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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 mai 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F] [L] épouse [Z]
née le 17 Août 1983 à METZ (57000)
6 rue du Sorbier
57535 MARANGE-SILVANGE
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B310
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003932 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] époux [L]
né le 04 Novembre 1978 à AMNÉVILLE (57360)
79 rue des Pionniers
57535 MARANGE-SILVANGE
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Laura CASSARO (1)
Me Marie-luce KOLATA-MERCIER (1)
[X] [F] [L] épouse [Z] [P]
[Y] [Z] époux [L] [P]
[Y] [Z] et [X] [L] se sont mariés le 14 juin 2008 à MARANGE-SILVANGE (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J], né le 19 avril 2013 à PELTRE (57),
— [D], né le 01er août 2016 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 23 décembre 2024, [X] [L] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines et que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 19 heures ;
— condamné [Y] [Z] à payer à [X] [L] une somme de 160 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 320 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont régularisé un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes des dernières conclusions des parties (enregistrées le 23 décembre 2025 pour l’épouse et le 05 mars 2026 pour l’époux), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s’accordent sur les points suivants :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la conservation par l’épouse de l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 15 septembre 2024 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 160 euros par enfant, soit 320 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné.
[X] [L] sollicite par ailleurs une prestation compensatoire qui prendra la forme d’un abandon de la soulte liée au véhicule NISSAN QASHQAI au profit de l’épouse. [Y] [Z] ne se prononce pas sur ce sujet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [Y] [Z]
revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 2519 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2025) ;
charges :
— des échéances mensuelles au titre d’un prêt immobilier d’un montant mensuel de 986,10 euros (selon tableau d’amortissement) ;
— un loyer mensuel en principal et charges de 780 euros (selon bail d’habitation).
Sur la situation de [X] [L]
revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 1736 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de juillet 2025) ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 664 euros (déclaratif).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 42 ans pour l’épouse et de 47 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 17 ans, dont 16 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— que deux enfants, âgés de 13 et 9 ans, sont issus de l’union ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier, l’ancien domicile conjugal ayant été vendu.
Il résulte de ces éléments que [X] [L] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. De surcroît, elle ne produit qu’une estimation du prix de rachat du véhicule concerné par sa demande de prestation compensatoire, sans démontrer avec certitude que cette estimation concerne ce véhicule. En effet, le document produit ne mentionne pas le numéro d’immatriculation du véhicule objet de l’estimation.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 décembre 2024 ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [Y] [Z], né le 04 novembre 1978 à AMNEVILLE (57)
— [X] [F] [L], née le 17 août 1983 à METZ (57)
mariés le 14 juin 2008 à MARANGE-SILVANGE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 septembre 2024 ;
Autorise [X] [L] à conserver l’usage du nom de « [Z] » ;
Déboute [X] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [X] [L] ;
Dit que [Y] [Z] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires),
à charge pour [Y] [Z] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
Condamne [Y] [Z] à payer à [X] [L] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 160 € par enfant, soit 320 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF/MSA ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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