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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 mai 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTXR
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 2] (EMIRATS ARABES UNIES)
Monsieur [E] [Q]
demeurant [Adresse 2] (EMIRATS ARABES UNIES)
S.A. CNP CAUTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [G] [K]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 18 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LACOME D’ESTALENX (par LS + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [K] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 août 2024, Monsieur [E] [Q], représenté par la société COLOCATERE, a donné à bail à Monsieur [Y] [X], Madame [U] [P] et Monsieur [L] [G] [K] un logement sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1 800 euros par mois, outre 280 euros de provisions sur charges.
Le logement étant prévu pour 4 colocataires, le contrat de bail mettait à la charge de chacun des colocataires le règlement d’une partie du loyer total, à hauteur de 450 euros par mois, de même qu’une partie des charges, à hauteur de 70 euros par mois.
Il sera précisé que Monsieur [Q] est copropriétaire de ce logement avec Madame [F] [J], aux termes de l’acte de vente notarié du 23 août 2022.
Par acte de cautionnement du 20 août 2024, la S.A CNP CAUTION s’est portée caution solidaire au profit du bailleur, concernant le locataire Monsieur [L] [G] [K].
Le 11 juin 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [L] [G] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant en principal de 2 600 euros.
Par exploit signifié le 1er octobre 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [F] [J], Monsieur [E] [Q] et la S.A CNP CAUTION ont fait citer Monsieur [L] [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [K] ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Madame [F] [J] et à Monsieur [E] [Q] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ; Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [K] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [K] au paiement des sommes suivantes :La somme de 3 362,18 euros au titre de l’arriéré locatif dû au terme d’août 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (soit à compter du 1er octobre 2025), selon la répartition suivante :La somme de 2 322,18 euros à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Q] ;La somme de 1 040 euros à la SA CNP CAUTION subrogée dans les droits de Madame [F] [J] et de Monsieur [E] [Q] à hauteur de ce montant ;
Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Q], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux, matérialisée par la remise des clés ;Condamner Monsieur [K] à payer à la SA CNP CAUTION, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Par conclusions récapitulatives signifiées au défendeur le 17 mars 2026, Madame [F] [J], Monsieur [E] [Q] et la S.A CNP CAUTION se désistent de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion, du fait de la libération des lieux. Ils demandent en outre au juge de :
Constater que Monsieur [K] est redevable d’une dette locative de 3 577,46 euros au jour de la libération des lieux ;Autoriser Monsieur [V] et Madame [J] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 450 euros versé par Monsieur [K] à son entrée dans les lieux, pour compenser la dette locative ;Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 3 127,46 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sorties des lieux le 1er août 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :La somme de 2 087,46 euros à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Q] ;La somme de 1 040 euros à la SA CNP CAUTION subrogée dans les droits de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Q] à hauteur de ce montant ;
Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 1 631,80 euros au titre des frais de remise en état du logement ;Condamner Monsieur [K] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Les demandeurs exposent que Monsieur [K] a quitté le logement le 1er août 2025 et communiqué sa nouvelle adresse : [Adresse 6] à [Localité 2].
*
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 mars 2026, lors de laquelle les demandeurs, dûment représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que figurant à leurs dernières conclusions.
Le défendeur, dûment assigné, n’était ni comparant, ni représenté, ni excusé aux audiences.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes relatives à l’expulsion du défendeur : Les demandeurs indiquent se désister de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion, du fait de la libération des lieux par le défendeur.
Il y a lieu de leur donner acte de leur désistement.
Sur les arriérés locatifs :Aux termes de l’article 7a de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte produit que le défendeur est redevable de 3 577,46 euros au titre de sa dette locative.
Au regard de la dette subsistante, il y a lieu d’autoriser Madame [J] et Monsieur [Q] à conserver le dépôt de garantie de 450 euros versé par Monsieur [K], et d’affecter ce dépôt de garantie au paiement de la dette locative.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [K] à payer aux demandeurs la somme de 3 127,46 euros au titre du reliquat de sa dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, selon la répartition suivante :
La somme de 2 a087,46 euros à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Q] ;La somme de 1 040 euros à la SA CNP CAUTION subrogée dans les droits de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Q] à hauteur de ce montant.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à accorder d’office des délais de paiement à Monsieur [L] [G] [K], qui est défaillant en la procédure, en l’absence de tout justificatif de sa situation et de ses capacités de remboursement.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
L’annexe au décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 énumère les réparations incombant au locataire, notamment l’entretien des lieux et leur maintien en état de propreté.
Le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui pourraient être dues à une vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation, mais doit être justifiée et non fixée forfaitairement : ainsi, la seule production d’un devis est suffisante pour justifier les sommes dues au bailleur, l’indemnisation de ce dernier n’étant pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location, de l’état des lieux d’entrée, de l’état des lieux de sortie et des factures produites, que les bailleurs ont exposé les frais suivants suite au départ de Monsieur [K] :
Changement porte de chambre : 1 173,60 eurosChangement poubelle cuisine : 12 euros Nettoyage chambre et salle de bains : 453,60 eurosSoit un total de 1 639,2 euros ;
Le bailleur sollicite la condamnation du défendeur au paiement de 1 631,80 euros.
Monsieur [K] sera condamné au paiement de cette somme.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :Madame [F] [J], Monsieur [E] [Q] et la S.A CNP CAUTION ont dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts ; il convient de lui accorder une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONSTATE le désistement de Madame [F] [J], Monsieur [E] [Q] et la S.A CNP CAUTION de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion, du fait de la libération des lieux par Monsieur [L] [G] [K] au 1er août 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [K] est redevable d’une dette locative de 3 577,46 euros au jour de la libération des lieux ;
AUTORISE Monsieur [E] [V] et Madame [F] [J] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 450 euros versé par Monsieur [L] [G] [K] à son entrée dans les lieux, pour compenser la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [K] à payer la somme de 3 127,46 euros au titre du reliquat de sa dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
La somme de 2 087,46 euros à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Q] ;
La somme de 1 040 euros à la SA CNP CAUTION subrogée dans les droits de Madame [F] [J] et Monsieur [E] [Q] à hauteur de ce montant ;
Dit n’y avoir lieu à accorder d’office des délais de paiement à Monsieur [L] [G] [K] en l’absence de tout justificatif de sa situation et de ses capacités de remboursement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] [K] à payer la somme de 1 631,80 euros au titre des frais de remise en état du logement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [L] [G] [K] à payer à la S.A CNP CAUTION la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [G] [K] au paiement des entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer du 11 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection, et Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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