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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 19 mai 2026, n° 26/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENEDIS, société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00607 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NCZC
COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Séria TOUATI Greffier lors des débats et de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Z]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique DEMICHELIS, substituée à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [Z]
né le 16 Mars 2000 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique DEMICHELIS, substituée à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georgina VASILE avocat postulant au barreau d’Aix en Provence et ayant pour avocat plaidant Me Rudy PRADAL avocat au barreau de TOULOUSE, substitués à l’audience par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ENEDIS,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] n° B 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Cyril DELCOMBEL substitué à l’audience par Me Coline BONNET-ABBOU, avocats au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, après avoir entendu les conseils en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026
Le 19 Mai 2026
Grosse à :
Me Véronique DEMICHELIS, Me Georgina VASILE, Me Eric TARLET
copie service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Z] et Monsieur [H] [Z] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastré section BT n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 4] [Adresse 4] d’une surface d’un peu plus de huit ares sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, [Adresse 5], à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône).
Un glissement de terrain étant intervenu suite à des travaux sur la parcelle voisine n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [V], glissement constaté par commissaire de justice le 04 mars 2024. Monsieur [J] [X], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 14 mars 2024.
Le 29 juillet 2025, saisi par la commune de Gardanne, le tribunal administratif de Marseille a nommé Monsieur [I] [U] pour donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger des ouvrages réalisés par Madame [V] pour la sécurité publique.
Suite à différentes coupures de courant à partir de mars 2024, la société ENEDIS est intervenue à plusieurs reprises au domicile des consorts [Z].
Par actes délivrés les 10 et 11 avril 2026, suite à une ordonnance autorisant les demandeurs à assigner d’heure à heure pour le 11 avril à 0 heure, Monsieur [A] [Z] et Monsieur [H] [Z] ont fait assigner la SA ENEDIS Méditerranée Madame [W] [V] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— condamner la Société ENEDIS, sous astreinte de 1000 €/jour, à faire procéder à la mise en conformité des branchements électriques, selon les prescriptions du rapport de Monsieur [U],
En outre et en tout état de cause,
ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cet effet tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux dans les 8 jours, dresser PV d’ouverture et convoquer les parties ;
— Recueillir tout document utile (plans, autorisations, rapports) ;
— Constater et photographier les désordres et le cas échéant leur persistance,
— Analyser l’installation électrique réalisée par la société ENEDIS
— Mettre en conformité de toute urgence par les services ENEDIS l’installation électrique.
— Identifier les causes du péril et leur lien avec les travaux de Mme [V] ;
— Prescrire toutes mesures urgentes, en détailler les modalités, coût et calendrier ;
— Chiffrer les travaux définitifs de confortement poste par poste avec devis contradictoires ;
— Déterminer les responsabilités ;
— Évaluer les préjudices découlant de ces désordres ;
— Remettre un rapport d’étape sous 8 jours, puis un rapport définitif répondant aux dires.
— Ordonner qu’en l’état de l’urgence et en application des dispositions des articles 282, 834 et 835 du code de procédure civile, l’expert judiciaire devra dans le délai de 8 jours à compter du versement de la consignation, tenir un accédit au contradictoire des parties requises ou celles-ci dûment convoquées et procéder à l’ensemble des constatations utiles et nécessaires, et leur communiquer ainsi qu’à la juridiction de céans dans les 8 jours de la première réunion une note d’étape portant son avis sur les points ci-après :
« – constater les dommages résultant de l’installation électrique précaire subi par les consorts [Z], en déterminer l’origine et la cause,
— prescrire toutes mesures pour permettre la réalisation des travaux urgents et la jouissance normale de la maison d’habitation concernée,
— se prononcer sur les responsabilités éventuelles. »
— autoriser l’expert à déposer oralement son avis sur les points précités à une date d’audience qui sera fixée dans le cadre de l’ordonnance à intervenir, après la tenue de son premier accédit et la diffusion d’une note d’étape aux parties et à la juridiction ;
— condamner Madame [V] à verser aux consorts [Z] la somme provisionnelle de 12.000 € au titre des frais de relogement,
