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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00200 – N° Portalis DBY7-W-B7H-ELDO
Société, [1]
C/
CPAM DE L’OISE
DEMANDEUR:
Société, [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris, non comparant
DÉFENDEUR:
CPAM DE L’OISE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par la CPAM de la Marne, comparant en la personne de Madame, [Z], selon pouvoir en date du 19 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [B], [M], salarié de la société, [1], en qualité d’ouvrier en métallurgie, a été victime d’un accident du travail survenu le 30 novembre 2020.
Le certificat médical initial, daté du 30 novembre 2020, fait état de « cervicalgie, traumatisme épaule gauche et cheville gauche ».
Par décision en date du 14 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de l’Oise a notifié à la société, [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur, [B], [M] a bénéficié d’une indemnisation de ses arrêts de travail par la CPAM de l’Oise à compter du 30 novembre 2020 pendant une période de 366 jours, soit jusqu’au 1er décembre 2021.
Par courrier recommandé du 09 mai 2023, distribué le 16 mai 2023, la société, [1] a notamment contesté devant la commission médicale de recours amiable la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail, la date de consolidation ainsi que la prise en charge d’éventuelles nouvelles lésions au titre de l’accident du travail. La société a également sollicité la communication des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné.
Par décision du 13 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête adressée le 09 novembre 2023, la société, [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet du 13 juin 2023.
Au regard de la nature et de la diversité des demandes, le recours de la société, [1] a été enregistré sous les n° RG 23/00200, RG 23/00201 et RG 23/00202.
Par jugement rendu en date du 05 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— Ordonné la jonction des instances numérotées RG 23/00200, RG 23/00201 et RG 23/00202 sous le numéro unique RG 23/00200
Avant-dire droit :
— Ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [Q], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements de Monsieur, [B], [M],décrire les lésions de Monsieur, [B], [M] suite à l’accident du travail du 30 novembre 2020 et leur évolution,déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 30 novembre 2020 et les arrêts de travail s’y rattachant, déterminer si une pathologie indépendante de l’accident du 30 novembre 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,dans l’affirmative, dire si l’accident du 30 novembre 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur, [B], [M], directement et uniquement imputable à l’accident du 30 novembre 2020, doit être considéré comme consolidé ;- Rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 27 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société, [1], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures régulièrement communiquées et sollicite du tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et l’en déclaré bien fondée
— Homologuer les conclusions de l’expert
— Déclarer inopposable à la société, [1] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [M] à compter du 12 mars 2021.
Au soutien de ses demandes, la société, [1] fait valoir que l’expert a conclu que la consolidation des lésions résultant de l’accident de travail subi par Monsieur, [M] le 30 novembre 2020 est intervenue le 12 mars 2021.
Elle ajoute que le rapport d’expertise, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, indique que les arrêts de travail prescrits au-delà du 11 mars 2021 concernent une pathologie indépendante de l’accident.
En défense, la CPAM de l’Oise, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience et sollicite du tribunal de :
— Donner acte à la CPAM de l’Oise qu’elle s’en rapporte à justice sur l’inopposabilité à l’égard de la société, [1] des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 11 mars 2021.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de la société, [1] n’est pas contestée par la CPAM de l’Oise.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur, [B], [M] à l’accident du travail du 30 novembre 2020
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident, de rapporter la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il est acquis que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 30 novembre 2020 ne sont pas contestés par la société, [1].
Il ressort des termes du rapport d’expertise que le Docteur, [Q] conclut que, « l’arrêt de travail directement et uniquement en rapport avec l’accident du 30 novembre 2020 est justifié jusqu’au 06 décembre 2020 inclus. La prolongation des arrêts de travail est en rapport partiellement avec une pathologie intercurrente entre le 7 décembre 2020 et le 11 mars 2021. Au-delà du 11 mars l’arrêt n’est en rapport qu’avec la pathologie indépendante de l’accident ».
De même, l’expert indique que « l’accident de travail du 30 novembre 2020 doit être consolidé le 12 mars 2021 ».
La société, [1] et la CPAM de l’Oise ne formulent pas d’observation de nature à contredire ces conclusions.
Il en résulte que le tribunal s’approprie donc les termes du rapport du Docteur, [Q], médecin expert, dans la mesure où il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions claires, précises et motivées du médecin expert.
En conséquence, il y a donc lieu de déclarer que les arrêts et soins prescrits à Monsieur, [B], [M] jusqu’au 11 mars 2021 inclus, et pris en charge par la CPAM de l’Oise, sont consécutifs à l’accident du travail du 30 novembre 2020 et qu’ils sont donc opposables à la société, [2].
En revanche, il convient, de déclarer que les arrêts et soins prescrits à Monsieur, [B], [M] postérieure à la date de consolidation retenue, à savoir le 12 mars 2021, et pris en charge par la CPAM de l’Oise, ne sont pas imputable à l’accident du travail du 30 novembre 2020, et qu’ils sont donc inopposables à la société, [1].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Oise succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 05 juillet 2024,
Déclare opposable à la société, [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur, [B], [M], et pris en charge par la CPAM de l’Oise, suite à son accident du travail du 30 novembre 2020, jusqu’à la date de consolidation retenue au 12 mars 2021, soit jusqu’au 11 mars 2021 inclus ;
Déclare inopposable à la société, [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur, [B], [M], et pris en charge par la CPAM de l’Oise, à compter du 12 mars 2021 ;
Condamne la CPAM de l’Oise aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MARES
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