporter la preuve, laquelle ne saurait être constituée de leurs propres courriers.
A contrario, M.[Z] [T] produit des attestations, certes peu circonstanciées, attestant de ce qu’il n’a jamais occupé la maison familiale.
En l’absence de preuve de l’occupation des lieux par un coindivisaire seul, il appartient à l’indivision de supporter la charge des factures suivantes, dont le paiement par M.[Z] [T] n’est pas contesté : 322 euros + 46,61 euros soit 368,61 euros.
Sur les frais de bornage:
En premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, les défendeurs sont irrecevables à la soutenir devant les juges du fond.
M.[Z] [T] produit non pas une facture, mais un devis de M.[M] [I] du 25 juin 2013 pour un montant de 1341,91 euros, afférent à la division de la propriété [T], réalisée le 21 novembre de la même année suivant procès-verbal de bornage.
Le paiement effectif n’est pas contesté.
Les défendeurs soutiennent que ce bornage a été réalisé dans l’intérêt de son bien propre.
Il résulte du procès-verbal considéré qu’il s’agit de borner la propriété cadastrée section AZ n°14,76, 15,74et 75, étant précisé que M. [T] [Z] est présenté comme le seul propriétaire des parcelles 74 et 75, et de procéder à une reconnaissance des limites séparatives de ce fond avec les parcelles AZ 73 et 77, qui appartiennent à M. [B] [T] selon plan annexé.
Ainsi, l’opération de bornage amiable n’intéressait pas que M.[Z] [T] mais bien l’ensemble des indivisaires, pris comme tels et s’agissant de M.[B] [T] en sa qualité de propriétaire de parcelles contigues.
L’indivision devra en conséquence la somme de 1341,91 euros à M.[T] [Z].
En conséquence, le passif successoral sera composé notamment de la créance de M.[Z] [T], fixée à la somme totale arrêtée à 2127,34 euros conformément à la demande de ce dernier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Sur l’exécution provisoire:
La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la note en délibéré reçue le 11 juillet 2025 de M.[Z] [T] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[N] [O] et [V] [T] ainsi que de leur régime matrimonial,
Commet pour y procéder Me [J] [Y], notaire à Albias (Tarn-et-Garonne) et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Ordonne la licitation préalable de l’immeuble indivis situé 1741 rue du bac de Cos, 82350 Albias ;
Fixe la mise à prix de l’immeuble d’habitation à la somme de 150 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de moitié du prix en cas de carence d’enchères ;
Dit que le cahier des charges et conditions de la vente, sera établi par Me Jérémie Gloriès, avocat poursuivant la licitation, conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile,
Déboute M.[Z] [T] de sa demande tendant à insérer dans ce cahier une clause d’attribution au profit d’un indivisaire en l’absence de l’accord de tous ;
Dit que le sort des meubles meublants le bien immobilier situé 1741 route du bac de Cos et constituant des actifs de l’indivision sera réglé dans le cadre du partage ;
Déboute M.[Z] [T] de sa demande tendant à faire rapporter la somme de 48 565,47 euros par Mme [D] [T] à la succession ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer l’ensemble des avoirs bancaires à l’actif successoral ;
Dit que la somme de 6 350,16 euros figurant au crédit du compte bancaire n°15419884462 ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane, sous l’intitulé “ M.[C] [T] – compte famille” doit être intégrée à l’actif de l’indivision successorale ;
Juge que M.[C] [T], M.[B] [T] et Mme [D] [T] doivent rapporter chacun la somme de 4133, 33 euros à la succession, arrêtée au 25 octobre 2021, augmentée à compter du mois de novembre 2021 à hauteur de 66,67 euros chacun et jusqu’au règlement de la succession ou justification lors des opérations de partage de la vacance des lieux, au titre des loyers perçus pour l’occupation du bien indivis ;
Juge que M.[Z] [T] doit rapporter à la succession la parcelle située 1741 rue du bac de Cos à Albias, cadastré section BA n°37 d’une contenance de 81a 7ca ;
Juge que le passif de l’indivision comprend la créance de M.[Z] [T] pour la somme de 2127,24 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière, La présidente,
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