— condamner Madame [V] à verser aux consorts [Z] la somme de 4.000 € à titre de provision ad litem,
— condamner Madame [V] à verser aux consorts [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, qui seront visées, sans contester la dangerosité de l’installation électrique chez les consorts [Z], Madame [W] [V] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses sur la mesure d’expertise demandée par les consorts [Z] ;
— ordonner que les frais de consignation restent la charge exclusive des consorts [Z] ;
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes de provisions à l’encontre de Madame [V] ;
— condamner les consorts [F] aux dépens du référé ;
— condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se référer, faisant valoir que le « pseudo-caractère imminent du prétendu dommage » est relatif et qu’au contraire, les branchements provisoires réalisés ne présentent pas de dommage, la SA ENEDIS, gestionnaire du service public de la distribution d’électricité, conclut ainsi :
A TITRE PRINCIPAL :
— débouter Monsieur [A] [Z] et Monsieur [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’ENEDIS ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [H] [Z] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et de modifications des chefs de mission ;
— reformuler la mission dévolue à l’Expert désigné de la façon suivante :
o se rendre sur les lieux dans les 8 jours, dresser PV d’ouverture et convoquer les parties,
o recueillir tout document utile (plans, autorisations, rapports),
o constater et photographier les désordres et le cas échéant leur persistance,
o décrire le branchement réalisé par ENEDIS,
o identifier les causes et origines de ce branchement électrique ainsi que, plus globalement, de l’installation électrique raccordant les consorts [Z] au réseau public de distribution d’électricité, leur chronologie ainsi que leur lien avec les travaux réalisés par Mme [V] ou toute autre intervention,
o donner son avis sur la sécurité actuelle du branchement provisoire réalisé par ENEDIS,
o donner son avis sur l’existence d’éventuels travaux à faire réaliser sur la parcelle de Madame [V] au préalable des travaux de réalisation par ENEDIS pour réaliser le branchement définitif des consorts [Z],
o chiffrer les travaux définitifs de confortement poste par poste avec devis contradictoires,
o déterminer les responsabilités encourues,
o évaluer les préjudices découlant de ces désordres, en ce compris ceux subis par les consorts [Z] et par ENEDIS,
o remettre un rapport d’étape sous 8 jours, puis un rapport définitif répondant aux dires ;
— rejeter toutes prétentions contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner Monsieur [A] [Z] et Monsieur [H] [Z] ou toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 avril 2026, il est précisé qu’il avait été noté que l’ordonnance sur requête autorisant les demandeurs à assigner pour le 11 avril à 0 heure devait être lu comme étant à minuit, comme indiqué par la présidente du tribunal de ce siège, signataire de ladite ordonnance.
Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point.
Les parties ont confirmé leurs prétentions écrites.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » L’article 835 du même code ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Les deux expertises judiciaires n’ont pas été réalisées au contradictoire de la société ENEDIS.
Dans son rapport déposé le 2 août 2025, Monsieur [U], architecte du patrimoine, préconise le départ des occupants des deux parcelles. Il mentionne un péril imminent « électrocution » nécessitant la mise en conformité par les services EDF ENEDIS.
Dans ses préconisations, Monsieur [X], architecte DPLG, expose les conditions dans lesquels les travaux de confortement et la construction de murs de soutènement doivent être réalisés. Il précise que les réseaux enfouis devront être adaptés aux nouvelles constructions. Il s’étonne de ce que malgré l’absence d’autorisation, Madame [V] a engagé de nouveaux travaux de terrassement et de maçonnerie, fragilisant encore le site, pour réaliser une piscine.
La société ENEDIS est intervenue à plusieurs reprises au domicile de Messieurs [Z] à partir du 3 avril 2024. Le premier technicien note que le branchement a dû être déplacé par un tiers Il précise qu’il manque deux phases amont. Le 27 avril 2024, une seconde intervention a été réalisée. Il est noté que lors de la construction de la maison entre la voirie et la maison du haut, un déplacement d’ouvrage aurait été effectué, et qu’il faudra prévoir une réfection car « t25 enterrer doit être en default. »
Le 27 décembre 2024, la société ENEDIS relève que le client est sans courant, qu’il était alimenté en aérien puis en souterrain, un câblage de 80 mètres devait être prévu. Le rapport soulignait « LE CLIENT SIGNALE UNE ATTEINTE AUX OUVRAGES ENEDIS. IL ACCUSE LE VOISIN (Mme [V] [W]) D’AVOIR DEPOSE LE SUPPORT DEVANT CHEZ [Q] (EN MARS 2024) ET d’AVOIR BASCULE SON BRANCHEMENT AERIEN EN SOUTERRAIN EN GACHE. GRITT A EFFECTUE CAR LE BRANCHEMENT DU CLIENT N’EST PAS CONFORME. » Il était ajouté le même jour « REALIMENTATION PROVISOIRE ».
