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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/09457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/09457
N° Portalis DB3S-W-B7I-2BTY
Minute : 129/25
S.C.I. YILMEN
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au
barreau du VAL D’OISE
C/
Monsieur [L] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LE DEUN
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 6 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société Civile Immobilière YILMEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN, Avocat au Barreau du Val d’Oise
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er septembre 2022, la société civile immobilière Yilmen a donné à bail à M. [L] [Y] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 700 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 700 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 15 juillet 2024, la société civile immobilière Yilmen a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 9 449,67 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 26 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, la société civile immobilière Yilmen, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
— l’expulsion de M. [L] [Y] ;
— et la condamnation de M. [L] [Y] :
— au paiement de la somme actualisée de 12 725,11 euros,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 544, 1728, 1741, 1224 et 1225 du code civil et 18 du décret du 11 mars 2015, que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucun règlement depuis juillet 2023. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [L] [Y] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 1er octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2024 , conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société civile immobilière Yilmen justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er septembre 2022 contient une clause résolutoire en son article VII qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juillet 2024, pour la somme en principal de 9 449,67 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 septembre 2024.
L’expulsion de M. [L] [Y] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [L] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (177,52 €), la somme de 12 547,59 euros à la date du 28 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
M. [L] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [L] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme de 12 547,59 euros.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de l’absence de paiement de l’arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
M. [L] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société civile immobilière Yilmen, M. [L] [Y] sera condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2022 entre la société civile immobilière Yilmen et M. [L] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière Yilmen pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la société civile immobilière Yilmen la somme de 12 547,59 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse) ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à verser à la société civile immobilière Yilmen une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société civile immobilière Yilmen de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à verser à la société civile immobilière Yilmen une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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