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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 23 avr. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/121
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLXK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [14], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [23] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Maître [I] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
— L’EAU DES COLLINES, dont le siège social est sis Société publique locale du pays de l’etoile [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [12]
Le 23 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [L] a déposé une demande de surendettement au greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER le 02 mai 2024, en raison de son activité commerciale d’entrepreneur individuel.
Par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 27 mai 2024, a été constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [L], son dossier a été renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault et reçu le 04 juin 2024.
Le 18 septembre 2024, la [15] a requis la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois (en précisant que Monsieur [L] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois) au taux de 0,00% afin de permettre au débiteur un retour à l’emploi,
Monsieur [H] [L] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 08 novembre 2024 et les a contestées par courrier recommandé reçu le 03 décembre 2024 à la commission, indiquant que les montants des dettes [28] étaient erronés et qu’il avait déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [19] le 04 décembre 2024, reçu au greffe le 11 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois du [24] qui, par courrier du 30 janvier 2025 a produit un bordereau de situation, de [26] mandaté par [14] qui, par courrier du 13 janvier 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et de l’URSSAF [18] qui, par courrier du 25 février 2025 a précisé s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 10 mars 2025, seul Monsieur [H] [L] était présent qui a maintenu sa contestation.
Monsieur [H] [L] a confirmé qu’il a déjà bénéficié d’un moratoire de deux ans, qu’il n’est plus chômeur et travaille comme agent commercial indépendant depuis 2021 (ressources mensuelles d’environ 1.500 à 2.000€) , c’est pourquoi le tribunal de commerce a traité de ses dettes professionnelles et a renvoyé son dossier pour ses dettes personnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [H] [L] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 novembre 2024, de sorte que sa contestation reçue le 03 décembre 2024 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Néanmoins, cette contestation inclus une demande de vérification de créance [28].
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [H] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 août 2024, de sorte que sa demande de vérification est irrecevable, pour avoir été expédiée à la commission de surendettement au-delà du délai de vingt jours imparti.
Sur les mesures imposées :
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euros, en tenant compte des charges pour un montant total de 2.321,00 euros et des ressources pour un montant de 481,00 euros (allocations chômage).
Actuellement, Monsieur [H] [L] est agent commercial indépendant et perçoit des revenus.
Il a déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois.
Aux termes de l’article L 733-2 du Code de la Consommation, si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En conséquence, la commission de surendettement ne pouvait aucunement préconiser une nouvelle suspension dans sa décision du 18 septembre 2024.
Dès lors, il convient de renvoyer le dossier à la commission afin de corriger et revoir l’entière situation de Monsieur [H] [K] et les mesures à prendre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [H] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault le concernant,
DÉCLARE irrecevable la demande de vérification des créances [28] formée par Monsieur [H] [L],
LE DEBOUTE en conséquence de sa demande tenant à la vérification de créances [28] contenue dans sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le concernant,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin de corriger et revoir l’entière situation de Monsieur [H] [L] et les mesures à prendre, une nouvelle suspension d’exigibilité de 24 mois étant impossible,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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