Il ressort des rapports d’intervention que les problèmes d’alimentation électrique se sont manifestés après l’éboulement du terrain et que le raccordement au réseau public avait été modifié par des personnes non identifiées. Cette modification substantielle a nécessité une coordination entre les deux fonds dès lors qu’il semble impossible que Messieurs [Z] ne se soient pas rendus compte que l’alimentation d’aérienne devenait souterraine. En conséquence de l’instabilité des lieux et des incertitudes, dans l’attente des travaux de confortement, la demande de réparation définitive sera rejetée. En revanche, il sera fait droit à la demande d’expertise, qui ne concernera que la partie électricité comme il sera dit dans le dispositif. Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [Z].
Au vu des rapports d’expertise judiciaire précédemment clôturés, il apparaît que les travaux de Madame [V] sont à l’origine directe des désordres très graves causés par l’éboulement du terrain. Elle sera donc condamnée, à titre provisionnel, à payer aux consorts [Z] une somme de deux mille euros pour les frais de relogement et la somme de trois mille euros pour les frais de procès.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code civil seront rejetées.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort ;
DÉBOUTONS les consorts [Z] de leur demande de réparation définitive immédiate ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [M] [D], [Adresse 6], expert près la cour d’appel d'[Localité 1], avec mission de :
— Se rendre sur les lieux et convoquer les parties ;
— Recueillir tout document utile (plans, autorisations, rapports) ;
— Constater et photographier les désordres et le cas échéant leur persistance,
— identifier les causes et origines de ce branchement électrique ainsi que, plus globalement, de l’installation électrique raccordant les consorts [Z] au réseau public de distribution d’électricité, leur chronologie ainsi que leur lien avec les travaux réalisés par Mme [V] ou toute autre intervention,
— donner son avis sur la sécurité actuelle du branchement provisoire réalisé par ENEDIS,
— donner son avis sur l’existence d’éventuels travaux à faire réaliser sur la parcelle de Madame [V] au préalable des travaux de réalisation par ENEDIS pour réaliser le branchement définitif des consorts [Z],
— analyser l’installation électrique telle qu’existante, les modifications qui avaient été entreprises chez les consorts [Z] et Madame [V] et les travaux d’urgence réalisés par la société ENEDIS
— Identifier les causes du péril électrique et leur éventuel lien avec les travaux de Madame [V];
— Prescrire toutes mesures urgentes, en détailler les modalités, coût et calendrier ;
— Identifier les causes et origines de ce branchement électrique ainsi que, plus globalement, de l’installation électrique raccordant les consorts [Z] au réseau public de distribution d’électricité, leur chronologie ainsi que leur lien avec les travaux réalisés par Mme [V] ou toute autre intervention,
— donner son avis sur la sécurité actuelle du branchement provisoire réalisé par ENEDIS,
— donner son avis sur l’existence d’éventuels travaux à faire réaliser sur la parcelle de Madame [V] au préalable des travaux de réalisation par ENEDIS pour réaliser le branchement définitif des consorts [Z],
— chiffrer les travaux définitifs de remise en état poste par poste avec devis contradictoires ;
— préciser le caractère d’urgence,
— donner son avis sur les responsabilités ;
— évaluer les préjudices découlant de ces désordres ;
— remettre un rapport provisoire, puis un rapport définitif répondant aux dires des parties après avoir donné un délai à celles-ci,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Messieurs [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de deux mille euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra, le cas échéant, être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Messieurs [Z], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [W] [V] à payer à Monsieur [A] [Z] et Monsieur [H] [Z] les sommes totales de deux mille euros pour les frais de relogement et de trois mille euros pour les frais pour le procès ;
REJETONS les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les demandeurs conserveront la charge des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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